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06/06/2023 | FRANCE | N°23/00285

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 juin 2023, 23/00285


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/134

N° N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZZM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 05 Juin 2023 à 14 h 16 par la CIMADE pour :



M. [Z] [S]

né le 03 Févr...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/134

N° N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZZM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 05 Juin 2023 à 14 h 16 par la CIMADE pour :

M. [Z] [S]

né le 03 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Juin 2023 à 20 h 23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 03 juin 2023 à 10 h55;

En l'absence de représentant du préfet de LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, (mémoire écrit)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 5 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [Z] [S], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2023 à 11 H l'appelant assisté de M. [Z] [D], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Juin 2023 à 15 h 30, avons statué comme suit :

M. [Z] [S] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NANTES du 23 décembre 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant deux ans.

Par arrêté du 02 mai 2023, notifié à l'intéressé le 04 mai suivant, le préfet de Loire Atlantique a fixé le pays de renvoi de M. [S].

Par arrêté de M. le préfet de Loire Atlantique du 04 mai 2023, notifié à M. [S] le même jour à 10 heures 55, celui-ci a fait l'objet d'un placement en rétention administrative, dès la levée d'écrou.

Stattuant sur requête M. [S] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 05 mai 2023 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention de RENNES a par ordonnance rendue le 06 mai 2023 a rejeté le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la rétention de M. [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 mai 2023 à 10 heures 55, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 17 heures.

Statuant sur la requête en seconde prolongation du préfet reçue au greffe le 1er juin à 11 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 2 juin 2023 prolongé sa rétention pour une durée de trente jours à compter du 3 juin 2023 à 10 heures 55.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023 à 14 heures 16, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 2 juin à 20 heures 45.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie en raison de l'absence de réponse de l'Algérie depuis plusieurs mois.

Le préfet demande par observations transmises le 5 juin 2023 la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 5 juin 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [S] assisté par son avocat Me SALIN et de M. [D] interprète en langue arabe ayant prêté serment maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les perspectives d'éloignement

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

Etant rappelé que le juge judiciaire n'a pas de droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement choisi par l'autorité administrative, en vertu du principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 pourvoi n° Y 17-30.979), il sera fait observer en l'espèce que :

- les frontières vers l'Algérie ne sont pas fermées selon la consultation du site France Diplomatie confirmant l'existence de vols commerciaux vers l'Algérie,

- l'Algérie demeure tenue de rapatrier ses ressortissants,

- la préfecture a justifié en l'espèce des démarches auprès des autorités algériennes, ce qui n'est pas contesté.

La situation actuelle étant susceptible d'être modifiée à tout moment, et en raison de l'absence d'un quelconque pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.

Les conditions de la seconde prolongation n'étant pas contestées, le moyen sera rejeté et la décision confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 juin 2023 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 6 juin 2023 à 15 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00285
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.00285 ?
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