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06/06/2023 | FRANCE | N°23/00284

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 juin 2023, 23/00284


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/133

N° N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZZJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 05 Juin 2023 à 14 h 13 par la CIMADE pour :



M. [J] [X]

né le 19 Sept...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/133

N° N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZZJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 05 Juin 2023 à 14 h 13 par la CIMADE pour :

M. [J] [X]

né le 19 Septembre 2001 à [Localité 3]

de nationalité Comorienne

ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Juin 2023 à 17h 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 2 juin 2023 à 17 heures;

En l'absence de représentant du préfet de La Manche, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M FICHOT avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 5 juin 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [J] [X], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Juin 2023 à 11H l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 06 Juin 2023 à 15 h 30, avons statué comme suit :

M. [J] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Manche en date du 19 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.

Placé en rétention, il a été libéré dans le cadre de la troisième prolongation qui ne répondait pas aux conditions par décision du juge des libertés de ROUEN le 27 mars 2023.

Le 12 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête en prolongation de la rétention du préfet de la Manche.

Le préfet l'a à nouveau placé en rétention par arrêté du 31 mai 2023, notifié le jour même, après qu'il ait été interpellé lors d'un contrôle d'identité par la police aux frontières de [Localité 2].

Il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire avec interdictions de retour de un an et deux ans et refuse de retourner aux Comores.

Statuant sur la requête de M. [J] [X] et sur celle du préfet reçue au greffe le 2 juin 2023 à 9 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 3 juin 2023 prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 2 juin 2023 à 17 heures.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023 à 14 heures 13, M. [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 3 juin à 17 heures 45.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté :

- l'absence de délégation de signature du signataire de l'arrêté de placement,

- un défaut d'examen de sa situation par la préfecture qui n'a pas tenu compte d'un hébergement stable auprès de sa compagne ;

- l'absence au dossier de l'arrêté ministériel ayant justifié le contrôle d'identité,

- et l'absence au dossier des pièces concernant les précédentes mesures de rétention dont il a fait l'objet.

Le préfet ne comparait ni n'a transmis ses observations.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 5 juin 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [J] [X] assisté par son avocat Me [F] maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur l'absence de délégation de signature du signataire de l'arrêté de placement :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en soulignant que le signataire Mme [V] [W] a reçu délégation de signature en vertu de l'arrêté de délégation du 2 mai 2023 régulièrement publié.

Sur les garanties de représentation

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,

dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation dès lors que M.[X] dépourvu de tout document d'identité, avait déclaré être sans domicile fixe en audition le 6 mars 2023 et avait refusé de se conformer aux différentes mesures d'éloignement, ni n'avait respecté une précédentes obligations de quitter le territoire en sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

L'attestation datée du 1er juin 2023 de [U] [C] n'illustre qu'un engagement d'hébergement qui n'établit pas la résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article précité.

Le moyen sera rejeté et la décision confirmée.

Sur l'absence au dossier de l'arrêté ayant justifié le contrôle d'identité :

Contrairement aux allégations de l'intéressé, le contrôle d'identité était justifié en application de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, le lieu du contrôle se situant dans le périmètre dans la bande des 5 kilomètres à TOURLAVILLE 50, conformément à l'arrêté préfectoral du13 avril 2018 portant sur la délimitation de la zone portuaire de sûreté du port de [1].

Le moyen sere rejeté.

Sur l'absence au dossier des pièces concernant les précédentes mesures de rétention dont il a fait l'objet et la réitération du placement en rétention

Contrairement aux allégations de l'intéressé, les procédures antérieures figurent au dossier du juge des libertés notamment celle de [Localité 5] et [Localité 4].

L'article 741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.'

Le Conseil Constitutionnel a indiqué dans sa décision du 22 avril 1997 que la réserve d'interprétation concerne la possibilité d'une réitération de rétention dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement.

M. [X] fait grief à la préfecture d'avoir pris l'arrêté de placement sur la même obligation de quitter le territoire que le premier placement, mais il a pu bénéficier du délai de sept jours pour déférer à la mesure d'éloignement.

La mesure d'éloignement conservant son caractère exécutoire, le préfet pouvait prendre un arrêté de placement en rétention.

Le moyen infondé sera rejeté et la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juin 2023 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 6 juin 2023 à 15 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00284
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;23.00284 ?
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