La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2023 | FRANCE | N°22/04933

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 06 juin 2023, 22/04933


6ème Chambre B





ARRÊT N° 281



N° RG 22/04933

N°Portalis DBVL-V-B7G-TANQ













Mme [F] [Z] [C] [O]



C/



M. [X] [J]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023



>
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine D...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 281

N° RG 22/04933

N°Portalis DBVL-V-B7G-TANQ

Mme [F] [Z] [C] [O]

C/

M. [X] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023

devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [F] [Z] [C] [O]

née le 07 Janvier 1968 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : la SCP DEBUYSER/PLOUX, Postulant, avocats au barreau de QUIMPER

Rep/assistant : Me Charles HECART, Plaidant, avocat au barreau de SOISSONS

INTIMÉ :

Monsieur [X] [J]

né le 07 Avril 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : Me Christine RAOUL, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [O] et Monsieur [X] [J] ont conclu entre eux, suivant déclaration enregistrée le 30 décembre 2014 au greffe du tribunal d'instance de Quimper, un pacte civil de solidarité et adopté le régime de la séparation de biens.

Ils ont fait, le 23 juillet 2016, l'acquisition, au prix de 147 000 €, d'une maison d'habitation située à [Localité 4], à concurrence de 44/100 èmes pour Monsieur [J] et de 56/100 èmes pour Madame [O].

Le financement de cette acquisition était, selon l'acte authentique, assuré à hauteur de 8 000 € sur les deniers personnels des acquéreurs, et de 139 000 € au moyen d'un prêt auprès de la banque CIC Est.

Le pacte civil de solidarité a été dissous le 19 janvier 2017.

Le bien immobilier a été vendu le 12 décembre 2019, au prix de 135.000 € ; le solde, d'un montant de 8 370,67 € après déduction du remboursement du prêt à la banque, des frais de mainlevée d'hypothèque, des honoraires et de 'frais d'intervention abeilles', a été versé le 14 décembre 2019 à Madame [O].

Madame [O] a, par acte du 19 novembre 2020, assigné Monsieur [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper pour le voir condamner à lui payer diverses sommes d'argent au titre de son apport, de sa part de remboursement de l'emprunt immobilier, de la mainlevée d'hypothèque, et autres frais, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de QUIMPER a, par jugement du 1er juillet 2022 :

débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes,

débouté Monsieur [J] de ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation et à la taxe foncière,

condamné Madame [O] à payer à Monsieur [J] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [O] aux dépens,

rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Madame [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 août 2022 ; la déclaration vise expressément les chefs du jugement par lesquels elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à Monsieur [J] une indemnité pour frais irrépétibles, et les dépens.

Par ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, elle demande à la cour :

d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions critiquées par son appel,

de condamner Monsieur [J] au paiement des sommes suivantes:

21 221 € au titre de son apport,

13 214,81 € au titre du remboursement des échéances d'emprunt,

350 € au titre de la mainlevée d'hypothèque,

62,50 € au titre des frais d'intervention abeilles,

de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de l'assignation introductive d'instance,

de condamner Monsieur [J] à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de le condamner aux dépens de première instance et d'appel,

de le débouter de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses dernières écritures du 20 janvier 2023, Monsieur [J] demande à la cour :

de débouter Madame [O] de toutes ses demandes,

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de la condamner aux entiers dépens d'appel.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [O] avait formé devant le juge aux affaires familiales les demandes en paiement qu'elle réitère devant la cour, au titre de son apport, du remboursement des échéances d'emprunt, de la mainlevée d'hypothèque, des frais 'd'intervention abeilles'.

Monsieur [J] avait quant à lui sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [O] à régler à l'indivision une indemnité d'occupation du bien, ainsi qu'à lui rembourser des taxes foncières.

Le premier juge a rejeté ces demandes en rappelant que s'appliquent les dispositions de l'article 515-7 du Code civil selon lesquelles les partenaires du pacte civil de solidarité procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux de ce pacte, et c'est à défaut d'accord que le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

Il a considéré que les pièces produites devant lui établissaient que Monsieur [J] et Madame [O] avaient effectivement procédé, d'accord entre eux, à la liquidation de leurs droits et obligations en ce que le solde du prix de vente de l'immeuble indivis avait été versé à Madame [O], après remboursement du solde de l'emprunt immobilier souscrit solidairement mais dont les échéances avaient jusqu'alors été réglées par Madame [O] seule, et que Monsieur [J] avait renoncé à ses droits sur le prix de vente, ce qui ne pouvait se comprendre, ainsi que le soutenait ce dernier, qu'en contrepartie du fait qu'il n'avait pas participé au remboursement de l'emprunt.

Il a dès lors jugé que Madame [O] et Monsieur [J] n'étaient pas fondés à demander au juge de statuer en vue de revenir a posteriori sur cet accord réalisé et exécuté.

Si Monsieur [J] conclut à la confirmation du jugement, Madame [O] en demande donc la réformation.

Elle soutient que Monsieur [J] et elle ont acquis le bien alors qu'ils vivaient en concubinage, que doivent donc s'appliquer les règles de liquidation d'un concubinage, qu'elle avait apporté à l'acquisition une somme de 21 221 € et a remboursé seule, d'août 2016 à décembre 2019, les échéances mensuelles du prêt souscrit solidairement entre eux, soit à hauteur totale de 13 214,81 €, ce qui lui confère un recours contre Monsieur [J] au titre de la contribution définitive à la dette, ainsi encore qu'elle a réglé seule des frais de mainlevée d'hypothèque et 'd'intervention abeille'.

Elle critique le jugement en ce qu'il n'en ressort pas que Monsieur [J] a renoncé par écrit à son recours contre elle, alors que les sommes en litige excèdent 1 500 €, qu'il s'appuie sur un acte unilatéral de volonté de Monsieur [J] qui est dépourvu de valeur en droit français, qu'il ne mentionne aucun chiffre établissant que les parties avaient fait les comptes entre elles.

La cour observe d'abord comme l'a fait le juge aux affaires familiales que c'est à tort que Madame [O] persiste à soutenir que l'acquisition de l'immeuble, faite le 23 juillet 2016, l'a été sous le régime du concubinage entre Monsieur [J] et elle puisque tous deux avaient fait enregistrer le 30 décembre 2014 un pacte civil de solidarité conclu entre eux, ce que ne manquait naturellement pas de mentionner le notaire ayant dressé l'acte authentique d'acquisition, et qui n'a été dissous que le 19 janvier 2017.

C'est donc au contraire à juste titre que le jugement rappelle que s'appliquent les dispositions de l'article 515-7, alinéa 10, du Code civil, qu'il a énoncées.

Il est constant que Monsieur [J] avait, le 31 août 2019, établi un écrit par lequel il déclarait que Madame [O] avait 'supporté seule, depuis le 23 juillet 2016, l'intégralité des dépenses relatives à (la) maison (remboursement du crédit, entretien, travaux, charges diverses...)', qu'un acquéreur avait été trouvé pour un montant de 135 000 €, qu'il souhaitait, compte tenu des raisons invoquées précédemment, que Madame [O] perçoive l'intégralité de cette somme, déduction faite du solde du prêt en cours, et qu'il renonçait dès à présent 'sans qu'il soit possible, pour quelque raison et à quelque titre que ce soit, de demander une quelconque somme à Madame [O] au titre de la vente de cette maison', enfin que cet acte de renonciation ne pouvait, compte tenu des éléments exposés, 's'analyser en une libéralité entre les parties'.

Il l'est également que Monsieur [J] et Madame [O] ont procédé le 12 décembre 2019, soit après la dissolution du pacte civil de solidarité, à la vente de l'immeuble au prix de 135 000 €, que sur ce prix, payé comptant par l'acquéreur, la comptabilité du notaire a réglé les sommes de 35 € pour frais de procuration, de 125 € pour frais de 'future intervention éradication abeilles', de 125 769,33 € pour remboursement anticipé du prêt au CIC Est et de 6 € pour frais de mainlevée d'hypothèque, une somme de 694 € étant conservée au crédit du compte, et enfin que la somme de 8 370,67 € a été versée à Madame [O], sans que celle-ci ne formule aucune réserve.

Ceci étant, cette seule absence de réserve ne suffit pas à démontrer la volonté de Madame [O], commune avec celle de Monsieur [J], de liquider ainsi les droits et obligations des ex partenaires.

Mais d'une part, contrairement à ce que Madame [O] soutient, l'acquisition de l'immeuble a été faite, selon l'acte authentique, au prix de 147 000 €, dont l'acquéreur - à savoir Monsieur [J] et Madame [O], tous deux présents - déclarait avoir effectué le paiement à concurrence de 8 000 € de ses deniers personnels sans distinguer à cet égard entre l'un et l'autre, et pour le surplus, soit 139 000 € au moyen d'un prêt contracté auprès de la banque CIC Est.

Le fait que la somme de 21 221 € ait pu être mentionnée au titre de l'apport personnel dans le plan de financement porté à l'offre de prêt de la banque ne suffit pas à contredire la mention portée à l'acte authentique établi par le notaire qui a recueilli lui-même les déclarations des parties pour les y consigner.

Madame [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre ainsi pas l'existence de la créance dont elle revendique le paiement contre Monsieur [J] lui-même.

Et s'agissant des sommes qu'elle a payées de ses deniers, s'évaluant à un total de 26 430,27 € selon son décompte pour le règlement d'échéances mensuelles de l'emprunt immobilier, ainsi encore que des frais de mainlevée d'hypothèque et 'd'intervention abeilles', toutes dépenses faites pour assurer la conservation de l'immeuble indivis dans lequel ses droits étaient de 56 %, étant rappelé qu'elle a perçu l'intégralité du solde du prix de vente de ce bien, c'est le cas échéant à l'inscription de créances contre la masse active de l'indivision qu'elle eût pu prétendre, mais elle n'est pas fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [J] à lui payer à ces titres les sommes qu'elle réclame.

Le jugement sera, pour ces motifs, confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes.

Il le sera également en sa disposition sur la charge des dépens de première instance, ainsi que des frais non compris en ceux-ci.

Les dépens d'appel seront à la charge de Madame [O], qui sera condamnée en outre à payer à Monsieur [J] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Déboute Madame [F] [O] de ses demandes,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Madame [F] [O] aux dépens d'appel,

La condamne en outre à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/04933
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;22.04933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award