3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 21/06863 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFMX
S.A.S. NATIONAL TOURS
C/
S.E.L.A.R.L. [D] GOIC & ASSOCIES
S.A.S. FJ AUTOCARS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me LAPOUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. NATIONAL TOURS, aux droits de laquelle vient la SAS SALAUN HOLIDAYS, suite à une opération de fusion absorption à effet du 30 septembre 2022, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°319 394 797, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [D] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FJ AUTOCARS, nommé à cette fin par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC du 14 octobre 2020
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de Saint-Brieuc
S.A.S. FJ AUTOCARS, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°831 971 106, représentée par la SAS [D] GOIC ès qualité de mandataire liquidateur en application du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC le 14 octobre 2020
[Adresse 6]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 03 février 2022
FAITS ET PROCEDURE :
La société FJ Autocars avait pour activité le transport public routier de voyageurs.
La société FJ Autocars a suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, à effet 30 septembre 2017, acquis le fonds de commerce de la société Salaun Autocars « d'entreprise de transports publics de voyageurs, maintenance de véhicules de transport ».
A la suite de cette cession, suivant acte sous seing privé en date du même jour, la société FJ Autocars a régularisé un contrat de prestations de transport public de voyageurs avec les sociétés Salaun Evasion devenue Salaun Holidays, Salaun Autocars, National Tours, Tours Groupes et la Boutique des Groupes (ces dernières exerçant une activité de Tours opérateurs et organisant en France et à l'étranger des voyages en Autocars), à l'effet d'organiser les modalités de la mise en 'uvre de prestations d'autocariste par la Société FJ Autocars.
Le 15 avril 2020, la société FJ Autocars a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 octobre 2020, la société FJ Autocars a été placée en liquidation judiciaire. La société [D]-Goïc, prise en la personne de M. [D], a été désignée comme mandataire liquidateur.
Le 21 août 2020, la société Salaun Holidays, anciennement Salaun Evasion, a déclaré sa créance à hauteur de 170.000 euros.
La société [D]-Goïc, ès qualités, a contesté cette créance.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Décidé d'inscrire la société Salaun Holidays au passif chirographaire de la société FJ Autocars de la manière suivante :
- Déclaration : 170.000 euros,
- Rejet : 170.000 euros,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par voie de lettre recommandée avec AR à :
- La société National Tours,
- M. [T],
Et communiquée à :
- La société [D]-Goïc,
- M. [V].
La société Salaun Holidays a interjeté appel le 2 novembre 2021.
La société National Tours a transmis son patrimoine à la société Salaun Holidays avec effet au 30 septembre 2022.
Les dernières conclusions de la société Salaun Holidays, venant aux droits de la société National Tours, sont en date du 1er mars 2023. Les dernières conclusions de la société FJ Autocars, représentée par la société [D]-Goïc, ès qualiés, sont en date du 24 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Salaun Holidays, venant aux droits de la société National Tours, demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Dit que pour la société National Tours n'est créancière d'aucune somme, l'avance de frais ayant été versée par la société Salaun Holidays (anciennement dénommée Salaun Evasion) et la solidarité entre les sociétés du groupe Salaun ne se présume pas,
- Dit que la notion d'ensemble contractuel n'est étayée juridiquement ni par la règle de l'accessoire, ni par la notion de condition, ou la notion d'obligation indivisible article 1218 du code civil,
- Dit que le mandataire judiciaire se fonde sur la jurisprudence pour justifier que la solidarité ne se présume pas,
- Rejeté à titre principal la demande de constatation de l'extinction avant l'ouverture de la procédure de la créance réciproque de la société National Tours à son encontre de la société FJ Autocars, ou toute autre société venant aux droits et obligations de la société FJ Autocars par voie de subrogation ou cession, par voie de compensation sur le fondement de l'article 1348 -1 du code civile,
- Rejeté à titre subsidiaire la créance déclarée par la société National Tours au passif de la société FJ Autocars pour un montant de 170.000 euros, et la demande d'admission de la société National Tours au passif de la société FJ Autocars à hauteur de 170.000 euros,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger que la société Salaun Holidays, venant aux droits et obligations de la société National Tours, est créancière de la société FJ Autocars au titre l'avance permanente sur frais versée pour son compte telle que prévue à l'article 6 du contrat de prestations de transport public de voyageurs à hauteur de la somme de 170.000 euros, cette somme devant être ramenée à 150.000 euros compte tenu de la cession partielle de créance intervenue au profit de la société La Boutique des groupes à hauteur de 20.000 euros (vingt mille euros) le 10 février 2023,
- Juger que la société FJ Autocars est créancière de la société National Tours au titre de factures émises au titre des prestations effectuées en exécution du contrat de prestations de transport public de voyageurs pour un montant à la date du jugement d'ouverture de 77.502,83 euros,
- Juger que la société Salaun Holidays, venant aux droits et obligations de la société National Tours, est bien fondée à voire constater l'extinction avant l'ouverture de la procédure par compensation de la créance réciproque et connexe qu'elle dispose à l'égard de la société FJ Autocars et celle de 77.502,83 euros dont dispose la société FJ Autocars, par voie de compensation sur le fondement de l'article 1348 -1 du code civil,
- Ordonner en conséquence la constatation de l'extinction avant l'ouverture de la procédure par compensation des créances réciproques de la société Salaun Holidays, venant aux droits de la société National Tours, et de la société FJ Autocars à hauteur de la somme de 77.502,83 euros,
A titre subsidiaire :
- Juger que la société Salaun Holidays, venant aux droits et obligations de la société National Tours, est créancière de la société FJ Autocars au titre l'avance permanente sur frais versée pour son compte telle que prévue à l'article 6 du Contrat de prestations de transport public de voyageurs à hauteur de la somme de 170.000 euros ; cette somme devant être ramenée à 150.000 euros compte tenu de la cession partielle de créance intervenue au profit de la société La Boutique des groupes à hauteur de 20.000 euros (vingt mille euros) le 10 février 2023, conformément aux dispositions de l'article 1311 alinéa 1er du code civil,
- Admettre la créance de la société Salaun Holidays, venant aux droits et obligations de la société National Tours, au passif de la société FJ Autocars pour la somme en principal de 150.000 euros, à titre chirographaire,
- Ordonner la compensation à due proportion entre la créance de la société Salaun Holidays admise au passif de la société FJ Autocars à hauteur de la somme en principal de 150.000 euros, et la créance de la société FJ Autocars d'un montant de 77.502,83 euros à l'égard de la société Salaun Holidays, venant aux droits de la société National Tours,
En tout état de cause :
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La société FJ Autocars, représentée par la société [D]-Goïc, ès qualiés, demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance,
Ce faisant :
- Débouter la société National Tours de ses demandes,
- Rejeter la créance déclarée au passif de la procédure par la société National Tours,
En toutes hypothèses :
- Condamner la société Salaun Holidays à payer à la société FJ Autocars la somme de 2.500 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Salaun Holidays aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'extinction des créances réciproques :
La société Salaun Holidays ne justifie pas que la société National Tours, aux droits de laquelle elle intervient en l'espèce, ait payé à la société FJ Autocars une somme de 170.000 euros au titre d'une avance permanente sur frais correspondant à une provision à valoir sur les frais de l'autocariste. C'est la société Salaun Holidays qui avait payé cette somme. Même si ce paiement profitait aux autres sociétés du groupe, il n'en demeure pas moins que seule la société Salaun Holidays en était créancière.
Il apparaît ainsi que la société Salaun Holidays, en ce qu'elle intervient aux droits de la société National Tours, ne justifie pas d'une créance à la date de l'ouverture de la procédure collective.
En l'absence de créance, il ne peut y avoir ni compensation ni cession de créance et les autres demandes sont donc sans objet.
L'ordonnance sera confirmée et les demandes de la société Salaun Holidays, venant aux droits de la société National Tours, rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Salaun Holidays, venant aux droits de la société National Tours, à payer à la société FJ Autocars la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant :
- Condamne la société Salaun Holidays à payer à la société [D]-Goïc, pris en la personne de M. [D], en sa qualité de liquidateur de la société FJ Autocars, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT