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06/06/2023 | FRANCE | N°21/06856

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 06 juin 2023, 21/06856


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°



N° RG 21/06856 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFLX













S.A.S. LA BOUTIQUE DES GROUPES



C/



S.E.L.A.R.L. [P] GOIC & ASSOCIES

S.A.S. FJ AUTOCARS

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me CHAUDET

Me LAPOUS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°

N° RG 21/06856 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFLX

S.A.S. LA BOUTIQUE DES GROUPES

C/

S.E.L.A.R.L. [P] GOIC & ASSOCIES

S.A.S. FJ AUTOCARS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAUDET

Me LAPOUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS LA BOUTIQUE DES GROUPES, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°509 594 784, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes

Représentée par Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SELARL [P] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS FJ AUTOCARS, nommé à cette fin par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC du 14 octobre 2020

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Camille HERLIDO, avocat au barreau de Saint-Brieuc

S.A.S. FJ AUTOCARS, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°831 971 106, représentée par la SAS [P] GOIC ès qualités de mandataire liquidateur en application du jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC le 14 octobre 2020

[Adresse 6]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 03 Février 2022

FAITS ET PROCEDURE :

La société FJ Autocars avait pour activité le transport public routier de voyageurs.

La société FJ Autocars a suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2017, à effet 30 septembre 2017, acquis le fonds de commerce de la société Salaun Autocars « d'entreprise de transports publics de voyageurs, maintenance de véhicules de transport ».

A la suite de cette cession, suivant acte sous seing privé en date du même jour, la société FJ Autocars a régularisé un contrat de prestations de transport public de voyageurs avec les sociétés Salaun Evasion devenue Salaun Holidays, Salaun Autocars, National Tours, Tours Groupes et la Boutique des Groupes (ces dernières exerçant une activité de Tours opérateurs et organisant en France et à l'étranger des voyages en Autocars), à l'effet d'organiser les modalités de la mise en 'uvre de prestations d'autocariste par la Société FJ Autocars.

Le 15 avril 2020, la société FJ Autocars a été placée en redressement judiciaire.

Le 14 octobre 2020, la société FJ Autocars a été placée en liquidation judiciaire. La société [P]-Goïc, prise en la personne de M. [P], a été désignée comme mandataire liquidateur.

Le 21 août 2020, la société la Boutique des groupes, a déclaré sa créance à hauteur de 170.000 euros.

La société [P]-Goïc, ès qualités, a contesté cette créance.

Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Brieuc a :

- Décidé d'inscrire la société La Boutique des groupes au passif chirographaire de la société FJ Autocars de la manière suivante :

- Déclaration : 170.000 euros,

- Rejet : 170.000 euros,

- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe, par voie de lettre recommandée avec AR à :

- La société La Boutique des groupes ,

- M. [E],

Et communiquée à :

- La société [P]-Goïc,

- M. [C].

La société La Boutique des groupes a interjeté appel le 2 novembre 2021.

Les dernières conclusions de la société La Boutique des groupes sont en date du 1er mars 2023. Les dernières conclusions de la société FJ Autocars, représentée par la société [P]-Goïc, ès qualiés, sont en date du 27 février 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société La Boutique des groupes demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Dit que pour la société National Tours, la société La Boutique des groupes n'est créancière d'aucune somme, l'avance de frais ayant été versée par la société Salaun Holidays (anciennement dénommée Salaun Evasion) et la solidarité entre les sociétés du groupe Salaun ne se présume pas,

- Dit que la notion d'ensemble contractuel n'est étayée juridiquement ni par la règle de l'accessoire, ni par la notion de condition, ou la notion d'obligation indivisible article 1218 du code civil,

- Dit que le mandataire judiciaire se fonde sur la jurisprudence pour justifier que la solidarité ne se présume pas,

- Rejeté à titre principal la demande de constatation de l'extinction avant l'ouverture de la procédure de la créance réciproque de la société La Boutique des groupes à son encontre de la société FJ Autocars, ou toute autre société venant aux droits et obligations de la société FJ Autocars par voie de subrogation ou cession, par voie de compensation sur le fondement de l'article 1348 -1 du code civile,

- Rejeté à titre subsidiaire la créance déclarée par la société La Boutique des groupes au passif de la société FJ Autocars pour un montant de 170.000 euros, et la demande d'admission de la société La Boutique des groupes au passif de la société FJ Autocars à hauteur de 15.000 euros,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Juger que la société La Boutique des groupes est créancière à hauteur de la somme de 20.000 euros de la société FJ Autocars au titre l'avance permanente sur frais versée pour son compte telle que prévue à l'article 6 du contrat de prestations de transport public de voyageurs d'un montant à la date de l'ouverture de la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article 1311 alinéa 1er du code civil,

- Juger que la société FJ Autocars est créancière de la société La Boutique des groupes au titre de factures émises au titre des prestations effectuées en exécution du contrat de prestations de transport public de voyageurs pour un montant à la date du jugement d'ouverture de 12.760,86 euros,

- Juger que la société La Boutique des groupes est bien fondée à voire constater l'extinction avant l'ouverture de la procédure de la créance dont elle dispose à l'égard de la société FJ Autocars et celle de 12.760,86 euros dont dispose la société FJ Autocars, par voie de compensation sur le fondement de l'article 1348-1 du code civil,

- Ordonner en conséquence la constatation de l'extinction avant l'ouverture de la procédure par compensation des créances réciproques de la société La Boutique des groupes et de la société FJ Autocars à hauteur de la somme de 12.760,86 euros, par voie de compensation sur le fondement de l'article 1348-1 du code civil,

- Admettre pour le surplus la créance de la société La Boutique des groupes au passif de la société FJ Autocars après compensation à hauteur de la somme en principal de 7.239,14 euros (20.000 euros - 12.760,86 euros), à titre chirographaire,

A titre subsidiaire :

- Juger que la société La Boutique des groupes est créancière de la société FJ Autocars à hauteur de la somme de 20.000 euros, correspondant au montant de la créance qui lui a été cédée partiellement par la société Salaun Holidays, anciennement dénommée Salaun Evasion, au titre l'avance permanente sur frais versée pour son compte telle que prévue à l'article 6 du Contrat de prestations de transport public de voyageurs d'un montant à la date de l'ouverture de la procédure collective de 170.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 1311 alinéa 1er du code civil,

La société Salaun Holidays, anciennement dénommée Salaun Evasion, reste créancière de son coté de la socité FJ Autocars à hauteur de la somme de 150.000 euros,

- Admettre la créance de la société La Boutique des groupes au passif de la société FJ Autocars pour la somme en principal de 20.000 euros, à titre chirographaire,

- Ordonner la compensation à due proportion entre la créance la société La Boutique des groupes admise au passif de la société FJ Autocars à hauteur de la somme en principal de 20.000 euros à titre chirographaire, et la créance de la société La Boutique des groupes d'un montant de 12.760,86 euros,

A titre infiniment subsidiaire :

- Admettre la créance de la société La Boutique des groupes au passif de la société FJ Autocars à hauteur de la somme de 20.000 euros, à titre chirographaire,

En tout état de cause :

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La société FJ Autocars, représentée par la société [P]-Goïc, ès qualiés, demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance,

Ce faisant :

- Débouter la société La Boutique des groupes de ses demandes,

- Rejeter la créance déclarée au passif de la procédure par la société La Boutique des groupes,

En toutes hypothèses :

- En conséquence, condamner la société La Boutique des groupes à payer à la société FJ Autocars la somme de 2.500 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société La Boutique des groupes aux entiers dépens,

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la cession partielle de créance et la compensation :

La société La Boutique des groupes fait valoir que le 10 février 2023, la société Salaun Holidays, anciennement dénommée Salaun Evasion, aurait cédé sa créance sur la société FJ Autocars à hauteur de 20.000 euros à la société La Boutique des Groupes. Elle demande en conséquence que cette créance ainsi cédée vienne en compensation avec la créance que détient sur elle la société FJ Autocars pour 12.760,86 euros au titre de factures impayées.

Il apparait que cette cession alléguée est intervenue postérieurement à la date de la cessation des paiements. Il n'appartient pas au juge commissaire de statuer sur la régularité ou les conséquences d'une cession de créance postérieure à la date de la cessation des paiements, ces discussions ne concernant que les opérations de liquidation et non pas l'admission des créances déclarées.

La demande correspondante sera déclarée irrecevable.

Sur la créance au titre d'une avance sur frais :

La société La Boutique des groupes ne justifie pas avoir elle même payé une avance permanente sur frais à la société FJ Autocars.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société La Boutique des groupes à payer à la société FJ Autocars la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme l'ordonnance,

Y ajoutant :

- Condamne la société La Boutique des groupes à payer à la société [P]-Goïc, pris en la personne de M. [P], en sa qualité de liquidateur de la société FJ Autocars, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/06856
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.06856 ?
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