3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/01940 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPL5
M. [F] [D] [E]
M. [Z] [I] [E]
C/
M. [G] [P] [H]
M. [N] [L]
M. [S] [U]
S.A.R.L. LE POTAGER DES KORRIGANS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-david CHAUDET
Me Alain COROLLER-BEQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [D] [E] Exploitant agricole
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean charles LOISEAU, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
Monsieur [Z] [I] [E] Exploitant agricole
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] ([Localité 14])
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P] [H], assigné en intervention forcée par acte du 29 06 21 remis à sa personne
[Adresse 13]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [S] [U], assigné en intervention forcée par acte du 24 06 2021
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LE POTAGER DES KORRIGANS, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°751 792 805, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 9]
assigné par acte d'huissier de justice en date du 18 octobre 2021
n'ayant pas constitué avocat
****
FAITS ET PROCEDURE :
La Sarl Le Potager des Korrigans a pour associés M. [Z] [E], M. [F] [E], M. [H], M. [L], M. [U].MM. [H], [L] et [U] en sont les gérants.
Estimant que la société Le Potager des Korrigans n'était plus en mesure de fonctionner, MM. [E] l'ont assignée en dissolution.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
- Débouté MM. [E] de toutes leurs demandes,
- Condamné MM. [E] aux entiers dépens.
MM. [E] ont interjeté appel le 26 mars 2021, intimant la société Le Potager des Korrigans.
Devant la cour, MM. [E] ont assigné en intervention forcée MM. [H], [L] et [U].
Les dernières conclusions de MM. [E] sont en date du 14 octobre 2021. Les dernières conclusions de M. [L] sont en date du 24 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
MM. [E] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté MM. [E] de toutes leurs demandes,
- Condamné MM. [E] aux entiers dépens,
- Juger que M. [L] s'associe à la demande de dissolution judiciaire de la société Le Potager des Korrigans,
En conséquence :
- Ordonner la dissolution judiciaire de la société Le Potager des Korrigans immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 751 792 805,
- Nommer un liquidateur judiciaire aux fins de vendre les actifs de la société et de résilier les contrats et de se voir remettre les bilans sur les 5 dernières années, se faire remettre l'intégralité des documents de prêts aux fins de vérifier que ceux-ci ont été contractés conformément aux statuts ainsi que les actes d'acquisition de tous les biens aux fins de vérifier que les gérants n'ont pas outrepassé leurs pouvoirs,
- Condamner la société Le Potager des Korrigans à payer à MM. [E], la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Le Potager des Korrigans aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] demande à la cour de :
- Prononcer la dissolution anticipée de la société Le Potager des Korrigans et
- Désigner tel mandataire liquidateur qu'il plaira à la cour pour procéder aux opérations de liquidation,
- Statuer sur les dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la dissolution :
Le juge peut prononcer la dissolution de la société pour juste motifs :
Article 1844-7 du code civil
La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
MM. [E] font valoir qu'il n'y aurait eu aucune assemblée générale depuis avril 2016 ce qui ne leur permettrait pas de connaître la situation financière actuelle de la société. Ils ajoutent que la société Le Potager des Korrigans devait une certaine somme à l'Earl [E], cette dernière ayant du agir en justice pour en réclamer le paiement. Ils ajoutent qu'ils auraient été informés par la société Banque Populaire de difficultés économiques de la société Le Potager des Korrigans du fait de découvert non autorisé et d'échéances de prêts impayés. Ils se prévalent enfin du procès verbal de signification de l'assignation à la société Le Potager des Korrigans selon lequel l'épouse de M. [H] aurait déclaré que la société n'existait plus, même si les démarches au registre du commerce n'avaient pas été effectuées.
M. [L] ajoute que les comptes 2014 à 2017 n'ont pas été approuvés et seraient incomplets, que les associés ne seraient plus convoqués en assemblée générale, que M. [H] aurait pris des décisions dans son intérêt exclusif, comme l'embauche de son épouse, la location de bâtiments, l'absence de paiement de fournisseurs qui sont en même temps des associés et le refus de convoquer une assemblée générale.
Il apparait qu'il résulte des statuts de la société Le Potager des Korrigans que les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance et que un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Ces statuts ajoutent que tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer l'ordre du jour.
Il apparaît ainsi que M. [L], gérant, est en droit de convoquer une assemblée. MM. [E] détiennent à eux deux 30% des parts et représente au moins le quart des associés. A ce titre, ils peuvent également convoquer une assemblée générale. Enfin, chacun d'eux peut saisir le président du tribunal de commerce d'une demande de convocation d'une assemblée.
Il est à noter, en ce sens, que l'assemblée générale réunie le 22 avril 2016 l'a été sur convocation de M. [L] qui l'a d'ailleurs présidée. Au cours de cette assemblée générale, les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire ont été adoptées, la résolution relative à la dissolution anticipée, soumise à l'assemblée générale extraordinaire, n'a pas pu être examinée faute du quorum nécessaire de 75% des parts.
M. [L], gérant de droit, ne justifie pas ne pas avoir aux comptes bancaires ou aux éléments comptables établis par l'expert comptable de la société. Il ne justifie ainsi pas avoir essuyé un refus de l'expert comptable de lui communiquer les comptes, ni d'un refus de l'établissement bancaire de le laisser accéder aux documents financiers.
Il n'est pas justifié que depuis lors MM. [E] ou M. [L] ait tenté de réunir, ou de faire réunir, une assemblée générale. Ils ne peuvent donc utilement faire valoir que les comptes n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale.
Dans ces circonstances, il n'est pas justifié d'une paralysie de la société. Le jugement sera confirmé.
En l'absence de dissolution de la société, il n'y a pas lieu de désigner un liquidateur.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner MM. [E] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne MM. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT