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06/06/2023 | FRANCE | N°21/00104

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 06 juin 2023, 21/00104


1ère Chambre





ARRÊT N°162/2023



N° RG 21/00104 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHGF













S.A. AXA FRANCE IARD



C/



M. [X] [W]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA

COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prono...

1ère Chambre

ARRÊT N°162/2023

N° RG 21/00104 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHGF

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

M. [X] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 31 mai 2023 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER-TROMEUR-DUSSUD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [X] [W]

né le 16 Février 1959 à [Localité 6] (ITALIE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jacques GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 mars 2011, la SCI Ristorante Enzo a vendu à la SCI Le rouge et le noir un bien immobilier à usage pour partie de restaurant et pour partie d'habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 2], par l'intermédiaire de la société Les Conseils Immobiliers, agence immobilière.

Après avoir constaté l'existence de désordres affectant l'immeuble, la SCI Le rouge et le noir a engagé une procédure à l'encontre de la SCI Ristorante Enzo, dont M. [X] [W] était le gérant.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Quimper du 17 avril 2013 une expertise a été ordonnée, au contradictoire de la SCI Le rouge et le noir, de la SCI Ristorante Enzo, de la SARL Ristorante Enzo et de la société Les Conseils Immobiliers.

L'expert a déposé son rapport le 19 août 2014.

Le 9 septembre 2014, la SCI Le rouge et le noir a assigné la SCI Ristorante Enzo devant le tribunal de grande instance de Quimper en réparation de son préjudice. Le 21 avril 2015 elle a assigné la société Les Conseils Immobiliers.

Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a, notamment':

-condamné la SCI Ristorante Enzo à payer à la SCI Le rouge et le noir les sommes de 57 796,38 euros au titre du remplacement de la toiture amiantée et de 6454,09 euros au titre du déplacement de la tourelle d'extraction et de la hotte de la cuisine, avec indexation sur l'indice INSEE des prix à la consommation à compter du jugement,

Le 6 juin 2016 la SCI Ristorante Enzo a fait appel du jugement.

Par arrêt du 23 janvier 2018, la cour d'appel de Rennes a, notamment :

-confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Ristorante Enzo à payer à la SCI Le rouge et le noir les sommes de 57 796,38 euros au titre du remplacement de la toiture amiantée et de 6454,09 euros au titre du déplacement de la tourelle d'extraction et de la hotte de la cuisine, avec indexation sur l'indice INSEE des prix à la consommation à compter du jugement,

-condamné la société Les Conseils Immobiliers à payer à la SCI Le rouge et le noir, in solidum avec la SCI Ristorante Enzo, la somme de 51 400,37 euros, sur les condamnations au paiement des sommes de 57 796,38 euros et 6 454,09 euros,

-condamné la société Les Conseils Immobiliers à payer à la SCI Le rouge et le noir, in solidum avec la SCI Ristorante Enzo, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI Ristorante Enzo au paiement de trois quarts des dépens de première instance et la société Les Conseils Immobiliers au paiement d'un quart, dont les frais de la procédure de référé et d'expertise, et dans la même proportion les dépens d'appel,

-condamné in solidum la SCI Ristorante Enzo et la société Les Conseils Immobiliers à payer à la SCI Le rouge et le noir la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

En exécution de cet arrêt, la société AXA France IARD a payé, pour le compte de son assurée la société Les Conseils Immobiliers, la somme de 24 630,18 euros, représentant sa quote-part, franchise de 2750 euros déduite.

La société Le rouge et le noir a poursuivi l'exécution du jugement pour le tout à l'encontre de la société Les Conseils Immobiliers.

La société AXA France IARD a alors payé l'intégralité des sommes dues, soit 57 400,37 euros':

*51 400,37 euros au titre des travaux de reprise,

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Le 28 novembre 2019 la société AXA France IARD, agissant en qualité de créancier subrogé dans les droits de la société Les Conseils Immobiliers, a assigné M. [W] devant le tribunal judiciaire de Quimper, en sa qualité de gérant de la SCI Ristorante Enzo, sur le fondement des articles 1850 et suivants du code civil, afin qu'il soit déclaré responsable, sur le fondement de la faute personnelle (dissimulation des vices de l'immeuble vendu), envers la société Les Conseils Immobiliers et condamné à rembourser la moitié des condamnations.

Par jugement du 1er décembre 2020 le tribunal judiciaire de Quimper a':

-déclaré l'action irrecevable,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

-condamné la société AXA France IARD aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 janvier 2021 la société AXA France IARD a fait appel de tous les chefs du jugement.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de':

-infirmer le jugement,

-statuant de nouveau, condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes':

*28 700,18 euros au titre de la faute personnelle du gérant,

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

-débouter M. [W] de toutes ses demandes,

-le condamner en tous les dépens.

M. [W] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de':

-confirmer le jugement,

-subsidiairement, débouter la société AXA France IARD de toutes ses demandes contre lui,

-la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le tribunal a déclaré l'action de la société AXA France IARD irrecevable au motif qu'elle est prescrite, à défaut d'avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise, le 19 août 2014.

L'action engagée par la société AXA France IARD est une action subrogatoire. L'article L. 121-12 du code des assurances dispose en effet que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et institue une subrogation légale au bénéfice de l'assureur contre le tiers responsable.

En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.

Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.

En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant.

En l'espèce, le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité de la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de la société Les Conseils Immobiliers, est le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil.

Le point de départ du délai de prescription de l'action de la société Les Conseils Immobiliers à l'encontre de M. [W] est le jour où la société Les Conseils Immobiliers a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. [W] a été assigné par la société AXA France IARD en sa qualité de gérant de la SCI Ristorante Enzo, sur le fondement de l'article 1850 alinéa 1 du code civil': «'Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »

Il lui est reproché d'avoir sciemment dissimulé à l'acquéreur l'existence de vices cachés dont il avait connaissance au moment de la vente, dans des conditions de nature à engager sa responsabilité personnelle à l'égard de la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de l'acquéreur, l'agence immobilière intervenue dans la vente du bien immobilier qui appartenait à la SCI Ristorante Enzo.

Le rapport d'expertise du 19 août 2014, sur lequel se fonde l'appelante, met en évidence le fait que M. [W] connaissait, depuis 2000 ou 2002, les désordres tenant aux inondations de la salle de restaurant, aux infiltrations depuis la tourelle d'extraction et à l'implantation de celle-ci.

La faute reprochée à M. [W] était connue de la société Les Conseils Immobiliers, partie aux opérations d'expertise, au plus tard depuis le dépôt du rapport de l'expert.

L'action en responsabilité à l'encontre de M. [W] devait donc être engagée avant le 19 août 2019.

En conséquence l'action engagée par la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de la société Les Conseils Immobiliers, le 28 novembre 2019 était prescrite à cette date.

Le moyen selon lequel aucune action n'avait été engagée à l'encontre de la société Les Conseils Immobiliers et la société AXA France IARD, son assureur, n'avait aucun intérêt à agir en responsabilité à l'encontre de M. [W] jusqu'à ce que la responsabilité de la société Les Conseils Immobiliers soir recherchée est inopérant et ne peut avoir pour effet de reporter le point de départ de l'action subrogatoire de la société AXA France IARD au jour de la délivrance de l'assignation contre la société Les Conseils Immobiliers, soit au 21 avril 2015.

En effet, la créance se transmet à la mesure des droits et actions dont dispose le subrogeant, de sorte que celui qui, par son paiement, est subrogé dans les droits du créancier originaire, ne peut avoir plus de droits ou d'actions que ce dernier à l'égard du débiteur. En conséquence, celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, dans les mêmes conditions.

Le jugement qui a déclaré irrecevable l'action de la société AXA France IARD sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens exposés en appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [W] les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,

Déboute la société AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens et à payer à M. [X] [W] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00104
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.00104 ?
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