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06/06/2023 | FRANCE | N°20/05983

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 06 juin 2023, 20/05983


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°.



N° RG 20/05983 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REOU













S.A.S. PROECOWATT



C/



S.A.R.L. ECOGAM

S.C.P. THEVENOT PARTNERS

S.E.L.A.R.L. MJO



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :





à : Me Mélaine TANGUY-HARDY

Me Marie VERRANDO









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assess...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 20/05983 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REOU

S.A.S. PROECOWATT

C/

S.A.R.L. ECOGAM

S.C.P. THEVENOT PARTNERS

S.E.L.A.R.L. MJO

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Mélaine TANGUY-HARDY

Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE , lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. PROECOWATT, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°809 790 348, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

S.A.R.L. ECOGAM, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°501 369 102, prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, Plaidant, avocat au barreau d'AVEYRON

S.C.P. THEVENOT PARTNERS, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°481 943 587, prise en la personne de Me [M] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société PROECOWATT

[Adresse 2]

[Localité 5]

signifié à a personne morale le 10 juin 2021

n'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. MJO, prise en la personne de Me [S] [L], intimé en qualité de mandataire judiciaire puis assigné en intervention forcée en qualité de liquidateur de la société PROECOWATT suivant acte d'huissier de Justice en date du 04 novembre 2022, désigné à la liquidation judiciaire de la société PROECOWATT par jugement du Tribunal de commerce de NANTES du 13 avril 2022

[Adresse 6]

[Localité 5]

signifié à parsonne morale le 10 juin 2021

n'ayant pas constitué avocat

****

FAITS

La société ECOGAM a signé avec la société PROECOWATT des contrats de distribution au terme desquels elle s'engageait à réaliser et à financer les travaux d'économies d'énergie dans des logements sociaux.

Une fois les travaux réalisés par la société ECOGAM, il appartenait à la société PROECOWATT de constituer et déposer les dossiers auprès du Pôle National des Certificats d'Economies d'Energie( PNEE).

Au terme de ces contrats, la société PROECOWATT s'engageait si le dossier était complet, validé et terminé avant une certaine date (propre à chaque contrat), à verser une commission à la société ECOGAM.

La société PROECOWATT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes le 5 octobre 2016.

La société ECOGAM a déclaré sa créance au passif de la société PROECOWATT par lettre recommandée adressée à Maître [L] le 7 décembre 2016 pour la somme de 1 494 334, 52 euros (841 438,52 euros HT au titre des lots finalisés et déposés et 652 896 euros HT pour les lots non encore déposés).

Par courrier en date du 8 septembre 2017, Maître [L] ès qualité a contesté la déclaration de créance pour un montant de 267.822,52 euros.

La société ECOGAM a réfuté les arguments présentés par Maître [L] et a maintenu le montant de sa créance déclarée.

Le juge commissaire a été saisi de la contestation.

Par une ordonnance rendue le 17 octobre 2018 il s'est déclaré incompétent et a:

- Constaté l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l'admission de la créance déclarée par la société ECOGAM,

- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à peine de forclusion à moins appel.

Le 31 janvier 2018, un plan de redressement a été adopté au profit de la société Proecowat, la société Thevenot Partners, prise en la personne de M. [N], étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

La société ECOGAM a saisi le tribunal de commerce de Nantes et a appelé à la cause la société Thevenot, ès qualités.

Par un jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :

- Fixé le montant de la créance de la société ECOGAM à la somme de 1.241.512 euros HT,

- Débouté la société PROECOWATT de ses demandes,

- Condamné la société PROECOWATT à payer à la société ECOGAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société PROECOWATT aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 136,60 euros toutes taxes comprises.

La société PROECOWATT a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2020

La société PROECOWATT a été placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2022

Le 4 novembre 2022 la société ECOGAM a appelé en intervention forcée la société [S] [L]-MJO- mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PROECOWATT.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 4 mars 2021 le société PROECOWATT en présence de :

La SELARL [S] [L] ' MJO ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société PROECOWATT, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 octobre 2016) et la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [M] [N], administrateur judiciaire à [Localité 5] y exerçant au même domicile, demande à la cour au visa des articles 1689 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, L. 624-2 et R. 622-23 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 9 novembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions, et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de la société PROECOWATT visant à obtenir le rejet pur et simple de la déclaration de créances réalisée par la société ECOGAM ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- Constater que, demanderesse à l'admission de sa créance, la société ECOGAM n'apporte pas la preuve de son droit à commission, notamment en justifiant avoir transmis les offres de primes, ainsi que les dossiers dans les délais contractuellement prévus :

- Rejeter en conséquence les créances de commission déclarées par la société ECOGAM dans leur intégralité ;

A titre subsidiaire,

- Rejeter purement et simplement la créance déclarée par la société ECOGAM à hauteur de 652 896 euros, au titre des lots non finalisés ;

- Constater qu'au regard des relations contractuelles entre les deux sociétés, la société PROECOWATT est créancière à l'égard de la société ECOGAM pour un montant de 215 000 euros, et rejeter partiellement, en conséquence, la créance d'un montant de 788 616 euros déclarée par la société ECOGAM au titre des lots finalisés, à hauteur de 215 000 euros ;

En tout état de cause,

- Débouter la société ECOGAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société ECOGAM à verser à la société PROBATISO FINANCES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société ECOGAM aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dans ses écritures notifiées le 26 octobre 2021 la société ECOGAM demande à la cour au visa des articles 1104 et suivants du code civil, L.624-2 et R.624-5 du code de commerce, de :

- Recevoir la société ECOGAM en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit

- Déclarer recevable l'intervention forcée de la SELARL [S] [L] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [S] [L] exerçant [Adresse 6], ès qualité de mandataire judiciaire désigné à la liquidation judiciaire de la société PROECOWATT, placée en liquidation judiciaire par

jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 13 avril 2022 ;

- Infirmer et au besoin Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a déduit de la créance déclarée par la société ECOGAM pour un montant de 1.441.512 euros HTVA, un montant de 200.000 euros,

- Le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le seul chef critiqué :

- Fixer le montant de la créance de la société ECOGAM au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société PROECOWATT à hauteur de 1.441.512 euros HTVA.

- Condamner la société PROECOWATT prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à la société ECOGAM la somme de 5.000 euros en sus de la somme de 2.000 euros à laquelle elle a été condamné par le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

La société Probatiso Finances n'est pas partie à la présente instance. Les demandes formées contre elle seront déclarées irrecevables.

Les contrats

Chaque contrat de distribution précise :

Pour bénéficier de cette commission, vous devez retourner ce contrat daté, signé + cachet avec l'offre de prime signé par votre client et avant le .... ....

PROECOWAT s'engage, si le dossier de certificat d'économies d'énergie(1) n° ... du bailleur OPH ...est complet, valide et terminé avant le ....à vous verser une commission. Cette commission vous sera versée par chèque deux semaines après la validation finale de cette opération par l'administration PNCEE; L'opération n° est estimée à ce jour à .... Mwh cumac classique et ... Mwh cumac précarité,

soit une commission d'un montant total de : ....

Le calcul en Mwh Cumac, et donc le montant de votre commission, est basé sur les données techniques et quantitatives à retrouver obligatoirement l'Attestation sur l'Honneur (...logements dont ...conventionnés) l'état récapitulatif de distribution et en cohérence avec votre facture que vous remettre à l' OPH ..pour cette opération.

Vous vous engagez à respecter toutes les conditions fixées par le Ministère de l'Ecologie du Développement Durable et de l'Energie (1) notamment sur les performances, les normes des équipements distribués ainsi que les documents à fournir. Toute fausse information, fausse déclaration non -respect de ces conditions provoqueraient le non-paiement de la commission, et si déja payée, son remboursement intégral de votre part. Vous vous engagez à faire apparaître une remise de ...sur le devis et sur la facture du bailleur OPH...pour cette opération.

Dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, votre client OPH ...ne peut prétendre qu'à une seule contribution incitative par opération. Vous fournirez donc exclusivement à PROECOWATT l'ensemble des documents permettant de valoriser son projet en certificats d'économies d'énergie et vous ne signerez pas de documents similaires avec aucun autre acteur dans le cadre de ce dispositif pour cette opération. PROECOWATT ainsi que l'administration se réservent le droit d'effectuer des contrôles (bailleurs et locataires) pour vérifier la mise en oeuvre effective de l'opération.

Il ressort des termes des conventions que chaque partie est tenue à des obligations.

La société ECOGAM s'engage à :

- réaliser les travaux ;

- constituer des dossiers complets ;

- transmettre des dossiers complets, valides et terminés avant une certaine date à la société PROECOWATT.

La société PROECOWATT doit :

- déposer les dossiers auprès du Pôle National des Certificats d'Economie d'Energie pour l'obtention du certificat CEE ;

- verser la commission dans les deux semaines de leur validation par le PNCEE.

La commission n'est donc due que si le dossier est validé par le PNCEE. Il ne suffit pas qu'un dossier soit transmis par la société ECOGAM à la société PROECOWATT pour au la comission soit due.

La société ECOGAM a déclaré sa créance dans un courrier du 7 décembre 2016. Ce courrier précise que sont jointes deux pièces :

- les contrats distributeurs ECOGAM/ PROECOWATT ;

- le tableau récapitulatif des contrats déposés et non déposés faisant apparaître les sommes dues à ECOGAM.

La déclaration de créance au titre des lots non finalisés

La société ECOGAM estime que les contestations émises par le mandataire judiciaire ne sont pas justifiées dans la mesure où il n'est pas rapporté par les appelants que les dossiers, qui ont été transmis à PROECOWATT, ont été rejetés.

Les appelants considèrent que la société ECOGAM ne démontre pas son droit à commission, en justifiant pour chaque contrat que l'offre de prime a bien été retournée signée à PROECOWATT avant la date limite prévue au contrat, que le dossier lui été transmis complet, valide et terminé

avant la date limite prévue au contrat et qu'il a été validé par le PNCEE.

Le mandataire conteste le montant déclaré au titre des lots non finalisés à hauteur de la somme de 652 896 euros HT, aux motifs que la créance n'est exigible qu'après acception des dossiers par le PNCEE et que le montant de la créance n'est connu qu'après analyse des validations du PNCEE.

Les dossiers non déposés pour lesquels la créance est déclarée pour un montant de 652 869 euros, sont ceux qu'ECOGAM a communiqués à PROECOWATT mais qui sont toujours en cours au moment de la déclaration de créance et pour lequels la société ECOGAM n'a pas été informé de l'issue de leur traitement.

La société ECOGAM ne peut se contenter d'affirmer que ces dossiers auraient été validés au seul motif qu'ils auraient donné lieu à perception par PROECOWATT d'une somme de 2 300 000 euros, sans l'établir.

Il appartient à PROECOWATT de suivre la validation des dossiers auprès du PNCEE pour ensuite régler les commissions. Cette obligation suppose qu'elle vérifie que les conditions exigées pour obtenir la certification CEE sont réunies, que les dossiers sont complets et qu'elle signale à sa partenaire toute difficultés de nature à faire obstacle à la validation, voire que cette validation n'a pas été obtenue.

Il est justifié que les dossiers litigieux lui ont été transmis dans les délais prescrits. Elle n'indique pas en quoi ils n'auraient pas été valides.

Alors que leur validation par le PNCEE est au centre des discussions. La société Proecowatt est le seul interlocuteur du PNCEE dans le cadre de la procédure de validation par ce dernier, et donc la seule à pouvoir justifier de leur validation ou de leur absence de validation par cet organisme.

La société Proecowatte ne produit devant la cour aucune pièce ni ne précise pour quelle raison les dossiers n'auraient pas été valides ou n'auraient pas été validés par le PNCEE.

Il convient donc de considérer que la déclaration de créance au titre des contrats non déposés pour un montant de 652 869 euros HT est justifiée.

La déclaration de créance au titre des lots finalisés

Les appelants rappellent l'existence d'une créance cédée sur la société ECOGAM d'un montant de 200 000 euros qui doit venir en déduction de la créance déclarée par ECOGAM ainsi que d'une prestation de pilotage effectuée pour ECOGAM pour un montant de 15 000 euros qui doit également venir en déduction de la créance déclarée.

La société ECOGAM estime que les retenues effectuées par le mandataire ne sont pas justifiées s'agissant de la somme de 200 000 euros au titre d'une traite et de 15 000 euros au titre d'une prestation de pilotage.

Aux termes de sa contestation le mandataire rappelle :

-S'agissant des dossiers finalisés, Monsieur [U], président de la société, s'oppose partiellement à 1'admission de votre créance au motif que 'ce lot se compose de 255 697 606 kWhcumac précaires et de 14 613 343 kWhcumac classiques. Ces quantités sont effectivement dues. Mais suite de 1'accord entre les deux sociétés pour aider la société ECOGAM face à ses difficultés Financiéres, la société PROECOWATT a pris en charge des actions qui incombaient à la société ECOGAM et qui viennent en déduction de cette créance :

.200 000 e HT de la traite [C],

. 52 822.52 e HT pour la distribution des kits par la société EGH,

.15 000 e HT pour le pilotage de la distribution par les équipes de PROECOWATT de mai à septembre 2016.

. La cession de créance pour un montant de 200 000 euros

L'article 1690 du code civil applicable au cas d'espèce précise :

Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

Il est acquis que le débiteur cédé qui a su et accepté la cession de créance de façon certaine et non équivoque, ne peut se prévaloir du défaut des formalités prévues par l'article 1690.

En l'espèce les appelant versent :

- un contrat en date du 21 décembre 2015, régularisé entre la société PROECOWATT et la société DDER aux termes duquel la société PROECOWATT cessionnaire, a accepté de recevoir le paiement du prix de cession de CEE livrés à la société DDER via une cession créance représentant une restitution d'acompte d'un montant de 200 000 euros détenue par la société DDER (cédant) à l'égard de la société ECOGAM (débiteur cédé).

Cet acompte est établi par une facture émise par ECOGAM sur La société DDER le 15 avril 2016

- un mail en date du 25 mai 2016, adressé par ECOGAM à M [U] notamment :

Je vous prie de bien vouloir nous verser immédiatement la totalité des commissions distributeurs relatives aux dossiers CEE dont le vous ai fourni les AH il y a plus de 60 jours.

Si vous voulez bénéficier du prix de 2,50 ht proposé pour les anciens lots [C] vous devrez respecter les clauses de l'ancien contrat qui stipulait les conditions de paiement suivant :

200 000 euros HT en traite émise par [C] à ECOGAM en décembre et payable au 30 janvier 2016.

Cette somme diminue d'autant la rémunération due par PROECOWATT à ECOGAM

La société ECOGAM était donc informée de la cession de créance au profit de la société DDER et l'a acceptée de façon certaine et non équivoque pour le montant de 200 000 euros HT

Elle n'établit pas en quoi ce mail serait une présentation tronquée effectuée par la société PROECOWATT.

La somme de 200 000 euros doit venir en déduction du montant déclaré pour la somme de 841 438,52 euros HT au titre des lots finalisés.

. La prestation de pilotage pour un montant de 15 000 euros

La société PROECOWATTT ne verse aucun élément de nature à démontrer l'existence et le montant de la prestation de pilotage de la distribution par ses équipes au bénéfice d'ECOGAM de mai à septembre 2016.

La somme de 15 000 euros n'a donc pas à être déduite du montant de la créance déclarée au titre des lots finalisés.

Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.

. Pour mémoire la société ECOGAM accepte la retenue de 52.822,52 euros pour la distribution des kits par la société EGH.

En conséquence la créance de la société ECOGAM est arrêtée à la somme de

1 241 512 euros HT

Le jugement est confirmé.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code procédure civile.

La société Thevenot, ès qualités, sera condamnée au dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Probatiso Finances,

- Confirme le jugement ;

- Condamne la société Thevenot Partners, prise en la personne de M. [N], en sa qualité de liquidateur de la société Proecowatt, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/05983
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;20.05983 ?
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