CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 20/01407 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQSS
Date de la décision attaquée : 24 OCTOBRE 2019
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES3
APPELANT
[D] [C]
Représenté par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Xeu-Anne YANG
INTIMEES
SAS [2]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
Non comparant, dispensé de comparution
[1]
Représentée par Mme [S] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
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Nous, Elisabeth Serrin, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, assistée d'Adeline TIREL, greffier ;
Vu l'arrêt de cette cour en date du 1 février 2023 désignant le docteur [J] [V] pour procéder à l'expertise de M. [D] [C] ;
Vu les articles R.142-11 du code de la sécurité sociale, articles 939 et 446-2, 155 et suivants, spécialement l'article 167 et l'article 236 du code de procédure civile ;
Vu notre ordonnance du 7 mars 2023 sur saisine d'office invitant les parties à conclure sur l'extension de la mission d'expertise, invitant l'expert à faire connaître son avis sur cette extension et fixant au 10 mai 2023 à 9 h 15 l'audience à laquelle les parties ont été convoquées ;
Vu les écritures déposées le 24 avril 2023 pour M. [C], celles déposées le 11 avril 2023 pour la société intimée et celles déposées le 10 mai 2023 par la caisse aux termes desquelles il est sollicité l'extension de la mission de l'expert aux souffrances endurées après consolidation ;
Après avoir entendu M° [P] qui a repris et développé les conclusions du 24 avril 2023 et la caisse qui a repris celles déposées à l'audience ;
Les parties comparantes ayant indiqué ne pas s'opposer à la demande de dispense de comparution présentée par le conseil de la société, la dispense de comparution a été accordée et l'affaire a été mise en délibéré, avis ayant été donné que l'ordonnance serait rendue le 6 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
Sur ce :
Au sens des dispositions de l'article 167 précité du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise peut se saisir d'office lorsqu'il constate une difficulté dans l'exécution de la mesure d'instruction.
Comme vient de le juger la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et la perte de la qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d'existence.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
S'agissant des risques professionnels, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est fixée par le médecin conseil de la caisse conformément aux barèmes d'invalidité (articles annexes à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Les quatre premiers éléments de son appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Or, dans l'instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime après reconnaissance la faute inexcusable de son employeur, le juge ne saurait remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse dans ses relations avec l'assuré ou l'employeur en ce qu'elles ont définitivement fixées dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux de l'incapacité permanente (au sens de 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).
Le coefficient socio-professionnel éventuellement retenu devra donc être exclu pour le calcul de l'indemnisation complémentaire due au titre du déficit fonctionnel permanent.
En revanche, l'extension de la mission de l'expert doit être ordonnée selon les modalités précisées au dispositif s'agissant des souffrances éventuellement supportées après consolidation et sur le point de savoir si elles sont déjà inclues, ou non, dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente.
PAR CES MOTIFS :
COMPLÉTONS la mission de l'expert en ce sens :
- décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- préciser si le taux d'incapacité fixé inclut les souffrances post-consolidation ;
Rappelons que le dépôt du rapport est fixé au 1er septembre 2023 ;
Rappelons que la cour a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses ;
Joignons les éventuels dépens de la présente instance au fond ;
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Rennes le 06 juin 2023
Le greffier, Le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise,