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06/06/2023 | FRANCE | N°19/03327

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 06 juin 2023, 19/03327


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°.



N° RG 19/03327 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY65













SARL ITEM SPORTS



C/



Me [H] [S] [J]

Société [U] [L]

Société EPS CONCEPT



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me Eric DEMIDOFF

Me Céline DENIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présid...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 19/03327 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY65

SARL ITEM SPORTS

C/

Me [H] [S] [J]

Société [U] [L]

Société EPS CONCEPT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric DEMIDOFF

Me Céline DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, a prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANTE :

SARL ITEM SPORTS, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°510 197 944, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

Le [Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Maître ME [H] [S] [J], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la SARL EQUIPEMENT POUR LE SPORT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

n'ayant pas constituée avocat alors régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 19 août 2019

Maître [U] [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL EQUIPEMENT POUR LE SPORT

[Adresse 2]

[Localité 3]

n'ayant pas constituée avocat alors régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 22 août 2019

SARL CARLI INVEST nouvellement dénommée EPS CONCEPT, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°513 914 630, venant aux droits de la société Equipement Pour le Sport (EPS) suite à fusion absorption du 30.09.2019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

*****

FAITS ET PROCEDURE :

La société Item Sports (la société IS), dirigée par M. [V], et la société Equipements pour le sport Concept (la société EPS), dirigée par M. [Z] et anciennement dénommée la société Carli Invest, ont entretenu des relations commerciales.

Le 27 septembre 2017, la société EPS a été placée en redressement judiciaire, Mme [J] étant désignée mandataire judiciaire et Mme [U] administratrice judiciaire.

Le 23 novembre 2017, la société IS a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 20.384,10 euros.

Le 9 avril 2018, Mme [J], ès qualités, a contesté cette déclaration de créance, estimant que :

- la société IS n'avait pas communiqué les justificatifs de déplacement fondant la créance de 2.384,10 euros,

- le projet de cession de l'activité de construction d'équipements sportifs de la société IS aurait été abandonné et cette dernière ne serait donc pas créancière de la somme de 18.000 euros.

Le 18 avril 2018, la société IS maintenu sa déclaration de créance initiale.

Par ordonnance du 9 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :

- Dit que la créance de 18.000 euros correspondant à la facture n°1418 n'est pas admise,

- Dit que le créancier sera admis à l'état des créances du débiteur pour un total de 2.384,10 euros correspondant à la facture n°1420 à titre chirographaire,

- Condamné la société IS à verser à la société EPS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.

La société IS a interjeté appel le 17 mai 2019.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a :

- Confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le créancier sera admis à l'état des créances du débiteur pour un total de 2.384,10 euros correspondant à la facture n°1420 à titre chirographaire,

Sur les autres demandes :

- Invité la société Item Sports à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de créance afférente à la facture n°FA01418 du 12 juillet 2017 pour 18.000 euros, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2022 à 9h30,

- Réservé les autres demandes des parties.

Par arrêt du 17 mai 2022, la cour d'appel de Rennes a :

- Sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance non encore tranchée par la cour dans son arrêt du 11 janvier 2022 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Rennes opposant, d'une part, la société Item Sports et, d'autre part, la socité Carli Invest, nouvellement dénommée EPS, M. [X], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société EPS et Mme [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société EPS,

- Réservé les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement au fond du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Dit et jugé que l'action de la société IS est recevable et bien fondée,

- Dit et jugé que le projet de lettre d'intention ne constitue pas une cession de la branche

d'activité en l'absence de l'acte de cession,

- Jugé que la sociéte EPS n'est pas redevable à l'égard de la sociéte IS de la somme de 15.000 euros HT soit 18.000 euros TIC,

- Jugé en conséquence que la société IS ne détient pas de créance d'un montant de 15.000 euros HT, soit 18.000 euros TTC devant étre inscrite ou passit du redressement judiciaire de la société EPS,

- Débouté la sociéte IS de sa demande d'indemnités à hauteur de 15.000 euros,

- Déclaré le jugement commun et opposable aux organes de la procédure collective de la société EPS,

- Condamné la société IS au paiement de la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du de procédure civile,

- Débouté la société IS de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Débouté la société EPS du surplus de ses demandes fins et conclusions,

- Condamné la société IS aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Les dernières conclusions de la société Item Sports sont en date du 8 mars 2023. Les dernières conclusions de la société Carli Invest sont en date du 8 mars 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Item Sports demande à la cour de :

- Déclarer les conclusions de la société IS recevables,

- Statuer ce que de droit sur l'admission de la créance de 18.000 euros déclarée par la société IS,

- Réformer l'ordonnance du juge commissaire du 9 mai 2019 en ce qu'elle a condamné la société IS au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société EPSde sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La société Carli Invest demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance chirographaire déclarée par la société IS au passif du redressement judiciaire de la société EPS, aux droits de laquelle vient la société Carlinvest, nouvellement dénommée EPS Concept, à hauteur de 15.000 euros HT, soit 18 000 euros TTC au titre de la facture FA01418,

- Débouter la société IS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société IS à verser à la société EPS, aux droits de laquelle vient la société Carli Invest, nouvellement dénommée EPS, une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

La recevabilité des dernières conclusions de la société EPS n'est plus contestée.

Au vu du jugement de tribunal de commerce de Rennes du 19 juillet 2022, il y a lieu de confirrmer l'ordonnance, y compris en ce qu'elle statue sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la société EPS à payer à la société IS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

- Confirme l'ordonnance,

Y ajoutant :

- Condamne la société Item Sport à payer à la société Carlin Invest, nouvellement dénommée EPS Concept la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Item Sport aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/03327
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;19.03327 ?
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