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06/06/2023 | FRANCE | N°18/06692

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 06 juin 2023, 18/06692


CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 18/06692 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PHB6

Date de la décision attaquée : 26 SEPTEMBRE 2018

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BREST

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APPELANTE

[I] [T]

Représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT

Substituée par Me Kerdoncuf



INTIMEES

SAS [2]

Représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de P

ARIS

non comparante, dispensée de comparution



[1]

non comparante, dispensée de comparution

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CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 18/06692 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PHB6

Date de la décision attaquée : 26 SEPTEMBRE 2018

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BREST

---------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

[I] [T]

Représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT

Substituée par Me Kerdoncuf

INTIMEES

SAS [2]

Représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS

non comparante, dispensée de comparution

[1]

non comparante, dispensée de comparution

--------------------------------------------------------------------------

Nous, Elisabeth Serrin, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, assistée d'Adeline TIREL, greffier ;

Vu l'arrêt de cette cour en date du 2 février 2022 désignant le docteur [Z] [F] pour procéder à l'expertise de Mme [T] [I] ;

Vu les articles R.142-11 du code de la sécurité sociale, articles 939 et 446-2, 155 et suivants, spécialement l'article 167 et l'article 236 du code de procédure civile ;

Vu notre ordonnance du 7 mars 2023 sur saisine d'office invitant les parties à conclure sur l'extension de la mission d'expertise, invitant l'expert à faire connaître son avis sur cette extension et fixant au 10 mai 2023 à 9 h 15 l'audience à laquelle les parties ont été convoquées ;

Vu les écritures adressées par le RPVA le 9 mai 2023 par le conseil de Mme [T] aux termes desquelles il est demandé de :

- compléter la mission, qui a été confiée au docteur [Z] [F] selon arrêt en date du 2 février 2022, afin que ce dernier puisse chiffrer son taux de déficit fonctionnel permanent et décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation pour ensuite les évaluer distinctement selon une échelle de 1 à 7 ;

- débouter la société de toute demande plus ample et contraire ;

- dépens comme de droit ;

Vu les écritures adressées par le RPVA le 9 mai 2023 par le conseil de la société [2] le 9 mai 2023 aux termes desquelles il est demandé :

- d'étendre la mission impartie au docteur [Z] [F] à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent enduré par Mme [T] après la consolidation de son état séquellaire ;

- de débouter Mme [T] de sa demande de voir étendre les opérations d'expertise confiées au docteur [Z] [F] à l'évaluation des souffrances physiques et morales endurées post-consolidation ;

Vu les écritures de la caisse parvenues au greffe le 9 mai 2023 aux termes desquelles elle déclare s'en rapporter sur la question de l'éventuelle extension de la mission impartie à l'expert et notamment sur la détermination des souffrances endurées compte tenu de la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023 ;

Après avoir entendu M° [W] qui a repris et développé les conclusions du 3 mai 2023 et indiqué ne pas s'opposer à la demande de dispense de comparution présentée par les autres parties ;

En cet état la dispense de comparution a été accordée et l'affaire a été mise en délibéré, avis ayant été donné que l'ordonnance serait rendue le 6 juin 2023 par mise à disposition au greffe ;

Sur ce :

Au sens des dispositions de l'article 167 précité du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise peut se saisir d'office lorsqu'il constate une difficulté dans l'exécution de la mesure d'instruction.

Comme vient de le juger la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et la perte de la qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d'existence.

Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.

S'agissant des risques professionnels, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est fixée par le médecin conseil de la caisse conformément aux barèmes d'invalidité (articles annexes à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).

Les quatre premiers éléments de son appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Or, dans l'instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime après reconnaissance la faute inexcusable de son employeur, le juge ne saurait remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse dans ses relations avec l'assuré ou l'employeur en ce qu'elles ont définitivement fixées dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux de l'incapacité permanente (au sens de 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).

Le coefficient socio-professionnel éventuellement retenu devra donc être exclu pour le calcul de l'indemnisation complémentaire due au titre du déficit fonctionnel permanent.

En revanche, l'extension de la mission de l'expert doit être ordonnée selon les modalités précisées au dispositif s'agissant des souffrances éventuellement supportées après consolidation et sur le point de savoir si elles sont déjà inclues, ou non, dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente.

PAR CES MOTIFS :

COMPLÉTONS la mission de l'expert en ce sens :

- décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- préciser si le taux d'incapacité fixé inclut les souffrances post-consolidation ;

Fixons la date de dépôt du rapport au 29 septembre 2023 ;

Rappelons que la cour a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses ;

Joignons les éventuels dépens de la présente instance au fond ;

Ordonnons la radiation de l'affaire.

Rennes le 06 juin 2023

Le greffier, Le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/06692
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;18.06692 ?
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