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06/06/2023 | FRANCE | N°16/09155

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 06 juin 2023, 16/09155


CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 16/09155 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NQOZ

Date de la décision attaquée : 13 OCTOBRE 2016

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-BRIEUC

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APPELANT

[V] [U]

Représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES,

substitué par M° Michelet



INTIMEES



SARL [1]

Représentée par Me Dominiqu

e MORIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

non comparante non représentée



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

non comparante, dis...

CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale

N° RG 16/09155 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NQOZ

Date de la décision attaquée : 13 OCTOBRE 2016

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-BRIEUC

---------------------------------------------------------------------------

APPELANT

[V] [U]

Représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES,

substitué par M° Michelet

INTIMEES

SARL [1]

Représentée par Me Dominique MORIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

non comparante non représentée

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

non comparante, dispensée de comparution

---------------------------------------------------------------------------

Nous Elisabeth Serrin, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire, juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, assistée d'Adeline TIREL, greffier ;

Vu l'arrêt de cette cour en date du 02 février 2022 désignant le docteur [W] [O] pour procéder à l'expertise de M. [V] [U] ;

Vu les articles R.142-11 du code de la sécurité sociale, articles 939 et 446-2, 155 et suivants, spécialement l'article 167 et l'article 236 du code de procédure civile ;

Vu notre ordonnance du 7 mars 2023 sur saisine d'office invitant les parties à conclure sur l'extension de la mission d'expertise, invitant l'expert à faire connaître son avis sur cette extension et fixant au 10 mai 2023 à 9 h 15 l'audience à laquelle les parties ont été convoquées ;

Vu les conclusions adressées le 26 avril 2024 par le RPVA par le conseil de l'appelant ;

Vu la demande de renvoi du conseil de l'intimée ;

Vu la demande de dispense de comparution de la caisse ;

Après avoir entendu M° Michelet qui a repris et développé ses conclusions du 6 avril 2023 et indiqué ne pas s'opposer à la demande de dispense de comparution présentée par la caisse ;

En cet état la dispense de comparution a été accordée et l'affaire a été mise en délibéré, avis ayant été donné que l'ordonnance serait rendue le 6 juin 2023 par mise à disposition au greffe ;

Sur ce :

Au sens des dispositions de l'article 167 précité du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise peut se saisir d'office lorsqu'il constate une difficulté dans l'exécution de la mesure d'instruction.

Comme vient de le juger la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation.

S'agissant des souffrances endurées, il est justifié en conséquence d'étendre la mission de l'expert sous les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

COMPLÉTONS la mission de l'expert en ce sens qu'il devra donner son avis sur les souffrances endurées comme suit :

- décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

Prorogeons en tant que de besoin la date de dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2023 ;

Rappelons que la cour a sursis à statuer et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses ;

Joignons les dépens de la présente instance au fond ;

Ordonnons la radiation de l'affaire.

Rennes le 6 juin 2023,

Le greffier, Le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/09155
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;16.09155 ?
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