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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00273

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juin 2023, 23/00273


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 125/2023 - N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZGA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier reç

u le 30 Mai 2023 à 10 heures 54 formé par courrier de :



M. [O] [N], né le 14 Décembre 1978

hospitalisé au centre hospitalier ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 125/2023 - N° RG 23/00273 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZGA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier reçu le 30 Mai 2023 à 10 heures 54 formé par courrier de :

M. [O] [N], né le 14 Décembre 1978

hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [3]

ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT NAZAIRE qui a dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet ;

En présence de Monsieur [O] [N], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Mélissa MARIAU, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] du 14 mai 2023 décrivant un délire paranoïaque, une agitation et une agressivité nécessitant une contention, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 1] du même jour, M. [O] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 15 mai 2023 par le Dr. [M] mentionne la persistance d'un épisode délirant majeur avec éléments de persécution et d'interprétation et une forte agitation psychomotrice avec déni de ses troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 17 mai 2023 par le Dr. [B] [H] mentionne la persistance d'une instabilité sur le plan psycho-moteur, une tachypsychie, une logorrhée et un délire de persécution à mécanisme interprétatif, M. [O] [N] étant toujours dans le déni de ses troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour poursuite de l'observation et mise en place d'un traitement.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [O] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 22 mai 2023 par le Dr. [M], le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [N].

Le 30 mai 2023, M. [O] [N] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures, M. [O] [N] indique qu'il s'agit de sa première hospitalisation d'office. Il conteste la teneur des certificats médicaux. Il n'est pas délirant et les médicaments lui pèsent. Il déclare vivre en compagnie d'une personne âgée avec qui il partage les charges. Il est en arrêt maladie depuis deux ans.

Son avocate ne soulève aucune irrégularité de procédure mais considère que la nécessité des soins sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas établie à la lecture des certificats médicaux.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 1er juin 2023 par le Dr. [X] mentionnant que M. [O] [N] présente toujours des troubles délirants entravant son jugement et responsables de ses troubles du comportement, le patient restant dans le déni de ses troubles.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [O] [N] a formé le 30 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 25 mai 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aucune irrégularité de procédure n'est soulevée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 1er juin 2023 par le Dr. [X] mentionne que M. [O] [N] présente toujours des troubles délirants entravant son jugement et responsables de ses troubles du comportement, le patient restant dans le déni de ses troubles.

La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation est donc avérée.

Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [O] [N] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 06 juin 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [O] [N], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00273
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00273 ?
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