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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00272

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juin 2023, 23/00272


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 124/2023 - N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZFO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Myriè

me OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, reçu le 29 Mai 2023 à 15 heures 51 pour :



M. [U] [M]

né le 18 Mars 1993 à [Localité 4]

[Adresse ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 124/2023 - N° RG 23/00272 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZFO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, reçu le 29 Mai 2023 à 15 heures 51 pour :

M. [U] [M]

né le 18 Mars 1993 à [Localité 4]

[Adresse 1],

hospitalisé au [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de Monsieur [U] [M] (sans justification), régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme [P] [S]-[O], [X] épouse [M], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base :

- d'un certificat médical du Dr. [L] du 9 mai 2023 décrivant un trouble du cours et du contenu de la pensée, des barrages, un discours désorganisé avec des propos flous et énigmatiques, une réticence à dévoiler certaines informations, des idées délirantes de tonalité persécutive sur un mécanisme interprétatif et intuitif, avec une adhésion aux idées délirantes, une discordance idéo-affective, une anosognosie, après une errance de 48 heures sans sommeil et une hétéro-agressivité envers son père, troubles rendant impossible son consentement à des soins nécessitant une hospitalisation complète et continue,

- d'un certificat médical du Dr. [E] du même jour décrivant un repli sur soi chez un partient calme mais pouvant être agressif, présentant le sentiment d'être surveillé en permanence, aves un délire paranoïaque, vivant reclus dans la maison de ses parents,

- d'une décision du directeur du centre hospitalier [Z] [R] à [Localité 3] du même jour,

M. [U] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [S]-[O] [X] [P] épouse [M], sa mère.

Le certificat médical des 24 heures établi le 10 mai 2023 par le Dr. [D] mentionne une amélioration partielle mais aussi la persistance d'une désorganisation de la pensée et d'une fragilité de la conscience de ses troubles et de l'adhésion aux soins, situation nécessitant le maintien de M. [U] [M] en soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 12 mai 2023 par le Dr. [D] décrit une amélioration de l'état clinique de M. [U] [M] grâce à la thérapeutique instaurée mais une adhésion aux soins et une conscience des troubles perfectibles, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [U] [M] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Par requête du 15 mai 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [M], notamment sur la base d'un avis médical motivé établi le 16 mai 2023 par le Dr. [F] mentionnant une amélioration progressive et une franche diminution des idées délirantes, mais aussi la persistance d'une désorganisation et d'une adhésion aux soins encore partielle.

Le 29 mai 2023, M. [U] [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures, M. [U] [M] n'a pas comparu.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [M]. Selon elle, l'absence de certificat médical de situation à l'audience et de comparution de M. [U] [M] sans justification doivent conduire à la mainlevée immédiate de l'hospitalisation. Par ailleurs, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été notifiée tardivement à son client (3 jours plus tard), sans aucune justification.

Le centre hospitalier n'a pas comparu et n'a transmis aucun élément complémentaire.

Mme [S]-[O] [X] [P] épouse [M], tiers demandeur, ne comparaît pas.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [U] [M] a formé le 29 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 mai 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).

Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense

d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, M. [U] [M] n'a pas comparu, sans aucune explication de la part du centre hospitalier, qu'elle soit de nature médicale ou constitutive d'une circonstance insurmontable.

Cette situation lui fait d'autant plus grief qu'aucun certificat médical de situation n'est fourni par le centre hospitalier, en infraction avec les dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Il conviendra en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de M. [U] [M].

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [U] [M] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de M. [U] [M],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 06 juin 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [U] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00272
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00272 ?
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