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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00269

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juin 2023, 23/00269


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 123/2023 - N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZE6



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Myriè

me OUESLATI, avocat au barreau de RENNES reçu le 29 Mai 2023 à 15 heures 51pour :



Mme [P] [I]

née le 21 Décembre 1982 à [Localité 3]

[Adre...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 123/2023 - N° RG 23/00269 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZE6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES reçu le 29 Mai 2023 à 15 heures 51pour :

Mme [P] [I]

née le 21 Décembre 1982 à [Localité 3]

[Adresse 1],

hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de Mme [P] [I] (sans justification), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [Z] du 10 mai 2023 une patiente avec des antécédents de schizophrénie présentant une mégalomanie, un délire persécutif avec adhésion totale, un refus des soins, une tension intérieure, avec risque auto ou hétéro-agressif, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 4] du même jour, Mme [P] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 11 mai 2023 par le Dr. [D] mentionne une psychose schizophrénique sévèrement décompensée sur un mode délirant, source de troubles du comportement avec conduites de mise en danger, des idées délirantes mégalomaniaques, un refus des traitements, une conscience des troubles nulle et une altération majeure à la réalité, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 13 mai 2023 par le Dr. [N] mentionne une présentation mauvaise, voire hostile, un discours circulaire centré sur la nécessité de sortir, des idées délirantes de persécution envers les soignants et les patients exprimées avec une tension interne partiellement contenue et une conscience des troubles nulle, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [P] [I] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 15 mai 2023 par le Dr. [L] mentionnant la persistance d'une anosognosie et une négation des troubles, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [I].

Le 29 mai 2023, Mme [P] [I] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures, Mme [P] [I] n'a pas comparu.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [P] [I]. Selon elle, l'absence de certificat médical de situation à l'audience et de comparution de Mme [P] [I] sans justification doivent conduire à la mainlevée immédiate de l'hospitalisation. Par ailleurs, des irrégularités affectent la procédure, à savoir l'absence d'information donnée aux proches dans les 24 heures suivant l'admission (formulaire non daté) et la tardiveté de la notification de la décision d'admission (48 heures sans justification).

Le centre hospitalier n'a pas comparu et n'a transmis aucun élément complémentaire.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [P] [I] a formé le 29 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 mai 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).

Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense

d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l'espèce, Mme [P] [I] n'a pas comparu, sans aucune explication de la part du centre hospitalier, qu'elle soit de nature médicale ou constitutive d'une circonstance insurmontable.

Cette situation lui fait d'autant plus grief qu'aucun certificat médical de situation n'est fourni par le centre hospitalier, en infraction avec les dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

Il conviendra en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de Mme [P] [I].

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [P] [I] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation de Mme [P] [I],

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 06 juin 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [P] [I] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00269
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00269 ?
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