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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00267

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juin 2023, 23/00267


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 122/2023 - N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Isabelle FROMONT, avoc

at au barreau de RENNES reçu le 26 Mai 2023 à 17 heures 10 pour :



Mme [F] [S], née le 27 Avril 1998 à [Localité 3]

[Adresse 1]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 122/2023 - N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES reçu le 26 Mai 2023 à 17 heures 10 pour :

Mme [F] [S], née le 27 Avril 1998 à [Localité 3]

[Adresse 1],

hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 4]

ayant pour avocat Me FROMONT substituée par Me VirgileTHIBAUT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de Mme [F] [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme [K] [I], régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] du 7 mai 2023 décrivant une anosognosie, une anxiété majeure, un délire de persécution et une accélération psychomotrice, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 4] du même jour, Mme [F] [S] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement, à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [I] [K].

Le certificat médical des 24 heures établi le 8 mai 2023 par le Dr. [M] mentionne une logorrhée, une tachypsychie, une mégalomanie, une subhostilité et des sarcasmes rendant le contact complexe, Mme [F] [S] se manifestant par une diffluence du discours et un vécu d'insécurité d'origine partiellement pathologique, un ancrage fragile à la réalité, situation ne permettant pas à la patiente de donner un consentement éclairé aux soins et nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue en raison d'un risque de mise en danger et de passage à l'acte.

Le certificat médical des 72 heures établi le 10 mai 2023 par le Dr. [T] mentionne un état d'exaltation psychique avec une excitation associée à une thymie basse, une logorrhée, une fuite des idées, avec des éléments de persécution, une atteinte cognitive, la persistance d'une opposition aux soins et d'une position mégalomaniaque, situation ne permettant pas d'obtenir un consentement éclairé aux soins et nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [F] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 11 mai 2023 par le Dr. [T] mentionnant la persistance d'un état d'excitation psychique avec une logorrhée, un envahissement anxieux, une labilité émotionnelle et une réticence pathologique même si l'hostilité est moindre, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [S].

Le 26 mai 2023, Mme [F] [S] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures, Mme [F] [S] indique avoir subi une agression sexuelle à l'origine de son mal être. Elle estime ne pas être en sécurité à l'hôpital et se dit prête à suivre ses soins au domicile de sa mère.

Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [F] [S] en raison d'une irrégularité de procédure (incertitude sur la situation de contrainte dont elle était l'objet avant même la décision du directeur du centre hospitalier), le cas échéant après avoir ordonné la production du bulletin d'entrée aux urgences de sa patiente et, sur le fond, en raison de la possibilité de mettre en place un programme de soins ambulatoires.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 2 juin 2023 par le Dr. [T] mentionnant une symptomatologie abrasée et une hostilité moindre, mais aussi la persistance d'un état d'excitation psychique avec une logorrhée, un envahissement anxieux, une labilité émotionnelle, avec des moments de désarroi psychique, une désorganisation idéique, une difficulté à analyser les situations pouvant amener à des comportements délétères pour Mme [F] [S] et une réticence pathologique, situation nécessitant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Mme [I] [K], tiers demandeur, n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [F] [S] a formé le 26 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 16 mai 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Mme [F] [S] a été admise en urgence en hospitalisation complète sans son consentement, à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère Mme [I] [K] sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] du 7 mai 2023 décrivant une anosognosie, une anxiété majeure, un délire de persécution et une accélération psychomotrice.

Elle remet en cause le cadre légal ayant présidé à son hospitalisation, considérant que la contrainte avait commencé avant son admission au centre hospitalier [2]. Aucun des certificats médicaux ne mentionne cette hypothèse et l'appelante ne fournit elle-même aucun élément à ce sujet, sa demande de production de son bulletin d'entrée aux urgences de Pontchaillou étant dénuée d'intérêt.

Le moyen soulevé est donc inopérant.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.

En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 2 juin 2023 par le Dr. [T] mentionne une symptomatologie abrasée et une hostilité moindre, mais aussi la persistance d'un état d'excitation psychique avec une logorrhée, un envahissement anxieux, une labilité émotionnelle, avec des moments de désarroi psychique, une désorganisation idéique, une difficulté à analyser les situations pouvant amener à des comportements délétères pour Mme [F] [S] et une réticence pathologique, situation nécessitant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

La nécessité de la poursuite de l'hospitalisation est donc avérée.

Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [F] [S] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 06 juin 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [F] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00267
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00267 ?
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