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05/06/2023 | FRANCE | N°23/00265

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juin 2023, 23/00265


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 121/2023 - N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZDS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par lettre recommandée postée le 25 Mai

2023 reçue le 26 mai 2023 par :



M. [O] [E], né le 26 Décembre 1985,

[Adresse 1],

hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 121/2023 - N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZDS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par lettre recommandée postée le 25 Mai 2023 reçue le 26 mai 2023 par :

M. [O] [E], né le 26 Décembre 1985,

[Adresse 1],

hospitalisé au centre hospitalier [2] de [Localité 3] et actuellement suivi dans le cadre d'un programme de soins en ambulatoire,

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté sa requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant ;

En présence de Monsieur [O] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du SMP du centre hospitalier, curateur, régulièrement avisé,

En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a déposé un mémoire et des pièces le 05 juin 2023 régulièrement communiqués aux parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [S] du 28 octobre 2021 décrivant un état psychique le plaçant en dehors de la réalité, la persuasion d'être suivi pour des affaires d'espionnage, un discours parfois logorrhéique, des coqs-à-l'âne, un délire de persécution, situation susceptible de compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, et d'un arrêté du maire de [Localité 3] du même jour, M. [O] [E] été admis au centre hospitalier [2] de [Localité 3] en hospitalisation complète sans son consentement.

Sur la base du certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [W] [V] le 29 octobre 2021. le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le même jour, admis M. [O] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.

Sur la base du certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [C] le 31 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 2 novembre 2021, maintenu M. [O] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Sur la base d'un certificat médical établi le 10 février 2023 par le Dr. [Y] éditant un programme de soins qui comprend un suivi médical avec réalisation d'une injection retard tous les mois par un infirmier de secteur, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, suivant arrêté du 13 février 2023, décidé de la prise en charge de M. [O] [E] sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête en mainlevée des soins psychiatriques présentée le 8 mai 2023 par M. [O] [E].

Le 26 mai 2023, M. [O] [E] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 5 juin 2023 à 14 heures, M. [O] [E] indique qu'il conteste l'injection retard à cause de ses effets secondaires (problèmes sexuels, moteurs et de concentration).

Son avocate sollicite l'organisation d'une expertise afin de vérifier le caractère proportionnel et adapté des soins contraints.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 2 juin 2023 par le Dr. [Y] qui mentionne que M. [O] [E] est actuellement toujours pris en charge en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins qu'il respecte, le patient étant calme, sans agitation, sans tension interne, sans idées auto ou hétéro-agressives et présentant un émoussement affectif, avec l'évocation d'un délire de persécution avec des passages à l'acte en 2018 et 2021 qu'il rationalise, le délire étant actuellement mis à distance. M. [O] [E] resterait toujours dans le doute de la nécessité d'un traitement psychiatrique au long cours, ce qui justifierait le maintien des soins en ambulatoire.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu mais a transmis un mémoire dans lequel il sollicite le maintien de M. [O] [E] en hospitalisation complète.

Le service des majeurs protégés du centre hospitalier [2] de [Localité 3], curateur de M. [O] [E], n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [O] [E] a formé le 26 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 mai 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.

S'il n'appartient pas au juge d'apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensés dans le cadre d'un programme de soins, il lui incombe de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue bien une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète.

Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les médecins à la mesure de soins et un programme de soins peut être requalifié en une hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté.

En l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, suivant arrêté du 13 février 2023, décidé de la prise en charge de M. [O] [E] sous une autre forme que l'hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical établi le 10 février 2023 par le Dr. [Y] éditant un programme de soins qui comprend un suivi médical avec réalisation d'une injection retard tous les mois par un infirmier de secteur.

M. [O] [E] est actuellement libre de ses mouvements et c'est par une erreur de langage que le préfet d'Ille-et-Vilaine sollicite son maintien en hospitalisation complète. Il convient enfin d'observer que la régularité de la procédure n'est pas contestée.

La demande de M. [O] [E], qui ne vise qu'à expertiser la nécessité des soins programmés en raison des effets indésirables induits, ne saurait donc prospérer.

L'ordonnance entreprise ayant débouté M. [O] [E] de sa requête sera confirmée même pour d'autres motifs puisqu'elle évoque improprement l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [O] [E] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 06 juin 2023 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [O] [E], en soins ambulatoire, à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,

Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00265
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;23.00265 ?
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