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02/06/2023 | FRANCE | N°23/00270

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juin 2023, 23/00270


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/120

N° N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZFB



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 26 Mai 2023 à 19 h 1

7 par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES, au nom de :



M. [M] [J]

né le 30 Juin 1951 à [Localité 3] (22)



hos...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/120

N° N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZFB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Mai 2023 à 19 h 17 par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES, au nom de :

M. [M] [J]

né le 30 Juin 1951 à [Localité 3] (22)

hospitalisé au Centre Hospitalier [1]

d'une ordonnance rendue le 16 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [M] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me THIBAUT substituant Me FROMONT, de la SELARL LEX GO, avocats

En l'absence du Service des Majeurs Protégés du Centre Hospitalier [1], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 30 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] du 5 mai 2023 décrivant une anosognosie, une anxiété majeure et une accélération psychomotrice, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [1] à [Localité 2] du même jour, M. [M] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 6 mai 2023 par le Dr. [D] mentionne le refus des traitements et la persistance d'une franche anosognosie ne permettant pas d'obtenir un consentement éclairé aux soins, situation nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 8 mai 2023 par le Dr. [K] mentionne la persistance d'une certaine familiarité, un ludisme, une instabilité psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée, de multiples projets relativement inadaptés, un discours diffluent, une opposition aux soins, avec une conscience médiocre des troubles, situation ne permettant pas d'obtenir un consentement éclairé aux soins et nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [M] [J] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 10 mai 2023 par le Dr. [N] mentionnant la persistance d'un refus de soins et d'un discernement altéré, une rupture de traitement risquant d'entraîner un danger pour lui-même et pour autrui, le directeur du centre hospitalier a, par requête du 11 mai 2023, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [J].

Le 26 mai 2023, M. [M] [J] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 1er juin 2023 à 14 heures, M. [M] [J] indique qu'il ne veut plus de soins contraints. Il dit être à l'hôpital depuis 12 mois. On ne l'a pas informé de sa situation. Son dosage actuel en lithium est trop lourd, il provoque des effets secondaires indésirables. Il a une ex-femme et 8 enfants avec qui il est toujours en contact.

Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [M] [J] en raison d'irrégularités de procédure (défaut de caractérisation du péril imminent, défaut d'avis aux proches et tardiveté de la notification de la décision d'admission) et, sur le fond, en raison de la possibilité de mettre en place un programme de soins ambulatoire à la lumière du certificat médical de situation qui décrit un mieux dans l'état de santé de M. [M] [J].

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 31 mai 2023 par le Dr. [D] mentionnant un amendement progressif de la présentation maniaque avec la réinstauration d'un traitement thymorégulateur, mais aussi la persistance d'une ambivalence aux soins et d'une certaine anosognosie, une rupture de traitement entrâinant un risque immédiat de danger pour lui-même et autrui, situation nécessitant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le service des majeurs protégés du centre hospitalier [1], curateur de M. [M] [J], n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [M] [J] a formé le 26 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 16 mai 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

En l'espèce, M. [M] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical du Dr. [C] du 5 mai 2023 décrivant une anosognosie, une anxiété majeure et une accélération psychomotrice. Ces considérations, que ne saurait réhausser le fait d'avoir coché l'option pré-rédigée relatant 'l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient', sont à elles seules insuffisantes à caractériser le péril imminent ayant présidé au choix de la procédure engagée.

La décision d'admission du même jour n'est guère plus explicite.

Les certificats médicaux des 24 et 72 heures faisant état d'une admission de M. [M] [J] à la faveur d'une 'décompensation aiguë' ne permettaient pas davantage au premier juge de valider la procédure de péril imminent utilisée, laquelle doit rester exceptionnelle, alors qu'il n'est pas dit en quoi la rupture de l'équilibre psychique semble-t-il constatée chez M. [M] [J] se serait caractérisée, en cette occasion précise, par exemple par une sortie du réel ou des bouffées délirantes qui peuvent contenir des éléments de danger.

Il conviendra donc, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [M] [J].

Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [M] [J] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclarons la procédure irrégulière,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [M] [J],

Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 02 Juin 2023 à 14 h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [J] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00270
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;23.00270 ?
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