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02/06/2023 | FRANCE | N°23/00268

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 juin 2023, 23/00268


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/119

N° N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZES



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 29 Mai 2023 à 15 h 51 par Me

Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, au nom de :



Mme [S] [L]

née le 02 Octobre 1984



hospitalisée au Centre Hospitalier [1]- ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/119

N° N° RG 23/00268 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 29 Mai 2023 à 15 h 51 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, au nom de :

Mme [S] [L]

née le 02 Octobre 1984

hospitalisée au Centre Hospitalier [1]- UHSA de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [S] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence de l'ATMP 76, régulièrement avisée,

En l'absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine, régulièrement avisé, (mémoire écrit reçu le 31 mai 2023)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 30 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant arrêté du 8 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'admission de Mme [S] [L], détenue à la maison d'arrêt de [Localité 3]-[Localité 4], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'UHSA du centre hospitalier [1] de [Localité 3], en considération de deux tentatives de suicide par strangulation en 24 heures et sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [N].

Le certificat médical des 24 heures établi le 9 mai 2023 par le Dr. [C] mentionne une critique précaire des troubles du comportement, des capacités d'élaboration limitées autour des troubles, la persistance d'une impulsivité sous-jacente, avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif incertain, situation nécessitant la poursuite des soins en chambre de soins intensifs et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [P] mentionne une sensibilité aux stimuli environnementaux et une impulsivité sous-jacente chez une patiente toutefois plus apaisée, mais avec une élaboration toujours limitée, situation nécessitant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Par requête du 11 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes afin de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins de Mme [S] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par courrier électronique du 29 mai 2023, Mme [S] [L] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 1er juin 2023 à 14 heures, Mme [S] [L] indique qu'elle souhaite une hospitalisation libre. Elle dispose maintenant d'un traitement adapté et espère bientôt bénéficier d'un bracelet électronique dans le cadre de l'aménagement de sa peine.

Son avocate demande de voir constater les irrégularités que constituent l'absence de décision de maintien des soins et, partant, de la notification de cette décision ainsi que le défaut d'information des proches comme de la communication à la commission départementale des soins psychiatriques.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit un certificat médical de situation établi le 31 mai 2023 par le Dr. [P] qui mentionne que Mme [S] [L] évolue vers le mieux de manière progressive, avec des idées suicidaires plutôt à distance, mais aussi avec quelques comportements auto-agressifs fluctuants, une moindre désorganisation mais aussi la persistance d'angoisses, les troubles du comportement restant bien présents malgré une bonne adhésion aux soins qui reste toutefois fragile.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu mais a adressé un mémoire dans lequel il sollicite le rejet des moyens soulevés et le maintien des soins de Mme [S] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'ATPMP 76, curateur de Mme [S] [L], n'a pas comparu.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [S] [L] a formé le 29 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 mai 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

1 - l'absence de décision de maintien de l'hospitalisation complète après trois jours :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose :

'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11'.

L'article L. 3214-3 du code de la santé publique prévoit que, 'lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1'.

Il s'ensuit que, même si le régime des soins contraints est nécessairement celui de l'hospitalisation complète pour les personnes détenues, cela n'exonère pas le préfet de l'obligation de maintenir ou non l'hospitalisation du patient à la lecture du certificat médical des 72 heures.

En l'espèce, il convient de constater que cette formalité fait défaut, du moins n'en est-il pas justifié dans la procédure.

Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [S] [L].

Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons Mme [S] [L] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclarons la procédure irrégulière,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [S] [L],

Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 02 Juin 2023 à 14 h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [L] , à son avocat, au CH, ARS, curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00268
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;23.00268 ?
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