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01/06/2023 | FRANCE | N°23/00278

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 01 juin 2023, 23/00278


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/132

N° N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZLY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 31 Mai 2023 à 11 heures 08 par Me Yann-christophe KERMARREC pour :



M. [E...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/132

N° N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZLY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 31 Mai 2023 à 11 heures 08 par Me Yann-christophe KERMARREC pour :

M. [E] [R]

né le 24 Mai 2002 à [Localité 1] (MAROC) (20000)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Mai 2023 à 16 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 mai 2023 à 09 heures 03;

En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [E] [R], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [N], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Juin 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 25 mai 2023 notifié le 27 mai 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [E] [R] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 27 mai 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [E] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 28 mai 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [E] [R].

Monsieur [E] [R] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention dans les délais légaux.

A l'audience du juge des libertés et de la détention du 30 mai 2023 Monsieur [E] [R] a soutenu d'une part que la requête en prolongation de la rétention n'était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en l'espèce la consultation de la borne EURODAC et le récépissé de demande d'asile en Allemagne, qu'il produisait lui-même à cette audience et d'autre part que le Préfet n'avait pas fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible notamment en ne saisissant pas d'autres pays que le Maroc, qui ne l'avait pas reconnu, la Tunisie qui ne l'avait pas non plus reconnu et l'Algérie.

Par ordonnance du 30 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a considéré que le premier moyen soulevé par Monsieur [E] [R] entrait dans le champ d'une contestation de l'obligation de quitter le territoire français et dans celui d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention et, pour écarter ce moyen, a rappelé d'une part qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la première contestation et d'autre part que Monsieur [E] [R] n'avait pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention dans les délais légaux.

Sur le second moyen le juge des libertés et de la détention a considéré, au visa des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, qu'en saisissant les autorités algériennes le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Il a enfin autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 31 mai 2023 Monsieur [E] [R] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient en premier lieu, au visa de l'article 463 du Code de Procédure Civile, que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièces utiles.

Il fait valoir au visa de l'article R.743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut d'être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en l'espèce le justificatif de consultation de la borne EURODAC.

Il soutient enfin, au visa de l'article L743-1 du CESEDA, qu'en ne consultant pas la borne EURODAC le Préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible puisqu'il aurait pu constater que l'asile avait été accordé en Allemagne et que la procédure de prise en charge par les autorités allemandes aurait limité le temps de la rétention.

Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, Monsieur [E] [R], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de ses conclusions d'appel et maintient sa demande indemnitaire.

Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 1er juin 2023 dans lequel il précise avoir saisi les autorités allemandes postérieurement aux conclusions d'appel de Monsieur [E] [R].

Le Procureur Général n'était pas présent à l'audience et n'a pas émis d'avis.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'omission de statuer sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention,

L'examen des notes de l'audience du 30 mai 2023 et de la décision attaquée montre que Monsieur [E] [R] avait soutenu que la requête du Préfet était irrecevable pour défaut de toutes les pièces justificatives utiles et que le juge n'a pas statué.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention et sur le défaut de diligence,

L'article R743-2 du CESEDA dispose que la requête en prolongation de la rétention elle doit être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles et ce à peine d'irrecevabilité.

L'article L743-1 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. De jurisprudence établie, il incombe à l'autorité administrative de justifier de ses diligences.

Il y a lieu de constater en l'espèce que le résultat de la consultation de la borne EURODAC est une pièce justificative utile dans la mesure où ladite consultation aurait produit un résultat positif puisque Monsieur [E] [R] a fait une demande d'asile en Allemagne, comme il l'avait mentionné dans la fiche de renseignements à la demande du Préfet de Loire-Atlantique le 07 mars 2023 et que l'appréciation du bien fondé de la requête en prolongation de la rétention en eut été modifiée au regard des dispositions de l'article L743-1 du CESEDA.

Il y a lieu de constater par ailleurs qu'en ne tenant pas compte des informations données par Monsieur [E] [R] le 07 mars 2023 sur sa demande d'asile en Allemagne faite 8 mois avant, en ne faisant pas procéder à une nouvelle audition de l'intéressé pour lui faire préciser l'état de sa demande d'asile de juillet 2022 et en ne saisissant pas les autorités allemandes en vue d'une prise en charge le Préfet n'a pas fait diligence.

La requête est irrecevable et en outre mal fondée.

L'ordonnance sera infirmée et il y a lieu de mettre à la charge du Préfet de Loire-Atlantique le paiement de la somme de 600,00 Euros à l'Avocat de Monsieur [E] [R] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 30 mai 2023 et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [E] [R],

Ordonne la remise en liberté de Monsieur [E] [R],

Condamne le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l'Avocat de Monsieur [E] [R] la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laisse la charge des dépens au Trésor Public .

Fait à Rennes, le 01 Juin 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00278
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.00278 ?
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