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01/06/2023 | FRANCE | N°22/05506

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 01 juin 2023, 22/05506


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 22



N° RG 22/05506 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDPW













M. [I] [O]



C/



M. [W] [S]

















Déclare la demande ou le recours irrecevable















Copie exécutoire délivrée

le :



à : M. [O]

Me Gauvain





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'

APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,





GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Isabelle GESLI...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 22

N° RG 22/05506 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDPW

M. [I] [O]

C/

M. [W] [S]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à : M. [O]

Me Gauvain

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

agriculteur

Chez Mme [D] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIME :

Monsieur [W] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

Par acte du 1er octobre 2021, M. [I] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper aux fins de se voir reconnaître bénéficiaire d'un bail rural verbal portant sur un immeuble situé [Adresse 2], appartenant à M. [W] [S], et ce depuis le 1er avril 2015, moyennant un loyer mensuel de 200 euros et le paiement de la taxe foncière, pour entreposer ses légumes et son matériel de maraîchage, et aux fins de réintégration dans les lieux qui ont été vendus sans notification de congé et au mépris de son droit de préemption, dont il a été expulsé de manière illégale.

Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 28 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a :

- débouté M. [I] [O] de sa demande tendant à se voir déclarer titulaire d'un bail rural portant sur un immeuble situé [Adresse 2] et de ses demandes subséquentes relatives au droit de préemption,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [I] [O] aux dépens et à payer à M. [W] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Suivant déclaration en date du 19 août 2022, M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision.

À l'audience, M. [I] [O] demande à la cour de le reconnaître locataire de M. [S].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 novembre 2022, M. [W] [S] demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [O],

- subsidiairement, confirmer le jugement dont appel et débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- très subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête suite au dépôt de plainte de M. [W] [S],

- condamner M. [I] [O] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [O] considère que son appel est recevable.

Il indique qu'il paye M. [S] en espèce soit 200 euros par mois pour le bâtiment plus la taxe foncière et 20 euros par mois pour le sous-sol de la maison.

Il affirme que le bâtiment est indispensable pour son activité de maraîcher.

M. [S] explique que l'appel est irrecevable car il a été effectué hors délai.

Il précise qu'il a accepté une occupation gratuite des biens jusqu'à ce qu'il décide de vendre le bien.

- Sur la recevabilité de l'appel.

En application de l'article 892 du code de procédure civile, les décisions du tribunal paritaire ne sont pas susceptibles d'opposition.

Lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai de recours est d'un mois.

Le jugement du 28 juin 2022 a été réceptionné par M. [O] le 30 juin 2022.

Il a posté sa déclaration d'appel le 19 août 2022, déclaration qui a été reçue au greffe de la cour le 22 août 2022, soit après le délai d'un mois.

M. [O] écrit dans un document remis à la cour : le conseil de M. [S] demande à votre cour l'irrecevabilité de cet appel. Je fourni un document immanent des services de la poste qui justifie que les délais ont été respectés.

La cour constate que ce document ne lui a pas été transmis.

En conséquence, à défaut de justifier du délai d'appel, l'appel de M. [O] est jugé irrecevable.

- Sur les autres demandes.

Succombant en appel, M. [O] est condamné à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Juge irrecevable l'appel de M. [I] [O] ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [O] aux dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 22/05506
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.05506 ?
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