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01/06/2023 | FRANCE | N°21/04459

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 01 juin 2023, 21/04459


4ème Chambre





ARRÊT N° 145



N° RG 21/04459



N° Portalis DBVL-V-B7F-R27N

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur :

Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 06 février 2023





GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, ...

4ème Chambre

ARRÊT N° 145

N° RG 21/04459

N° Portalis DBVL-V-B7F-R27N

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 06 février 2023

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er juin 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 06 Avril 2023, prorogée au 11 Mai 2023, prorogée au 1er Juin 2023

****

APPELANTE :

Société Coopérative d'Intérêt Collectif d'H.L.M. GAMBETTA, Société Anonyme Coopérative de Production d'Habitations à Loyer Modéré, venant aux droits de la société Coopérative d'Intérêt Collectif d'H.L.M. GAMBETTA LOCATIF,

agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié de droit audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. ENDUITS RENOVATIONS BATIMENT (ERB)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'une opération de construction, dénommée 'Le Hameau de Balthus', consistant après démolition des immeubles existants à l'édification de sept logements collectifs et six maisons sur un terrain situé [Adresse 1], la société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM Gambetta Locatif, devenue société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM Gambetta (SCIC d'HLM Gambetta) a confié le 23 décembre 2015 à la société Enduits Rénovations Bâtiment (ERB) le lot gros-'uvre pour un montant de 355 000 euros HT. Par ordre de service du 18 décembre 2015, la société ERB a été invitée à procéder à l'exécution de son marché à compter du 23 décembre 2015.

Le chantier a été immédiatement suspendu par la SCIC d'HLM Gambetta.

Le maître d'ouvrage a notifié à la société ERB la résiliation de son marché le 8 novembre 2017, au motif que sollicitée le 12 octobre 2017 pour reprendre les travaux avant la fin de l'année, elle lui avait fait part de son impossibilité de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains dans ce délai.

Se plaignant de vaines négociations pour obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la résiliation du marché, la société ERB a fait assigner la société SCIC d'HLM Gambetta devant le tribunal judiciaire de Nantes, par acte d'huissier en date du 18 juin 2020 afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 151 584 euros sur le fondement de l'article 1794 du code civil.

Par un jugement en date du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire a :

- condamné la société Gambetta à payer à la société ERB la somme de 151 584 euros TTC au titre de sa facture du 4 septembre 2019, avec intérêts au taux légal, et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Gambetta aux dépens.

La SCIC d'HLM Gambetta a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2021.

L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2021, au visa de l'article 1794 du code civil, la société Gambetta demande à la cour de :

- réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nantes le 24 juin 2021 ;

- débouter la société ERB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société ERB à verser à la société Gambetta la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société ERB aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, la société ERB demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes rendu le 24 juin 2021 ;

- débouter la société Gambetta de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Gambetta à payer à la société E.R.B la somme 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Gambetta aux entiers frais et dépens.

MOTIFS

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La SCIC d'HLM Gambetta n'a pas repris dans son dispositif sa demande tendant à voir déclarer irrecevables celles de la société ERB, soutenue dans les motifs de ses conclusions. Dès lors, la cour n'examinera pas les fins de non-recevoir qu'elle invoque.

Sur la résiliation du marché 

Il n'est pas contesté que le contrat conclu entre les parties le 23 décembre 2015 est un marché à forfait.

La SCIC d'HLM Gambetta expose que le chantier n'a pas pu démarrer à la date convenue en raison d'une exigence de la ville de [Localité 3] qui a entendu intégrer dans le cadre du projet de réhabilitation des immeubles, la devanture de l'ancienne boucherie qui devait être initialement démolie. Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable de cet évènement et n'a été obligée de résilier le contrat que du fait de l'impossibilité de la société ERB de l'exécuter.

La société ERB réplique que les travaux ont été ajournés et qu'elle a dû attendre deux ans avant que la SCIC d'HLM Gambetta n'envisage de les reprendre. Elle précise qu'elle n'a pas refusé d'exécuter les travaux, mais a demandé un délai compte tenu des engagements qu'elle avait pris. Déniant avoir commis une faute, elle demande à être indemnisée conformément à l'article 1794 du code civil.

Selon l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Si la SCIC d'HLM Gambetta n'invoque pas expressément la force majeure ou le fait du tiers pour pouvoir ne pas faire application de l'article 1794 du code civil, elle souligne que l'arrêt du chantier est indépendant de sa volonté. Toutefois, ne produisant aucun document sur l'origine de la suspension du chantier, elle ne démontre pas que cet évènement était imprévisible, irrésistible et insurmontable.

À l'origine de la résiliation, elle ne prétend pas que la société ERB a commis une faute, et a fortiori ne le démontre pas, constatant uniquement son impossibilité de pouvoir dans le délai qu'elle avait fixé discrétionnairement poursuivre les travaux.

C'est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l'article 1794 du code civil.

Sur l'indemnisation

La SCIC d'HLM Gambetta soutient que la société ERB ne pourrait prétendre, tout au plus, qu'à la marge qu'elle aurait dégagée sur le chantier litigieux, et qu'en tout état de cause elle ne saurait être tenue au-delà du remboursement des frais d'étude de 10 200 euros. Elle ajoute que le taux de marge nette ne peut être supérieur à 1,78% du montant du marché, pourcentage qui correspondant au taux moyen sur les cinq exercices justifiés.

La société ERB réplique que lui sont dus ainsi que l'a retenu le tribunal, les frais d'études et de déplacement pour la signature du marché, une somme de 25,20% du montant du marché qui lui aurait permis d'amortir les frais généraux, ainsi que 7% du montant du contrat correspond à la valorisation de sa marge nette. Elle conteste devoir retenir le taux moyen de 1,78% qui ne lui permettrait pas de réclamer d'indemnisation.

La société ERB suite à la résiliation du contrat a subi un manque à gagner égal à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir et les charges qu'elle aurait dû supporter soit le taux de marge sur coût variable, ainsi que le rappelle l'appelante.

Selon le compte de résultat produit pour l'année 2015/2016, il s'est élevé à 25,10% (total charges variables-total des produits après déduction de la sous-traitance).

Ce taux était de :

27,6% en 2013/2014

27,8% en 2014/2015

22,6% en 2016/2017

28,4% en 2017/218

Soit un taux moyen de 26,3%.

Pour un marché de 355 000 euros HT, la perte de gain s'élève à 93 365 euros.

Ce gain devait permettre d'amortir les frais généraux. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser en sus la société ERB au titre des frais généraux.

En outre, il n'est pas contesté que la société ERB a dépensé la somme de 10 200 euros en frais d'étude et 790 euros HT de frais de déplacement pour la conclusion du marché soit 13 188 euros TTC. Cette somme lui est due.

La SCIC d'HLM Gambetta sera ainsi condamnée à payer la somme de 106 553 euros (93 365 +13 188) à la société ERB par voie d'infirmation.

Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCIC d'HLM Gambetta qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

CONDAMNE la société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM Gambetta à payer à la société Enduits Rénovations Bâtiment une indemnité de 106 553 euros.

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Coopérative d'Intérêt Collectif d'HLM Gambetta aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04459
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.04459 ?
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