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01/06/2023 | FRANCE | N°21/00302

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 01 juin 2023, 21/00302


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°239/2023



N° RG 21/00302 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIH2













Mme [B] [J]



C/



S.E.L.A.R.L. [K] [O] [F]



















Copie exécutoire délivrée

le :01/06/2023



à :MAITRES

BONI

BARON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS ...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°239/2023

N° RG 21/00302 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIH2

Mme [B] [J]

C/

S.E.L.A.R.L. [K] [O] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :01/06/2023

à :MAITRES

BONI

BARON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [S] [X], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [B] [J]

née le 13 Juillet 1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne, assistée de Me François HERSART DE LA VILLEMARQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BONI Esme, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [K] [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, subsituée par Me SOQUET, Plaidant,avocat au barreau de SAINT BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

La Selarl [W] [F] exploite une étude notariale dirigée par Me [F], notaire à [Localité 4] (22) et emploie un effectif de moins de 10 salariés ( 1). Elle applique la convention collective nationale des salariés du notariat.

Mme [B] [J] a été embauchée le 1er septembre 2015 en qualité de secrétaire standardiste par la Selarl [W] [F] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 9 mars 2018, Mme [J] s'est vue notifier un avertissement en raison de son comportement au travail et de la gestion des dossiers de l'étude.

Le 27 mars 2018, la Selarl [F] convoquait Mme [J] à un entretien préalable à licenciement fixé au 10 avril suivant.

Au cours de l'entretien, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail dont les conditions ont été refusées par l'employeur.

Le 4 mai 2018, Mme [J] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse liée à 'une insuffisance professionnelle récurrente et à un comportement nuisible aux intérêts de l'entreprise.'

Par courrier du 17 mai 2018, Mme [J] a contesté en vain son licenciement.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 1er octobre 2018 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement ou subsidiairement le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement injustifié et pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

La Selarl [K] [O] [F] a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de la salariée.

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :

- Dit que le licenciement est justifié

- Débouté Mme [J] de sa demande de 12 000 euros au titre de la nullité du licenciement

- Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

- Débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail :

- Débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la Selarl [F] de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire ;

- Condamné Mme [J] aux entiers dépens.

***

Mme [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2023,Mme [J] demande à la cour de :

- Annuler la décision du 18 décembre 2020 rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc

A titre principal : dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- Condamner la Sarl [F] à lui payer :

- des dommages et intérêts pour licenciement injustifié selon convention collective : 9882 euros

- des dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail: 3297 euros

- la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la Selarl [W] [F] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire : dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamner la Selarl [F] à lui payer:

- des dommages et intérêts pour licenciement injustifié selon convention collective : 9 882 euros

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la Selarl [W] [F] aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2021, la Selarl [K] [O] [F] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [J] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.

- D'une manière générale, débouter Mme [J] de ses demandes

- Condamner Mme [J] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 7 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

Mme [J] a sollicité l'annulation du jugement en invoquant le non-respect du principe de l'impartialité des premiers juges qui ont motivé leur décision sur la base de préjugés et ont adopté une attitude dépourvue d'objectivité.

L'employeur conclut au rejet de cette demande au motif que devant la cour, la salariée n'a pas formulé cette demande dans le dispositif dans ses premières conclusions du 14 avril 2021.

En application de l'article 954 alinéa 1 et 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions remises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de la déclaration d'appel et elle ne peut être élargie aux conclusions subséquentes.

Mme [J] n'ayant formulé aucune demande d'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions initiales du 14 avril 2021, demande qu'elle n'avait pas mentionnée dans sa déclaration d'appel, il convient de constater que la cour n'est pas saisie de cette prétention et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

Sur le licenciement

Mme [J] qui conclut à l'infirmation du jugement conteste les griefs de son licenciement, l'employeur n'établissant pasles éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables à l'appui de l'insuffisance professionnelle alléguée de sa salariée et ne caractérisant pas davantage son comportement prétendument ' nuisible'aux intérêts de l'entreprise.

La lettre de licenciement du 4 mai 2018 qui fixe les limites du litige se fonde d'une part sur un motif disciplinaire et d'autre part à une insuffisance professionnelle de la salariée.

Mme [J] occupait les fonctions de secrétaire standardiste, unique salariée, au sein de l'étude notariale de Me [F] et percevait au dernier état de la relation contractuelle de travail un salaire de base de 1646.40 euros brut par mois, auquel s'ajoutait un treizième mois.

1- sur le motif disciplinaire

Il est fait grief à Mme [J] d'avoir adopté un comportement 'nuisible' aux intérêts de l'entreprise, en évoquant un incident le 29 mars 2018 dans un dossier 'Vente par Mme [D] à Mme [N]' alors 'que le RIB du vendeur avait été glissé dans une enveloppe agrafée à l'intérieur de la chemise du dossier, ne trouvant ni le RIB ni l'enveloppe, je vous ai demandé si vous saviez où il était. Vous ne m'avez pas répondu. Cela étant, après votre départ, je suis allée vérifier votre corbeille à papier et trouvé l RIB dans l'enveloppe. L'enveloppe n'était pas déchirée de même que la chemise du dossier de sorte que je peux valablement penser que le RIB a été mis volontairement dans la poubelle afin de me mettre en difficulté avec un client vendeur qui ne pouvait pas recevoir ses fonds en temps et heure.'

La Selarl [F] ne produit au soutien de ses allégations aucun document permettant d'établir que la salariée aurait de manière délibérée jeté le RIB d'un client de l'étude dans une poubelle.

La salariée, qui conteste les faits, a produit son courrier du 17 mai 2018 en réponse aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que le courrier du 13 mars 2019, aux termes desquels elle réfute toute responsabilité dans la perte du RIB, ce document se trouvant habituellement dans le bureau de la comptabilité tenue par Me [F] elle-même.

Au regard des contestations de la salariée, rien ne permet d'établir la matérialité du grief invoqué à l'encontre de Mme [J].

2- sur l'insuffisance professionnelle

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification.

Il ressort de la lettre de licenciement du 4 mai 2018 qui fixe les limites du litige, que l'énonciation des griefs repose sur une insuffisance professionnelle caractérisée par des manquements concernant :

- un dossier Vente Dutertre /Chaignon dont la salariée était chargée le 13 mars par Me [F] de demander au syndic la réactualisation de l'état accompagné de la demande de certificat et qui ne l'a fait que le lendemain sur rappel du notaire.

- d'un dossier [L] /[R] dont la salariée aurait refusé d'enregistrer les données selon les règles du téléacte et que la notaire a dû effectuer elle-même le 23 mars .

- d'un dossier vente Mme [D] à Mme [N] dans lequel la salariée était chargée le 28 mars de contacter le Crédit Immobilier pour obtenir un RIB pour solder le prêt au nom de la venderesse mais Mme [J] se serait contentée d'envoyer un mail.

La Selarl [F] se borne à produire, au soutien des griefs :

- un courrier d'avertissement du 9 mars 2018 reprochant dans certains dossiers l'absence de réalisation de certaines tâches, notamment d'enregistrement de données.

- son courrier du 6 juin 2018 répondant aux contestations de la salariée sur les motifs du licenciement notifié le 4 mai.

L'employeur ne verse aucun document établissant la matérialité des reproches, rédigés de manière confuse et maladroite, concernant les dossiers mentionnés dans la lettre de licenciement. Il en est de même pour les griefs se rapportant aux dossiers visés dans l'avertissement du 9 mars 2018.

De son côté, la salariée produit ses courriers en date du 17 mai 2018 et du 13 mars 2019, précis et explicatifs sur l'état d'avancement des dossiers litigieux, qu'elle justifie notamment par son impossibilité de réactualiser un dossier (Dutertre,)conservé par-devers le notaire, par la désorganisation du notaire dans la gestion des dossiers de l'étude, par divers problèmes techniques liés par exemple au refus de l'employeur de régler la mise à jour de logiciels. Elle dénonce par ailleurs son état de stress et ses conditions de travail dégradées du fait du comportement qualifié de colérique et menaçant de Me [F] à son égard, lequel serait également à l'origine du départ volontaire d'un autre salarié M.[A] clerc de notaire.

A l'appui de ses dires, la salariée produit :

- l'attestation de M.[V], ancien voisin de l'étude notariale, précisant qu'il a entendu à plusieurs reprises les disputes entre Me [F] et sa salariée.

- son courrier du 18 avril 2018 sollicitant de son employeur la régularisation de ses salaires depuis 2015 avec respect des minimas conventionnels avant la cession effective de son étude, avec copie de sa réclamation au président de la chambre des notaires.

- le projet de fusion-absorption avec cession de l'étude notariée de Me [F] en date du 17 mai 2018,

Les éléments ainsi recueillis ne permettent pas d'établir l'insuffisance professionnelle de la salariée occupant depuis le mois de septembre 2015 un poste de secrétaire-standardiste, laquelle n'a reçu aucune mise en garde avant l'avertissement du 9 mars 2018 ni de formation avant l'engagement deux semaines plus tard (le 27 mars 2018) d'une procédure de licenciement.

L'insuffisance professionnelle reposant sur les allégations non étayées de l'employeur, et contestées par la salariée, le licenciement de Mme [J] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les conséquences du licenciement

Mme [J] sollicite le bénéfice des dispositions conventionnelles prévoyant des dommages-intérêts en cas de licenciement jugé abusif sur la base de 6 mois de salaire, soit le somme de 9 882 euros ( 1647X6 mois).

La société [F] conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts sans articuler de moyen opposant.

Les dispositions de la convention collective applicable prévoient dans l'article 12 :

-' La période d'essai terminée, tout licenciement, quels que soient l'effectif de l'office et le temps de présence du salarié, doit avoir un motif réel et sérieux.

- Dans le cas où, à la suite d'un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et s'imputant sur celle éventuellement allouée par le juge, qui ne pourra être inférieure à :

- 2 mois de salaire, s'il a moins de 1 an de présence dans l'office ;

- 4 mois de salaire, s'il a plus de 1 an et moins de 2 ans de présence dans l'office ;

- 6 mois de salaire, s'il a plus de 2 ans de présence dans l'office..(..)'

A la date du licenciement, Mme [J] percevait une rémunération de 1 647 euros brut par mois, outre la prime de 13ème mois, avait 53 ans et justifiait d'une ancienneté de plus de 2 ans (30 mois). Elle ne justifie pas de sa situation réactualisée depuis le licenciement.

Au vu des éléments de l'espèce, la salariée dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, est fondée à obtenir le bénéfice d'une indemnité calculée selon les dispositions conventionnelles, en fonction de son ancienneté au sein de l'office sur la base minimale de 6 mois de salaire. L'employeur devra lui verser en réparation de son préjudice des dommages-intérêts, dont le quantum n'est pas contesté, correspondant à la somme de 9 882 euros, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Mme [J] sollicite le paiement de 3 294 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi dans la mesure où l'employeur a voulu éluder les dispositions légales et conventionnelles en cas de cession d'une étude notariale et de transfert du contrat de travail de la salariée.

L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande, nouvelle en cause d'appel, et à tout le moins la prescription, cette demande ayant été présentée pour la première fois dans ses conclusions le 22 septembre 2020, soit plus de deux ans après le licenciement.

La demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail ayant été présentée devant les premiers juges, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [F], la demande indemnitaire de la salariée n'étant pas nouvelle en appel.

Si l'employeur soulève la prescription de la demande indemnitaire, présentée selon lui devant le conseil des prud'hommes, non pas lors de la saisine du 1er octobre 2018 mais dans des conclusions ultérieures, elle s'abstient de produire le moindre exemplaire desdites conclusions de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le point de départ de la prescription.

La société étant défaillante à établir la prescription alléguée, il convient d'écarter ce moyen d'irrecevabilité de la demande.

Sur le fond, le projet de cession de l'étude notariée conclu le 17 mai 2018 par la Selarl [F] mentionne, dans son article 1.11 Personnel ( page 20) l'existence du contrat de travail en cours avec la salariée de l'étude, dont la copie a été transmise en annexe 9, et fait référence à la procédure de licenciement en cours engagée par la Selarl [F]. Mme [J] ne caractérisant aucun manquement de l'employeur, qui conservait la faculté d'engager une procédure de licenciement indépendamment du projet de cession de l'étude, sa demande de dommages-intérêts fondée sur une exécution de mauvaise foi du contrat de travail sera rejetée, par voie de confirmation du jugement.

Sur les autres demandes et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [F] de ce chef.

L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [J] tendant à l'annulation du jugement, s'agissant d'une prétention dont la cour n'est pas régulièrement saisie.

- Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] de dommages-intérêts pour exécution par l'employeur de mauvaise foi du contrat de travail et qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure de la société [F].

- Infirme les autres dispositions du jugement.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Condamne la Selarl [W] [F] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

- 9 882 euros au titre de l'indemnité conventionnelle en cas de licenciement injustifié,

avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

- Rejette la demande de la Selarl [W] [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la Selarl [W] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/00302
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.00302 ?
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