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01/06/2023 | FRANCE | N°19/08027

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 01 juin 2023, 19/08027


4ème Chambre





ARRÊT N° 144



N° RG 19/08027

N°Portalis DBVL-V-B7D-QKNI























Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
r>Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 06 Mars 2023



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors ...

4ème Chambre

ARRÊT N° 144

N° RG 19/08027

N°Portalis DBVL-V-B7D-QKNI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 06 Mars 2023

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 04 Mai 2023 prorogée au 1ER Juin 2023

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ATLANTIQUE THERMIQUE ISOLATION

immatriculée au RCS sous le n° 804 626 158

[Adresse 6]

[Localité 5]

Venant aux droits de la SARL ECONOMIES CONFORT ET SOLUTIONS

INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [G] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Madame [T] [X] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa qualité de liquidateur de la société ECONOMIES CONFORT SOLUTIONS, désigné par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 11 juin 2021

[Adresse 1]

[Localité 4]

assignée en intervention forcée à personne habilitée

FAITS ET PROCÉDURE

 

M. et Mme [B], nés le 16 février 1939 et le 31 mai 1941, sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8].

 

Suivant trois bons de commande datés du 24 octobre 2013, ils ont fait réaliser des travaux de démoussage de la toiture, traitement de la charpente et pose d'une ventilation les 6 et 7 novembre 2013 par la société Maisonsur. Le traitement de l'humidité des murs prévu aux bons de commande n'a pas été effectué. Les travaux ont été financés par un crédit.

Se plaignant de la panne de la ventilation, les époux [B] ont voulu faire réintervenir la société Maisonsur. Son commercial travaillant désormais pour la société Economies Confort Solutions (Siret n° 790 322 614), M. et Mme [B] ont souscrit deux nouveaux bons de commande le 20 mars 2014 auprès de cette société pour traiter l'humidité et pour intervenir sur la toiture moyennant les prix de 5 677,65 euros TTC et de 12 870 euros TTC.

 

Les travaux ont débuté le 11 avril 2014 et se sont achevés le 24 avril 2014. Ils ont été réglés suite à la souscription d'un nouveau crédit.

 

S'interrogeant sur le prix des travaux réalisés, les maîtres de l'ouvrage ont saisi leur assureur de protection juridique, lequel a fait réaliser une expertise amiable. M. et Mme [B] ont ensuite fait assigner la société Economies Confort et Solutions (Siret n° 804 626 158) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise. Par ordonnance du 3 novembre 2015, il a été fait droit à cette demande.

L'expert, M. [L] a déposé son rapport le 17 mai 2016.

 

Après l'échec de démarches amiables, par acte d'huissier en date du 25 avril 2017, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Economies Confort et Solutions (Siret : 804 626 158) devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.

 

Par un jugement en date du 7  novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :

 

- déclaré nuls les contrats signés le 20 mars 2014 ;

En conséquence,

- condamné la société Economies Confort et Solutions à verser à M. et Mme [B] :

- la somme de 18 547,65 euros en remboursement des sommes versées au titre des travaux ;

            - la somme de 1 350 euros pour la reprise des désordres ;

- débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Economies Confort et Solutions à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la même aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 

La société Economies Confort Solutions (sans précision du numéro d'immatriculation) a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2019, intimant les époux [B].

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Economies Confort Solutions (Siret n° 790 322 614).

 

Par acte d'huissier en date du 8 avril 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Erwan Flatres, liquidateur de la société Economies Confort Solutions, en intervention forcée devant la cour.

 

Par conclusions d'incident du 6 décembre 2021, les époux [B] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Economies Confort Solutions immatriculée au registre du commerce sous le n° 790 322 614, au motif qu'elle n'avait pas d'intérêt et de qualité à agir n'ayant pas été condamnée.

 

Par une ordonnance en date du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir prise du moyen soulevé d'office de l'estoppel de nature à rendre irrecevable la demande de mise hors de cause présentée par la société Atlantique Thermique Isolation venant aux droits de la société Economies Confort Solutions International immatriculée sous le n° 804 626 158 et sur les conséquences en résultant.

 

Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état après avoir retenu que seule la société Economies Confort Solutions immatriculée sous le numéro 804 626 158 avait intérêt à interjeter appel, que la société Atlantique Thermique Isolation ne peut prétendre intervenir volontairement à l'instance d'appel ni que la procédure ouverte à l'égard de la société Economies Confort Solution aurait interrompu l'instance d'appel, a débouté M. et Mme [B] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société Atlantique Thermique Isolation, débouté la société Atlantique Thermique Isolation de sa demande de mise hors de cause et de toutes ses demandes et condamné cette dernière à verser aux époux [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

La société Erwan Flatres, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

 

L'instruction a été clôturée le 7 février 2023.

En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 910-4 du code de procédure civile par la société Atlantique Thermique Isolation venant aux droits de la société Economies Confort et Solutions International ainsi que sur le principe des restitutions réciproques après annulation du contrat.

La société Atlantique Thermique Isolation a transmis ses observations le 10 mai 2023 et M. et Mme [B] le 26 mai 2023.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 1er août 2022, au visa des articles L121-1 et suivants et R121-3 et suivants du code de la consommation, et 1104, 1130 et 1137 du code civil, la société Atlantique Thermique Isolation, venant aux droits de la société Economies Confort et Solutions International, demande à la cour de :

 

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré nuls les contrats signés le 20 mars 2014 ;

En conséquence,

- condamné la société Economies Confort et Solutions à verser à M. et Mme [B] :

- la somme de 18 547,65 euros en remboursement des sommes versées au titre des travaux ;

- la somme de 1 350 euros pour la reprise des désordres ;

- condamné la société Economies Confort et Solutions à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la même aux dépens ;

À titre principal,

- déclarer que seule la société Economies Confort Solutions est concernée par le litige et le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande Instance de Saint-Nazaire ;

- prononcer la mise hors de cause de la société Atlantique Thermique Isolation, venant aux droits de la société Economies Confort et Solutions International ;

À titre subsidiaire,

- débouter M. et Mme [B] de leur demande de nullité des contrats conclus le 20 mars 2014 sur le fondement de la violation de la réglementation issue du code de la consommation ;

À titre très subsidiaire,

- déclarer le démarchage de la société Economies Confort Solutions au domicile de M. et Mme [B] exempt de toutes man'uvres ou intentions dolosives ;

- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes en nullité des contrats conclus le 20 mars 2014 et de dommages-intérêts pour cause de dol ;

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [B] à verser à la société Atlantique Thermique Isolation une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens, y compris ceux exposés en première instance, ceux exposés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 3 novembre 2015, ainsi que les dépens afférents à l'expertise ;

À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l'existence d'un dol,

- débouter M. et Mme [B] de leur demande indemnitaire au titre de la remise en état de la toiture, faute pour eux d'établir un fait dommageable imputable à la société Atlantique Thermique Isolation, venant aux droits de la société Economies Confort et Solutions International ;

- débouter M. et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état de la façade du mur faute de chiffrage ;

- à tout le moins, réduire cette demande à de plus justes proportions ;

- débouter M. et Mme [B] de leur demande de préjudice moral ;

- à tout le moins, réduire cette demande à de plus justes proportions ;

À titre infiniment subsidiaire, sur les malfaçons,

- débouter M. et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le prétendu coût excessif des travaux de couverture facturés par la société Economies Confort Solutions ;

- débouter M. et Mme [B] de leur demande indemnitaire au titre de la remise en état de la toiture, faute pour eux d'établir un fait dommageable imputable à la société Atlantique Thermique Isolation venant aux droits de la société Economies Confort et Solutions International ;

- débouter M. et Mme [B] de leur demande de dommages-intérêts au titre des travaux de remise en état de la façade du mur faute de chiffrage,

- à tout le moins, réduire cette demande à de plus justes proportions. 

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :

 

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré nuls les contrats signés le 20 mars 2014 ;

- condamné la société Economies Confort et Solutions à verser à M. et Mme [B] :

- la somme de 18 547,65 euros en remboursement des sommes versées au titre des travaux ;

- la somme de 1 350 euros pour la reprise des désordres ;

- condamné la société Economies Confort et Solutions à verser à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la même aux dépens ;

Y additant,

- condamner la société Atlantique Thermique Isolation anciennement dénommée Economies Confort et Solutions à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes :

- 18 547,65 euros au titre des travaux confiés à la société Atlantique Thermique Isolation anciennement dénommée Economies Confort et Solutions ;

- 1 350 euros au titre du coût de remise en état de la toiture des époux [B] ;

À titre subsidiaire,

- condamner la société Atlantique Thermique Isolation anciennement dénommée Economies Confort et Solutions à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes :

- 1 350 euros au titre du coût de remise en état de la toiture des époux [B] ;

- 1 000 euros au titre du coût de la réparation de la façade du mur des époux [B] ;

- 9 489,25 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires sur le fondement de l'article 1104 du code civil ;

En tous les cas,

- débouter la société Atlantique Thermique Isolation anciennement dénommée Economies Confort et Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention ;

- condamner la société Atlantique Thermique Isolation anciennement dénommée Economies Confort et Solutions à payer à M. et Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS

La demande d'indemnité en réparation de leur préjudice moral par les époux [B], contenue dans les motifs de leurs conclusions et non reprises au dispositif, ne sera pas examinée, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la demande de mise hors de cause de la société Atlantique Thermique Isolation

Il résulte des pièces de la procédure qu'étaient domiciliées au [Adresse 7] les deux sociétés suivantes :

-la société Economies Confort Solutions immatriculée n° 790 322 614, liquidée le 11 juin 2021,

-la société Economies Confort et Solutions International immatriculée n° 804 626 158 aux droits de laquelle vient la société Atlantique Thermique Isolation à compter du 24 novembre 2020.

La société Economies Confort et Solutions immatriculée n° 804 626 158 a été assignée en référé le 1er octobre 2015 et au fond le 25 avril 2017 par les époux [B]. Le tribunal a condamné le 7 novembre 2019 cette même société. Cette décision a été signifiée le 18 novembre 2019 à la société « Economies Confort et Solutions International immatriculée n° 804 626 158 » à l'étude de l'huissier.

La société Atlantique Thermique Isolation après avoir demandé devant le conseiller de la mise en état sa mise hors de cause en assurant que c'était la société Economies Confort Solutions immatriculée sous le numéro 790 322 614 qui avait formé appel, sollicite au fond à titre principal sa mise hors de cause en soutenant qu'elle est étrangère au litige puisque les contrats ont été conclus avec la société Economies Confort Solutions immatriculée sous le numéro 790 322 614 et non avec la société Economies Confort et Solutions International immatriculée 804 626 158.

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

La demande de mise hors de cause de la société Atlantique Thermique Isolation venant aux droits de la société Economies Confort et Solutions International immatriculée 804 626 158 n'a été introduite que dans ses conclusions du 20 avril 2022 pour un appel interjeté le 13 décembre 2019.

La société est mal fondée à soutenir que sa demande est recevable au motif qu'elle a formé sa demande de mise hors de cause en même temps que ses conclusions d'intervention volontaire, alors que le conseiller de la mise en état a jugé que la société Economies Confort et Solutions International immatriculée n° 804 626 158 aux droits de laquelle vient la société Atlantique Thermique Isolation est l'appelante et qu'elle ne peut prétendre intervenir volontairement à l'instance.

Elle est ainsi irrecevable pour n'avoir pas présenté sa demande de mise hors de cause dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Sur l'annulation des contrats

Le premier juge a retenu que les dispositions du code de la consommation applicables à l'espèce n'avaient pas été respectées et a annulé les deux contrats souscrits le 20 mars 2014 par les époux [B].

La société Atlantique Thermique Isolation soutient que les contrats qu'elle produit ne contreviennent pas aux dispositions du code de la consommation et fait valoir que le non-respect des articles R 121-3 et R 121-5 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité des contrats.

Selon l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

'

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »

Les conditions d'exercice de cette faculté sont précisées par les articles R 121-3, R 121-4 et R121-5 du même code, applicables en mars 2014.

Le premier de ces textes dispose « que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.

Il doit pouvoir en être facilement séparé.

Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :

" Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ".

Le second texte réglementaire prévoit que « le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat. »

Le dernier texte précise que «  le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;

2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :

"Compléter et signer ce formulaire" ;

L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;

"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;

"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;

3° Et, après un espacement, la phrase :

"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :

"Nature du bien ou du service commandé...".

"Date de la commande...".

"Nom du client...".

"Adresse du client...".

4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :

"Signature du client...".

Il s'évince de la comparaison des deux bons de commande produits par l'appelante et des dispositions légales ci-avant reproduites que ne sont pas respectées les obligations suivantes :

- le bon d'annulation situé au recto en haut de page n'est pas facilement détachable et ampute s'il est découpé la partie haute du bon de commande comprenant l'entête, ses coordonnées et le descriptif du chantier,

- il ne figure pas la mention «Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ".

- le bordereau n'est disposé que sur une face du bon de commande,

- contrairement à ce que soutient l'appelante, le bon de commande est difficilement lisible en l'absence de police de corps minimum 8. En effet, il suffit pour s'en assurer de diviser la hauteur en millimètre d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à 3 millimètres. En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que chaque ligne occupe environ 1 millimètre. À titre d'exemple, le paragraphe de trois lignes sous le titre « rétractation » mesure 6 millimètres au lieu de 9mm.

Le non-respect des dispositions légales est donc démontré. L'article L 121-23 du code de la consommation sanctionne le non-respect du formalisme des contrats par leur annulation.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé l'annulation des contrats. Le jugement est confirmé de ce chef.

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, le contrat étant annulé, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen tiré de l'existence d'un dol.

Sur les conséquences de l'annulation

L'annulation des contrats emporte leur anéantissement rétroactif de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion. Chacune doit restituer à l'autre la prestation reçue en exécution du contrat. Les restitutions réciproques peuvent être exécutées en nature ou en valeur, mais lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant aux travaux réalisés duquel doit être déduit le coût des travaux de reprise.

En réponse à la cour, la société Atlantique Thermique Isolation soutient que les époux [B] étant dans l'impossibilité de restituer les prestations exécutées devront s'acquitter des sommes de 5 677,65 euros TTC correspondant au traitement d'humidité et de 12 870 euros TTC correspondant au démoussage hydrofuge, au changement de faitage et au changement de crochet soit la somme de 18 547,65 euros TTC à laquelle il convient le cas échéant de déduire la somme de 1 350 euros correspondant au coût de la remise en état de la toiture.

Sur le traitement des murs contre l'humidité

Le bon de commande prévoyait le perçage en base du mur tous les 10 ou 12 cm pour l'injection d'un produit technicide.

M. [L] a procédé à des mesures d'humidité des murs dans la grande salle, les chambres n°1 et 2, le garage, la cave, le rangement et l'extérieur.

Il a conclu, d'une part, que ces travaux ont été inutiles en l'absence d'humidité au sol et sur les parois du rez-de-chaussée et, d'autre part, que les travaux réalisés n'empêchent pas les remontées d'eau puisque le traitement a été appliqué à une hauteur variant de 40cm à 80 cm au-dessus du plancher du rez-de-chaussée au lieu de l'être à la base des murs sous le plancher.

La société Atlantique Thermique Isolation soutient que des traces d'humidité étaient présentes dans la salle de bains, que M. et Mme [B] avaient déjà voulu traiter ce problème avec la société Maisonsur et qu'à ce jour il n'y a plus d'humidité.

La mise en 'uvre du traitement technicide à une hauteur qui ne permettait pas de traiter les remontées capillaires est contraire aux règles de l'art. En outre ces remontées capillaires n'ont jamais été constatées et ne sont pas même alléguées dans les pièces traitées à l'exception de la salle d'eau.

Il est ainsi démontré que les travaux inutiles et inefficaces ont été réalisés en pure perte.

C'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Economies Confort et Solutions devenue Atlantique Thermique Isolation à rembourser la somme de 5 677,65 euros TTC réglée par M. et Mme [B].

Les intimés réclament également une indemnisation de 1 000 euros pour faire reboucher par injection les trous réalisés dans les murs.

L'expert a constaté ces cavités, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En l'absence de devis, l'appelante sera condamnée à régler aux maîtres de l'ouvrage la somme de 300 euros à ce titre, suffisante pour faire procéder aux reprises.

Sur les travaux de la couverture

L'expert expose que pour la toiture de 114 m² il a été facturé un démoussage hydrofuge à 30 euros le m², soit 3 420 euros et le changement des crochets des ardoises pour des crochets en inox à 50 euros le m². Après avoir examiné les anciens crochets, il a indiqué que les travaux étaient peut-être prématurés, mais se seraient avérés nécessaires. Il a estimé que le prix facturé était supérieur à celui du remplacement intégral de la couverture chiffré à 7 548,67 euros HT selon le devis du 3 février 2015 produit par les maîtres de l'ouvrage.

M. [L] a constaté des infiltrations en présence de M. [C], gérant de la société Economies Confort Solution. Il indique que les solins réalisés au mortier batard ne sont pas conformes aux règles de l'art, ce mortier ne devant pas être mis en 'uvre sur un enduit revêtu de peinture. Il précise que ce dernier a acquiescé à la nécessité de refaire le solin au niveau du raccordement avec la propriété mitoyenne. Il en a chiffré le coût à la somme de 1 350 euros TTC.

La société Atlantique Thermique Isolation fait valoir que le coût des travaux facturés 12 870 euros TTC n'est pas excessif, que le chantier a duré 10 jours avec un technicien payé 50 euros de l'heure, que le coût du commercial 20% du montant des travaux et des frais de taux à prêt (16% du montant des travaux) justifient le prix facturé.

Le coût moyen du remplacement d'une toiture étant de 80 à 100 euros du m², la seule reprise de la toiture pour un montant identique est excessive. En conséquence, le montant des travaux de couverture réalisés sera limité à 8 000 euros. L'appelante devra rembourser la somme de 4 870 euros à M. et Mme [B] (12 870-8 000) ainsi que leur régler le somme de 1350 euros correspondant au montant de la reprise du solin.

Au regard de ce qui précède, la société Atlantique Thermique Isolation sera condamnée à payer la somme de 12 197,65 euros TTC à M. et Mme [B] par voie d'infirmation (5 677,65+300+4870+1350).

Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

La société Atlantique Thermique Isolations sera condamnée à payer à M. et Mme [B] une indemnité supplémentaire de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Atlantique Thermique Isolation,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré nul les contrats signés le 20 mars 2014 et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens,

L'INFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,

CONDAMNE la société Atlantique Thermique Isolations à payer la somme de 12 197,65 euros à M. et Mme [B],

CONDAMNE la société Atlantique Thermique Isolations à payer la somme de 3 500 euros à M. et Mme [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Atlantique Thermique Isolations aux dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08027
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;19.08027 ?
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