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31/05/2023 | FRANCE | N°23/02195

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés commerciaux, 31 mai 2023, 23/02195


Référés Commerciaux





ORDONNANCE N°20/2023



N° RG 23/02195 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHY













Société CRCAM DES CÔTES D'ARMOR



C/



ETS [R]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE RÉ

FÉRÉ

DU 31 MAI 2023





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 mai 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire, prononcée publi...

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°20/2023

N° RG 23/02195 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHY

Société CRCAM DES CÔTES D'ARMOR

C/

ETS [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 31 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 31 mai 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 06 avril 2023

ENTRE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR - CRCAM DES CÔTES D'ARMOR, Société coopérative à capital et personnels variables, immatriculée sous le numéro 777 456 179 du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

ET :

La SARL ÉTABLISSEMENTS [R], représentée par son liquidateur amiable, M. [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Me Yulia BOCHIKHINA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE':

La société Établissements [R], dont le gérant est M. [W] [R], avait pour activité le commerce de bateaux de plaisance, un magasin d'accastillage et de pièces détachées. Depuis 1973, elle avait pour partenaire bancaire la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (ci-après le Crédit Agricole).

Le 6 mai 2020, les deux sociétés ont conclu un «'contrat d'acceptation en paiement à distance sécurisé par cartes de paiement'».

Entre les 4 et 16 juin 2020, la société a accepté plusieurs commandes de la société anglaise Clancy Group. L'ensemble des paiements a été validé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor. Après réception des règlements et leurs crédits sur ses comptes bancaires, la société Établissements [R] a expédié la marchandise à la société Clancy Group. Par mail du 24 juillet 2020, la banque a fait état auprès de M. [R] d'une absence de retour de la Barclay's concernant des annulations d'impayés carte et une suspicion de fraude. À compter du 16 juillet 2020, la banque a procédé aux débits des différentes ventes pour un total de 42'127,70'euros.

Le 20 novembre 2020, le conseil de la société Établissements [R] a mis en demeure la banque de lui restituer les sommes débitées. Celle-ci s'y est opposée le 28 décembre 2020.

Par exploit du 5 mai 2021, la société Établissements [R] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc qui, par jugement du 6 mars 2023, a notamment':

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à payer à la société Établissements [R] la somme de 42'127,70'euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, en restitution des sommes indûment débitées de son compte bancaire,

- condamnée la Caisse à payer la somme de 2'000'euros à la société Établissements [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2023.

Par exploit du 6 avril 2023, elle a fait assigner la société Établissements [R] au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner les sommes correspondant aux condamnations.

Elle soutient que la société Établissements [R], qui est en cours de liquidation, ne présente aucune garantie de restitution des fonds en cas de réformation.

Elle fait valoir que sa demande, prévue par la loi, n'est en rien abusive et s'oppose, en conséquence, à la demande indemnitaire de cette société.

La société [R] s'oppose à la demande, observant que le Crédit Agricole n'invoque aucun motif légitime et estimant la demande abusive, réclame une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle sollicite, en outre, une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, le Crédit Agricole fait valoir que la société Établissements [R] est en liquidation amiable (ce que cette dernière omet de mentionner dans ses écritures tout en s'abstenant de le contester) et n'a donc plus d'activité, ne survivant que pour les besoins de sa liquidation.

Cet élément justifie, en raison du risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, la demande de consignation qui est une modalité d'exécution du jugement et qui permet de préserver les intérêts des deux parties.

Il y sera donc fait droit, à l'exception de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (frais exposés par la société Établissements [R]).

Cette prétention n'étant nullement abusive, la demande indemnitaire de la défenderesse ne peut qu'être rejetée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 521 du code de procédure civile :

Autorisons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation (47'127,70 euros outre intérêts) dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Disons que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Établissements [R] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.

Rejetons la demande en ce qu'elle porte sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés commerciaux
Numéro d'arrêt : 23/02195
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.02195 ?
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