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31/05/2023 | FRANCE | N°23/00277

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 mai 2023, 23/00277


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/131

N° N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZJP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2023 à 17 heures 35 par Me Myrième OUESLATI pour :



M. [S] [X]

né...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/131

N° N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZJP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2023 à 17 heures 35 par Me Myrième OUESLATI pour :

M. [S] [X]

né le 02 Décembre 1990 à [Localité 1] (SURINAME)

de nationalité Surinamienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2023 à 17 heures 49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 mai 2023 à 15 heures 43;

En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [S] [X], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Mai 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Mai 2023 à 16 heures 15, avons statué comme suit :

Par arrêté du 13 mars 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [S] [X] de quitter le territoure sans délai, fixé le pays de revoi et fait interdiction de retour pour deux ans.

Par jugement du 17 mars 2023 le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté le recours en annulation de Monsieur [S] [X] contre cet arrêté.

Par acte du 11 avril 2023 la Cour Administrative d'Appel a enregistré le recours au fond et le recours en référé suspensif de Monsieur [S] [X] contre le jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 17 mars 2023.

Par arrêté du 25 mai 2023 le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [S] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 26 mai 2023 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [S] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 27 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que dans son arrêté de placement en rétention le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas de mesure d'assignation à résidence et en plaçant Monsieur [S] [X] en rétention, a dit que l'arrêté du 13 mars 2023 était exécutoire et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 30 mai 2023 Monsieur [S] [X] a formé appel de cette ordonnance en développant les mêmes moyens que devant le juge des libertés et de la détention.

Il sollicite la condamnation du Préfet de la Sarthe à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1911 sur l'aide juridictionnelle.

Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avisdu 31 mai 2023.

Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 31 mai 2023.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L731-1 du CESEDA dispose :

« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

L'article L741-1 du même Code prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Ce dernier article précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français,ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

L'article R811-14 du Code de la Justice Administrative précise que sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel mais l'article R811-17 du même Code prévoit que le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

Enfin, l'article L521-1 du même Code est ainsi rédigé :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement en premier lieu que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2023 est exécutoire, le recours de Monsieur [S] [X] ayant été rejeté par jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 17 mars 2023 revêtu de la formule exécutoire, le juge des référés de la Cour d'Appel Administarive de Nantes n'ayant pas statué sur la demande de suspension des effets de ce jugement et aucune procédure en suspension des effets de cette décision n'ayant été introduite au sens de l'article R811-17 du Code de la Justice Administrative.

En second lieu, le risque de fuite de Monsieur [S] [X] est caractétrisé, ce dernier, bien qu'il possède un passeport en cours de validité et d'un domicile, s'étant soustrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement et pour la dernière fois le 25 mai 2023 en refusant de partir alors qu'il bénéficiait d'une mesure d'assignation à résidence confirmée par le Tribunal Administratif le 28 mars 2023 au domicile dont il justifie.

Il résulte de ces éléments que la mesure de rétention est fondée en droit et en fait, le Préfet ayant procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'ayant commis aucune erreur d'appréciation.

Il ne ressort enfin d'aucun élément de la procédure qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, Monsieur [S] [X] disposant d'un passeport et ayant déjà bénéficié de plusieurs réservations de vols. Par ailleurs l'audience devant la Cour Administrative d'Appel est fixée au 08 juin 2023 et le délibéré sera fixé dans les délais de la première période de prolongation de la rétention.

L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 27 mai 2023,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 31 mai 2023 à 16 heures 15 minutes

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00277
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00277 ?
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