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31/05/2023 | FRANCE | N°23/00275

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 mai 2023, 23/00275


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/129

N° N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZJI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Elodie CLOATRE, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2023 à 18 heures 34 par Me Myrième OUESLATI pour :



M. [M] [T]

né...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/129

N° N° RG 23/00275 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZJI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2023 à 18 heures 34 par Me Myrième OUESLATI pour :

M. [M] [T]

né le 18 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2023 à 18 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 mai 2023 à 14 heures 00;

En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En présence de [M] [T], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Mai 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Mai 2023 à 16 heures 15, avons statué comme suit :

Par arrêté du 30 octobre 2022 notifié le 1er décembre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [M] [T] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 25 mai 2023 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a décidé du placement de Monsieur [M] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 26 mai 2023 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 27 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que l'interpellation de Monsieur [M] [T] était régulière au regard des dispositions de l'article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale, dit que l'irrégularité de la procédure de consultation du FAED n'affectait pas la régularité du placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée de son Avocat du 30 mai 2023 Monsieur [M] [T] a formé appel de cette décision.

Il soutient en premier que son contrôle d'identité opéré dans le cadre de la mise en application des dispositions de l'article 78-2-2 du Code de Procédure Pénale était irrégulier en l'absence de suspicion de commission d'une des infractions visées dans les réquisitions du Procureur de la République du 19 mai 2023 et en raison du contrôle opéré par un agent de police judiciaire et non d'un officier de police judiciaire.

Il fait valoir par ailleurs que la consultation du FAED était irrégulière comme n'étant pas réalisée par un agent expréssement habilité.

Il conclut à la condamnation du Préfet d'Indre et Loire à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Prefet d'Indre et Loire n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire.

Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 31 mai 2023.

A l'audience, Monsieur [M] [T], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales,

L'article 8 du décret 87-249 du 08 avril 1987 modifié dispose :

Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :

1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;

2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;

3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .

Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la personne ayant consulté le fichier était nommément désignée et habilitée pour procéder à cette consultation alors qu'au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue la consultation des données entrées dans ce fichier, l'habilitation est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. L'irrégularité de la procédure de consultation du FAED a dans ces conditions porté atteinte aux droits de Monsieur [M] [T].

La procédure est irrégulière.

L'ordonnance attaquée sera infirmée.

Il n'est pas inéquitable de condamner le Préfet de Seine Maritime à payer l'Avocat de Monsieur [M] [T] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 27 mai 2023 et statuant à nouveau, disons n'y a avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [M] [T],

Rappelons à Monsieur [M] [T] qu'il a obligation de quitter le territoire français,

Condamnons le Préfet d'Indre et Loire à payer à l'Avocat de Monsieur [M] [T] la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 31 mai 2023 à 16 heures 15 minutes

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [T], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00275
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00275 ?
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