La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°23/00255

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 mai 2023, 23/00255


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/116

N° N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYS4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Elodie CLOATRE, lors du prononcé, greffières,

<

br>
Statuant sur l'appel formé le 22 Mai 2023 à 18 h29 par :



M. [H] [R]

né le 30 Septembre 1992 à [Localité 3] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[L...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/116

N° N° RG 23/00255 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYS4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Elodie CLOATRE, lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 22 Mai 2023 à 18 h29 par :

M. [H] [R]

né le 30 Septembre 1992 à [Localité 3] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 5]

hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]

ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a dit que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d'admission ;

En l'absence de [H] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Clélia ABRAS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [I] du 12 mai 2023 décrivant une rupture de traitement, un délire de persécution avec refus de soins et hétéro-agressivité, ainsi qu'un déni complet de ses troubles, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] du même jour, M. [H] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 13 mai 2023 par le Dr. [D] mentionne l'expression d'idées de persécution à l'encontre des soignants ainsi que d'idées délirantes autour du magnétisme, une désorganisation de la pensée, des attitudes d'écoute, des troubles du comportement et du jugement et une anosognosie totale, situation ne permettant pas à M. [H] [R] de donner un consentement aux soins et nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 15 mai 2023 par le Dr. [M] mentionne une absence d'adhésion aux soins avec le souhait de quitter le pays pour y échapper, situation nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [H] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 17 mai 2023 par le Dr. [Y] mentionnant la persistance d'une désorganisation idéique avec un fond d'hostilité sous-tendu par des idées délirantes de persécution, une anosognosie totale et une absence d'adhésion aux soins, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [R].

Le 22 mai 2023, M. [H] [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 30 mai 2023 à 11 heures, M. [H] [R] n'a pas comparu.

Son avocate sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [H] [R] au motif d'un non-respect des délais des certificats médicaux des 24 et 72 heures. Sur le fond, les conditions d'une hospitalisation complète ne semblent plus réunies à la lecture du certificat médical de situation.

Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 30 mai 2023 par le Dr. [Y] mentionnant le refus de M. [H] [R] de se rendre à l'audience et une sortie envisagée prochainement en programme de soins.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [H] [R] a formé le 22 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo du même jour.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le caractère de soins contraints

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1', c'est-à-dire des soins 'pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1', avec cette précision qu' 'aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous (cette dernière) forme'.

S'il n'appartient pas au juge d'apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensées dans le cadre d'un programme de soins, il lui incombe de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue bien une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète.

Le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les médecins à la mesure de soins et qu'un programme de soins peut être requalifié en une hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté.

En l'espèce, après l'audience, le centre hospitalier a adressé une décision de son directeur du 30 mai 2023 maintenant les soins psychiatriques de M. [H] [R] sous une autre forme que l'hospitalisation complète, dans le cadre d'un programme de soins édité le même jour par le Dr. [Y], lesquels consistent en des 'soins ambulatoires avec consultation psychiatrique mensuelle et accompagnement par un infirmier de secteur, associé à un traitement médicamenteux pendant une durée prévisible de six mois'.

Ce programme, qui ne prévoit pas ab initio des périodes d'hospitalisation, est restrictif et non privatif de libertés.

Le magistrat n'étant pour le surplus pas juge de l'opportunité ou de la pertinence des traitements, au demeurant non détaillés, il convient de constater que M. [H] [R] ne fait plus l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et de considérer qu'il n'y a plus lieu à statuer dans ces conditions.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [H] [R] en son appel,

Constatons que M. [H] [R] ne fait plus l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Disons qu'il n'y a plus lieu à statuer,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 31 Mai 2023 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [R] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00255
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award