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31/05/2023 | FRANCE | N°23/00252

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 31 mai 2023, 23/00252


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23-114

N° N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYRM



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Elodie CLOATRE, lors du prononcé, greffières,

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Statuant sur l'appel formé le 22 Mai 2023 à 10 h 11 par :



M. [H] [W]

né le 12 Décembre 1979 à [Localité 4] (22)

[Adresse 1]

[Localité 4]
...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23-114

N° N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYRM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Elodie CLOATRE, lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 22 Mai 2023 à 10 h 11 par :

M. [H] [W]

né le 12 Décembre 1979 à [Localité 4] (22)

[Adresse 1]

[Localité 4]

hospitalisé au Centre Hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [H] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie CHEVET, avocat

En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor, régulièrement avisé, (mémoire écrit)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [R] du 8 mai 2023 décrivant des propos incohérents, un risque de comportements violents chez un patient suivi pour une pathologie psychiatrique, M. [H] [W] a été admis le même jour, suivant un arrêté provisoire de l'adjoint au maire de la mairie de [Localité 4], au centre hospitalier de [Localité 2], Fondation [3].

Le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du 9 mai 2023, ordonné l'admission de M. [H] [W] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire sur la base du certificat médical des 24 heures établi le même jour par le Dr. [V] qui décrit un état sthénique chez un patient anosognosique, avec un contact difficile, un délire paranoïde sous-jacent, des menaces hétéro-agressives, en rupture de traitement, présentant un danger potentiel important et dont l'état de santé ne permet pas l'expression d'un consentement.

Le préfet des Côtes d'Armor a, par arrêté du 12 mai 2023, ordonné le maintien de M. [H] [W] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base du certificat médical des 72 heures établi le 11 mai 2023 par le Dr. [V] décrit un discours diffluent avec une projection délirante sur la société et ses parents, des propos de toute puissance contenant une capacité à se faire justice lui-même, une association délirante avec illogisme, une anosognosie conduisant M. [H] [W] à négocier son traitement , toutes considérations ne permettant pas de recueillir son consentement.

Dans un certificat médical établi le 15 mai 2023, le Dr. [X] décrit un profil psychopathique avec une tendance à la manipulation, une absence d'éléments délirants à l'entretien, un consentement aux soins, M. [H] [W] reconnaissant être dangereux dans des épisodes de frustration.

Sur la base de ce certificat médical, le préfet des Côtes d'Armor a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H] [W].

Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [H] [W].

Par courrier électronique du 22 mai 2023, M. [H] [W] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 30 mai 2023 à 11 heures, M. [H] [W] indique que son hospitalisation de janvier est intervenue à un mauvais moment. Il estime avoir été victime d'un mauvais dosage de ses médicaments, qui entraînait une tension importante. Il s'est trouvé démuni et frustré à sa sortie et s'est énervé contre ses parents qui refusaient de l'aider. Maintenant, il dort mieux et souhaite reprendre des soins libres; auparavant entraîneur de basket, il perçoit maintenant l'allocation adulte handicapé. Il a une fille de 12 ans avec qui les contacts ont été limités à la demande de la mère.

Son avocate soulève l'absence de production de l'arrêté portant délégation à l'adjointe au maire pour prendre l'arrêté provisoire, notamment en l'absence de publication et de transmission en préfecture, ainsi que l'absence d'examen somatique et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le cas échéant après l'établissement d'un programme de soins. Sur le fond, elle constate que M. [H] [W] n'est pas opposé aux soins.

Le centre hospitalier ne comparaît pas.

Le préfet des Côtes d'Armor ne comparaît pas mais a adressé un mémoire sollicitant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H] [W], en se fondant sur un certificat médical de situation du Dr. [V] du 26 mai 2023 mentionnant une ambivalence aux soins à long terme, la persistance d'un état vulnérable, d'un discours plaqué et d'un déni de la maladie, une hypersensibilité au stress et aux frustrations, le patient ayant accepté une dose minimum de neuroleptiques qui a amélioré ses troubles du sommeil.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [H] [W] a formé le 22 mai 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 19 mai 2023.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

1 - la légalité de l'arrêté de délégation :

S'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', ce dernier n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'un arrêté municipal portant délégation de signature aux adjoints.

En l'espèce, M. [H] [W] a été admis le 8 mai 2023 au centre hospitalier de [Localité 2], Fondation [3] suivant un arrêté provisoire de l'adjoint au maire de la mairie de [Localité 4]. Cet arrêté, signé par Mme [L], adjointe au maire, vise 'l'arrêté municipal n° 2021-195 du 6 septembre 2021 portant délégation de signature aux adjoints en charge de l'astreinte décisionnelle'.

Le moyen développé par M. [H] [W], qui prétend que l'on ignore si cet arrêté de délégation, qui n'est pas joint à la procédure, a fait l'objet d'une publication ou d'une transmission en préfecture est inopérant devant le juge judiciaire.

2 - l'absence d'examen somatique dans les 24 heures :

L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne'.

En l'espèce, il n'est pas justifié d'un examen somatique de M. [H] [W] dans les 24 heures de son hospitalisation et le certificat médical du Dr. [V] du 9 mai 2023 n'en fait pas état.

Toutefois, M. [H] [W] considère qu'il justifie d'un grief au motif qu'il n'est pas démontré l'origine de ses troubles qui pourrait être somatique, alors que le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [V] rappelle qu'il est 'connu pour des troubles schizophréniques' l'ayant conduit à de multiples hospitalisations.

Faute de grief démontré à l'absence d'examen somatique, ce moyen ne pourra pas prospérer.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire'.

Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.

En l'espèce, le certificat médical de situation du Dr. [V] du 26 mai 2023 mentionne certes une 'ambivalence aux soins à long terme' et 'la persistance d'un état vulnérable, d'un discours plaqué et d'un déni de la maladie, une hypersensibilité au stress et aux frustrations, le patient ayant accepté une dose minimum de neuroleptiques qui a amélioré ses troubles du sommeil'.

Toutefois, 'les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public' ne sont plus avérés. Ils le sont d'autant moins que le certificat médical de situation note même que 'le patient n'a pas présenté au cours de son hospitalisation des comportements violents ni des idées suicidaires'.

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée et que l'hospitalisation complète à la demande d'un représentant de l'Etat sera levée.

Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons M. [H] [W] en son appel,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [H] [W] à la demande d'un représentant de l'Etat,

Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 31 Mai 2023 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [W] , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00252
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00252 ?
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