La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2023 | FRANCE | N°23/02338

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés commerciaux, 30 mai 2023, 23/02338


Référés Commerciaux





ORDONNANCE N°17/2023



N° RG 23/02338 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVY3













S.A.R.L. BLEU ATLANTIC



C/



Société LUXE POOLS UAB

Société ODNA UAB































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNESr>




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 MAI 2023





Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 mai 2023



ORDONNANCE :



Contr...

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°17/2023

N° RG 23/02338 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVY3

S.A.R.L. BLEU ATLANTIC

C/

Société LUXE POOLS UAB

Société ODNA UAB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 30 mai 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 14 avril 2023

ENTRE :

La société BLEU ATLANTIC, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le n°448.686.725, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT

ET :

La société de droit lituanien LUXE POOLS UAB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 1] (LITUANIE)

Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS

La société de droit lituanien ODNA (UAB), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1] (LITUANIE)

Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE':

La société Bleu Atlantic est spécialisée dans la réalisation, l'entretien et la rénovation de piscines bois, béton, et la pose de coques de piscine.

Les sociétés Luxe Pools UAB et Odna UAB, gérées par la même personne, sont fabricantes de coques de piscine auprès desquelles la société Bleu Atlantic s'est fournie pendant plusieurs années.

Entre 2017 et 2020, la société Bleu Atlantic s'est plainte de plusieurs désordres affectant les coques livrées et leurs accessoires, ce dont la société Luxe Pools ne s'est pas estimée responsable.

La société Luxe Pools ayant contesté toute responsabilité, la société Bleu Atlantic a mandaté la société AO Composites pour évaluer l'origine des désordres. Cette dernière a conclu, par courrier du 30 novembre 2020, que les désordres ont été provoqués par le démoulage et le transport des coques.

La société Bleu Atlantic a émis une facture de 10'504 euros TTC à l'attention de la société Luxe Pools au titre des travaux supplémentaires qu'elle a engagés et a sollicité le paiement de cette somme en indemnisation de ses préjudices.

Le 29 octobre 2020, la société Luxe Pools a mis en demeure la société Bleu Atlantic d'avoir à lui régler la somme de 31'232,80 euros correspondant aux factures impayées pour les pièces livrées.

Sur requête de la société Luxe Pools, le président du tribunal de commerce de Vannes a, par ordonnance du 1er décembre 2020, enjoint la société Bleu Atlantic à payer à la requérante la somme de 31'879,14 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2020, la société Bleu Atlantic a formé opposition à cette injonction de payer.

Par jugement sur opposition du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a notamment':

- condamné la société Bleu Atlantic à payer à la société Luxe Pools la somme de 31'232,80 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020,

- condamné la société Bleu Atlantic à payer à la société Luxe Pools la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bleu Atlantic a interjeté appel de cette décision.

Par exploits du 20 février 2023, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les sociétés Luxe Pools UAB et Odna UAB en arrêt de l'exécution provisoire. Elle sollicite, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les sommes correspondant à la condamnation.

Les parties ne s'étant pas présentées à l'audience, l'affaire a été radiée.

Elle a été ré-enrôlée le 14 avril 2023 à la demande de la société Bleu Atlantic.

Cette dernière fait valoir que sa demande est recevable puisqu'elle a découvert postérieurement au jugement de première instance que la société Luxe Pools était quasiment insolvable au regard de l'appréciation portée par la société Creditinfo sur sa solvabilité. Elle prétend, en conséquence, que l'exécution du jugement emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Elle soutient qu'il existe, par ailleurs, des moyens sérieux de réformation du jugement dans la mesure où elle reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'expertise avant dire droit au motif que les désordres n'avaient fait l'objet d'aucune constatation contradictoire alors que les éléments produits par elle, notamment l'avis technique de la société AO Composite et le constat d'huissier du 21 avril 2021, soumis à la discussion contradictoire et corroborés par d'autres éléments, auraient dû être pris en compte pour ordonner la mesure d'expertise. Elle fait ensuite valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le délai de quelques mois suivant lequel elle a dénoncé les désordres après réception des marchandises est un délai raisonnable au regard des circonstances de la vente. Elle ajoute qu'une garantie contractuelle de vingt ans ayant été convenue entre les parties, le délai butoir de deux ans pour dénoncer un défaut de conformité n'était pas applicable, de sorte que l'action diligentée contre la société Odna n'était pas prescrite.

Les sociétés Odna UAB et Luxe Pools UAB soulèvent l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s'y opposent, réclamant une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir, s'agissant de la société Odna, qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son profit de sorte que la demande en ce qui la concerne est dépourvue d'objet. S'agissant de la société Luxe Pools, elles relèvent que la société Bleu Atlantic n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire et ne démontre pas l'existence d'une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision critiquée de sorte que la demande est irrecevable. En tout état de cause, elles observent que la société Bleu Atlantic ne démontre pas que leur insolvabilité prétendue présenterait des conséquences manifestement excessives.

Elles soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, la créance de la société Luxe Pools étant certaine, liquide, exigible et non contestée. Elles ajoutent que l'expertise sollicitée ne présente pas les caractère d'un tel motif. Elles relèvent enfin qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive.

SUR CE :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':

La société Odna qui n'est, aux termes du jugement critiqué, pas créancière de la société Bleu Atlantic, n'est pas concernée par la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et doit être mise hors de cause. Les dépens afférents à sa mise en cause seront laissés à la charge de la requérante.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.

Il n'est pas contesté que la société Bleu Atlantic n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte que les conséquences manifestement excessives dont elle fait état doivent, pour prospérer, lui avoir été révélées postérieurement au 9 septembre 2022. En l'occurrence, la demanderesse dit avoir pris connaissance de la situation financière critique de la société Luxe Pools qu'en début d'année 2023 à la lecture d'un rapport du service CreditInfo dont il ressort que la cote de cette société est très faible et qu'elle présente un risque très élevé de défaillance.

Au regard de cet élément, découvert postérieurement au jugement, la demande est recevable.

Il en résulte, comme il est prétendu, que la défenderesse pourrait ne pas être en situation de restituer le montant des condamnations prononcées en cas d'infirmation du jugement par la cour. Cependant, la société Bleu Atlantic ne produit strictement aucun élément sur sa situation économique et financière (et notamment pas ses derniers bilans, seules pièces permettant d'appréhender les conséquences d'un défaut de restitution sur sa situation) et ne démontre donc pas que la perte d'une somme de l'ordre de 33'000'euros présenterait pour elle les conséquences susvisées, c'est à dire qu'elle serait susceptible de la placer en difficulté voire de compromettre sa pérennité.

En l'état de ces éléments, la condition tirée de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas satisfaite de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Sur la demande d'autorisation de consigner le montant des condamnations':

L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Cette consignation peut n'être que partielle.

En l'occurrence, si la société Luxe Pools UAB justifie du montant de sa créance par ses factures, la société Bleu Atlantic conteste le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée sur l'existence de désordres affectant les coques de piscine livrées.

Les éléments versés aux débats à l'appui de cette demande justifient une consignation partielle à hauteur de la somme de 11'000'euros, laquelle consignation garantit les intérêts des deux parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

La société Bleu Atlantic qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.

Elle devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Mettons hors de cause la société Odna UAB.

Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':

Déclarons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Vannes.

La rejetons.

Vu l'article 521 du code de procédure civile :

Autorisons la société Bleu Atlantic à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lorient, désigné séquestre, une somme de 11'000'euros dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.

Disons que la société Bleu Atlantic devra justifier dans le dit délai au conseil de la société Luxe Pools UAB de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de cette fraction de la somme due.

Rejetons le surplus de la demande de consignation et disons que la société Bleu Atlantic devra s'acquitter du surplus entre les mains de la société Luxe Pools UAB.

Condamnons la société Bleu Atlantic aux dépens.

La condamnons à payer aux sociétés Luxe Pools UAB et Odna UAB une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés commerciaux
Numéro d'arrêt : 23/02338
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;23.02338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award