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30/05/2023 | FRANCE | N°22/03683

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 mai 2023, 22/03683


6ème Chambre B





ARRÊT N°263



N° RG 22/03683 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S273













Mme [E] [T]



C/



M. [G] [R] [Y]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me ALLAIN

Me JUGDE



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

>
COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie M...

6ème Chambre B

ARRÊT N°263

N° RG 22/03683 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S273

Mme [E] [T]

C/

M. [G] [R] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me ALLAIN

Me JUGDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [E], [W], [L] [T]

née le 31 Décembre 1972 à [Localité 8]

Chez Monsieur et Madame [J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Lucie ALLAIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [G], [R] [Y]

né le 21 Décembre 1982 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Anne-Sophie JUGDE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Me Marion BARRIER, Plaidant, avocat au barreau de TOULON

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [T] et Monsieur [G] [Y] ont vécu en concubinage de 2009 à 2013.

Le 24 février 2012 ils ont acquis, pour moitié indivise chacun, un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 6], au prix de 183.000 euros.

Pendant la vie commune, ils ont également acheté des biens meubles, mis en commun leur patrimoine et ouvert différents comptes bancaires dont des comptes joints.

Par acte du 08 avril 2014, Monsieur [G] [Y] a fait assigner Madame [E] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement en date du 29 mai 2018, a notamment :

- écarté des débats les pièces 48 à 65 de Madame [T]

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [T] et Monsieur [Y],

- désigné le juge de la mise en état de la 3ème chambre pour suivre les opérations de liquidation,

- débouté Madame [T] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] ' sur la commune de [Localité 6] cadastré section AN numéro [Cadastre 3],

- débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier,

- invité les parties à vendre ledit bien sans délais sur la base d'estimations récentes, au prix médian,

- rappelé que chaque indivisaire continuait de supporter la charge des crédits immobiliers pour sa part indivise jusqu'au partage du prix de vente,

- dit que les fonds provenant de la vente seraient répartis entre les indivisaires en fonction de leurs droits, sous apurement du compte d'administration,

- débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,

- fixé à la somme totale de 375 euros l'indemnité de gestion due par l'indivision à Madame [T], jusqu'au jour de la décision,

- débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la décote du bien immobilier,

- fixé à 6.500 euros la somme due par Monsieur [Y] à Madame [T] au titre de son apport personnel pour le financement du bien immobilier indivis,

- fixé à 247 euros la somme due par Monsieur [Y] à Madame [T] au titre des participations aux frais de l'immeuble indûment perçus,

- fixé à la somme de 1 960,60 euros la somme due à l'indivision par Monsieur [Y] au titre des virements personnels effectués,

- fixé à la somme de 500 euros la somme due à l'indivision par Monsieur [Y] au titre d'un chèque à son nom personnel,

- débouté Madame [T] de sa demande relative aux trois autres chèques,

- fixé à 1 822,94 euros la somme due par Monsieur [Y] à Madame [T] au titre des impayés d'emprunt de l'intéressé,

- débouté Monsieur [Y] de sa demande d'attribution du véhicule OPEL Zaphira à Madame [T],

- ordonné la vente dudit véhicule OPEL Zaphira immatriculé [Immatriculation 7], sur la base de la valeur de reprise la plus avantageuse fixée après consultation de trois professionnels de l'automobile,

- dit que le prix de vente serait partagé par moitié entre les indivisaires,

- débouté Madame [T] de sa demande relative à la prise en considération de la facture de garage de 42 euros dans les comptes d'indivision,

- ordonné l'attribution préférentielle à Madame [T] de certains biens dont canapé, buffet haut et buffet bas,

- dit n'y avoir lieu à créance de l'indivision s'agissant de ces meubles,

- dit n'y avoir lieu à juger que Monsieur [Y] pourrait récupérer l'ensemble de ses effets personnels au domicile familial, auquel il avait librement accès,

- débouté Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, résistance abusive et comportement inadapté,

-débouté Madame [T] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive injustifiée,

-débouté les parties de leurs demandes concurrentes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seraient employés en frais privilégiés de partage,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le jugement a été signifié à Madame [E] [T] et à la requête de Monsieur [Y] par acte en date du 26 décembre 2018.

Madame [E] [T] a interjeté appel de la décision par déclaration du 24 janvier 2019.

Par arrêt en date du 10 mai 2022, la cour a constaté la caducité de la déclaration d'appel.

Par acte en date du 24 octobre 2019, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [T] devant le juge aux affaires de Rennes qui, par jugement en date du 4 avril 2022, a :

- autorisé Monsieur [Y] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré commune de [Localité 6], section AN n°[Cadastre 3],

- fixé le prix de vente à la somme de 232 500 euros,

- débouté Monsieur [Y] de sa demande au titre d'un véhicule et de son autre demande de dommages et intérêts,

- condamné les parties aux dépens de l'instance, chacun par moitié,

- condamné Madame [T] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 14 juin 2022, Madame [T] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions sur l'autorisation de vente du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6], donnée à Monsieur [Y], et sur le prix de vente autorisé et en ses autres dispositions sur les dépens et frais de l'instance et sur l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, Madame [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ses dispositions critiquées dans sa déclaration d'appel,

et, statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes,

- autoriser Madame [T] à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré commune de [Localité 6], section AN n° [Cadastre 3],

- condamner Monsieur [Y] à verser à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :

- débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entreprise dans son ensemble,

et, à titre reconventionnel,

- condamner Madame [T] au paiement de la somme de 10.000 euros pour appel abusif,

- condamner Madame [T] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral,

- condamner Madame [T] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.

MOTIFS

I - Sur la demande d'autorisation de vente du bien immobilier

Il résulte de l'article 815-5 du Code civil qu'un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus met en péril l'intérêt commun.

En l'espèce, il est constant que les parties ont acquis le 24 février 2012, pour moitié indivise chacun, le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], au prix de 183.000 euros.

Le précédent jugement en date du 29 mai 2018, objet d'un appel ayant toutefois donné lieu à une décision de caducité, avait notamment débouté Madame [T] de sa demande d'attribution préférentielle de ce bien mais aussi débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien immobilier, les parties étant alors invitées à vendre ledit bien sans délai sur la base d'estimations récentes, au prix médian.

Il convient de rappeler, comme l'a fait le premier juge, que ce précédent jugement ayant refusé à Monsieur [Y] ladite autorisation était alors motivé par le fait que n'était pas faite la démonstration d'un refus de l'une ou de l'autre des parties de procéder à la vente du bien, le tribunal soulignant toutefois que 'tout retard, inertie ou carence pourra s'analyser en un refus au sens de l'article 815-5 du Code civil, permettant de juger alors différemment'.

Or précisément, si la décision déférée à la cour a finalement autorisé Monsieur [Y] à procéder seul à la vente dudit bien au prix de 232.500 euros, il a été relevé que les démarches de celui-ci en vue d'une vente amiable étaient restées vaines, que notamment était resté sans réponse un courrier adressé au conseil de Madame [T] le 16 septembre 2019, pour interroger celle-ci sur la volonté de procéder à une vente et, le cas échéant, sur le prix pouvant recueillir son accord, et pour lui rappeler la procédure alors initiée par l'organisme prêteur et pendante devant le tribunal, trois estimations du bien étant annexées audit courrier. Aussi, le premier juge a pointé l'inertie de Madame [T] et a relevé que cette inertie, outre la poursuite du paiement de la dette, pouvaient atteindre l'intérêt commun des indivisaires.

Madame [T], à l'appui de sa contestation de ce jugement, dénonce le comportement de harcèlement et les actes de violence de l'intimé qu'elle dit avoir dénoncés dans cinq plaintes et s'accumuler depuis l'année 2013, également les intentions nuisibles de Monsieur [Y] mettant en péril le bien. Elle fait ainsi état du non paiement des prêts immobiliers et d'un détournement par celui-ci des sommes versées par elle en vue du remboursement desdits prêts, le non entretien et une détérioration volontaire du bien, des vols et des dissimulations de biens mobiliers qui appartenaient à l'appelante, la production auprès du tribunal par Monsieur [Y] de 'faux mandats de vente', de sorte qu'elle soutient que ce dernier ne se comporte pas en 'copropriétaire raisonnable' et est incapable d'agir dans l'intérêt de l'indivision.

Il n'appartient à la cour, eu égard à l'objet du litige, de trancher l'ensemble des divers contentieux qui opposent les parties et qui notamment ont donné lieu à plusieurs dépôts de plaintes de la part de Madame [T] à l'égard de Monsieur [Y].

C'est en effet le refus à la vente du bien, opposé par un coindivisaire, et la mise en péril de l'intérêt commun par ce refus qui peuvent fonder l'autorisation pour un autre indivisaire de procéder seul à la vente. Aussi, c'est au regard de ces éléments qu'il convient de donner réponse au litige lié à la vente du bien.

A cet égard, Madame [T] fait valoir sa volonté réitérée d'acquérir le bien immobilier jusqu'en 2021 puis sa volonté actuelle de vendre ce bien, ce faisant ses diligences qu'elle soutient avoir accomplies dans l'intérêt de l'indivision.

Sur sa volonté initiale d'acquérir le bien, il doit être rappelé que le jugement du 29 mai 2018 l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle et a invité les parties à vendre ledit bien sans délais sur la base d'estimations récentes, au prix médian. C'est donc pour une vente amiable que les parties étaient invitées à faire diligence.

Sans doute Madame [T] se prévaut d'estimations du bien datant de juillet 2015 et de janvier 2019, qu'elle reproche à Monsieur [Y] d'avoir dénoncées, d'une autre estimation faite à l'été 2022 et elle s'estime fondée en 'gestionnaire loyale et diligente' à obtenir le droit de vendre seule l'immeuble pour le bien de l'indivision.

Aussi, en l'état des débats, chacune des parties se prévaut de sa volonté de procéder à la vente, chacune sollicitant en effet à son profit l'autorisation de vendre seule le bien. En dépit toutefois de cette volonté affirmée, d'avis de valeur et d'estimations du bien invoqués par chacune d'elles, encore à ce jour cette vente n'a pas été concrétisée.

Or, en cours d'instance d'appel, Monsieur [Y] justifie d'une offre d'achat en date du 16 novembre 2022, transmise au conseil de l'appelante le lendemain 17 novembre 2022, cette offre ayant été faite par ses auteurs au prix de 245.000 euros, 'sous réserve de l'abandon de la procédure d'appel', l'acquéreur ne souhaitant pas supporter l'aléa lié à ladite procédure, et valable jusqu'au 25 novembre 2022.

Eu égard aux estimations du bien justifiées par les parties, l'offre n'est aucunement démontrée avoir été faite en-deçà de sa valeur, sachant que Monsieur [Y] décrit ce bien comme inoccupé depuis plusieurs années, souffrant d'un défaut d'entretien et ne cessant de se dégrader. Même si pour sa part Madame [T] fait valoir assurer un entretien, il n'en reste pas moins que ce bien est inoccupé, qu'il n'est pas fait état d'autres offres a fortiori d'offres à meilleur prix.

La vente du bien à un prix non éloigné de sa valeur actuelle est d'autant plus dans l'intérêt de l'indivision que le temps qui s'écoule, la dégradation du bien inoccupé qui avec ce temps ne peut que s'aggraver, les charges qui dans l'attente continuent à peser sur l'indivision sont autant d'éléments à prendre en compte. Au surplus, il est justifié d'une décision prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes le 14 janvier 2020, condamnant solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire les deux parties à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] en remboursement de prêts les sommes respectives de 154.552,37 euros, 25.035,13 euros et 11.544,48 euros outre intérêts à compter de mars ou de février 2017, la demande de délai de paiement qui était formulée par Monsieur [Y] à titre de demande reconventionnelle ayant été rejetée.

Cette dette continue à courir alors qu'une vente au prix de l'offre précité aurait permis de solder la créance de la banque.

Pourtant, Madame [T] ne justifie pas avoir donné réponse au courrier du conseil de Monsieur [Y], qui rappelait que sur 25 visites du bien une seule offre avait été formulée.

La volonté réelle de Madame [T] de concrétiser la vente, seul moyen de solder la dette bancaire et d'éviter au créancier de faire valoir sa sûreté hypothécaire, doit dans ces circonstances être interrogée alors même qu'existe pour l'indivision la nécessité de concrétisation d'une vente au prix du marché et dans un délai que déjà le précédent jugement en date du 29 mai 2018 pointait devoir être rapide.

Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé la vente du bien immobilier par l'intimé. Cette disposition sera confirmée et Madame [T] déboutée de sa demande contraire.

II - Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et pour appel abusif

1°) Sur la demande au titre de l'appel abusif

Monsieur [Y] se prévaut d'un recours abusif à la procédure d'appel par Madame [T], à qui il reproche d'avoir 'bloqué' la vente du bien et fait perdre l'occasion de vendre l'immeuble à un prix permettant de solder la dette et d'éviter que l'intimé ne reste inscrit au fichier des incidents de paiement et ne reste interdit de contracter un prêt.

Il reste que le jugement dont appel était assorti par le premier juge de l'exécution provisoire. Aussi et par hypothèse Monsieur [Y], autorisé par la décision déférée à vendre seul le bien, pouvait réaliser toutes diligences en vue de cette vente en dépit même de l'exercice de la voie de recours par Madame [T].

De plus, le rejet de la demande de Madame [T] devant le premier juge puis de sa contestation en appel, ce faisant la mauvaise appréciation par celle-ci de ses droits ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser un abus de sa part à agir en justice. L'exercice de l'appel doit au surplus être replacé dans un contexte resté très contentieux entre les parties, où chacune se persuade de la justesse de sa position et de l'excès des diligences et demandes adverses.

En toute hypothèse, le préjudice dont se plaint Monsieur [Y] s'inscrit dans un contentieux ancien et très exacerbé, très antérieur à l'exercice de l'appel donnant lieu à la présente instance et où, en l'état du débat, il ne peut être soutenu que Madame [T] seule aura délibérément et depuis la séparation soit 9 années fait obstacle à la liquidation de l'indivision et au paiement de la dette auprès de la banque.

Ni l'abus dénoncé à l'encontre de Madame [T] ni le préjudice invoqué ne sont démontrés imputables à celle-ci seule dans ce conflit persistant, ayant donné lieu à des plaintes pénales réciproques et à des classements sans suite.

Aussi la demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Il convient d'observer que le premier juge a débouté Monsieur [Y] d'une demande, de dommages et intérêts alors soutenue pour préjudice moral en ce que notamment la vente du bien immobilier avait été empêchée depuis la séparation par Madame [T].

Au dispositif de ses conclusions d'intimé, ce dernier n'a pas entendu solliciter une infirmation de ce chef. Aussi, aucune dévolution à la cour de cette disposition n'a opéré.

III - Sur les frais et dépens

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les parties aux dépens de l'instance, chacune par moitié, chacune ayant été déboutée de partie de ses prétentions en première instance, et en ce qu'il a condamné Madame [T], partie qui succombait sur la demande principale relative à la vente du bien immobilier, à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie qui succombe en appel, Madame [T] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à Monsieur [Y] d'une somme que l'équité commande de fixer à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites des appels,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées ;

Dit qu'aucune dévolution à la cour de la disposition du jugement déféré, ayant débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, n'a opéré ;

Ajoutant à la décision déférée,

Rejette l'autre demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] pour appel abusif ;

Condamne Madame [T] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [T].

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/03683
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;22.03683 ?
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