3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/02633 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SV5D
S.E.L.A.R.L. MJO PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S]
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING FACTORING
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-david CHAUDET
Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN,
Me Cyril DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SELARL MJO, représentée par Maître [D] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS DECA FRANCE IDFI, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°652 026 824, dont le siège social est sis [Adresse 7], par un jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 21 septembre 2022
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François-xavier NIHOUARN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°692 029 457
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BGPO) comptait pour cliente une société dénommée DECA FRANCE IDF 1.
Cette société était placée en redressement judiciaire par Jugement du 12 décembre 2012. Par Jugement du 9 septembre 2013, le Tribunal ordonnait un plan de cession. Par Jugement du 13 novembre 2013 la procédure était convertie en liquidation judiciaire.
Par Jugement du 22 janvier 2019 la procédure était clôturée pour insuffisance d'actif.
Cette société a définitivement disparue par l'effet de cette clôture.
Par LRAR du 12 décembre 2012 la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, alors dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, a déclaré à la procédure collective de DECA FRANCE IDF 1 une créance de 405.000 € au titre d'un billet à ordre garanti par le nantissement du solde du compte de garantie factor ouvert par DECA France IDF 1
dans les comptes d'EUROFACTOR SA ' CREDIT AGRICOLE au droit duquel vient désormais, par absorption, la société dénommée CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (dite CALF).
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a sollicité de Maître [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DECA FRANCE IDF 1 et de la société CALF le paiement du solde créditeur du compte de garantie.
Maître [Z] s'est opposé à cette demande et a annoncé le dépôt d'une requête au juge commissaire.
Par LRAR du 24 octobre 2019, BPGO a mis en demeure la société CALF d'avoir à procéder au paiement des sommes dues.
Par courrier du 12 novembre 2019, la société CALF a répliqué qu'il attendait la position de Maître [Z].
Me [Z] n'a pris aucune initiative procédurale et la procédure collective de la société DECA FRANCE IDF 1 a été clôturée.
Par exploit du 7 février 2020 la BGPO a assigné le CREDIT AGRICOLE devant le Tribunal de commerce de NANTES aux fins de condamnation à lui payer la somme de 153.686,79 € correspondant au solde du compte.
Le 28 août 2020, le CREDIT AGRICOLE, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTES, par requête non contradictoire, au visa des articles du 1844-7 du code civil et L 641-9 du code de commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de faire représenter DECA FRANCE IDFI dans le cadre de la présente instance au motif que Maître [Z] avait précédemment, ès qualité de liquidateur, entendu faire valoir un prétendu droit sur la somme en prétendu litige.
Monsieur le Président du Tribunal de commerce de NANTES a fait droit à cette demande,
au visa des articles du 1844-7 du code civil et L 641-9 du code de commerce, par ordonnance du 3 juillet 2020 et a désigné la SELARL MJO, représentée par Me [D] [S], en qualité de mandataire ad litem de la société DECA, avec pour mission de représenter la société DECA France IDFI dans la procédure qui est pendante devant le tribunal de commerce de Nantes à la suite de l'assignation délivrée à la requête de la Banque Populaire Grand Ouest le 27 février 2020.
La SELARL MJO est alors intervenue volontairement à l'instance, pour demander que les fonds se trouvant sur le compte nanti lui soient versés ès-qualités.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Nantes a:
- déclaré la SELARL MJO en la personne de Me [S], ès-qualité de mandataire ad hoc, recevable dans ses demandes, mais l'en a déboutée,
- constaté que le CREDIT AGRICOLE est tiers détenteur du compte de garantie de la société DECA FRANCE IDF 1 en liquidation judiciaire clôturée,
- ordonné au CREDIT AGRICOLE de clôturer ce compte et d'en verser le solde de 153.686,79 euros à la BGPO avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- dit que ce versement sera libératoire à l'égard du CREDIT AGRICOLE,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la SELARL MJO ès-qualités au dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, la SELARL MJO ès-qualités de mandataire ad litem de la société DECA FRANCE IDF 1a fait appel du jugement .
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a rouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société DECA FRANCE IDF 1 et a désigné la SELARL MJO représentée par Me [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Cette dernière est intervenue volontairement à la procédure d'appel.
Appelante de ce jugement, la SELARL MJO ès-qualités de liquidateur judiciaire, venant aux droits de la SELARL MJO ès-qualités de mandataire ad litem de la société DECA FRANCE IDF I, par conclusions du 11 janvier 2023, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- déboute la société BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comprenant son appel incident.
- déboute la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SELARL MJO, représentée par Maitre [D] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société DECA FRANCE IDFI.
- juge recevable les demandes de la SELARL MJO, représentée par Maitre [D] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société DECA FRANCE IDFI par un jugement du 21 septembre 2022,
- condamne la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à verser à la SELARL MJO, représentée par Maitre [D] [S] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DECA FRANCE IDFI. la somme de 153686.79 € correspondant au solde du compte de garantie ouvert dans ses livres,
- condamne solidairement la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORINGet la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à la SELARL MJO,représentée par Maitre [D] [S] es qualité de mandataire liquidateur de la société DECA FRANCE IDFI, la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de
l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'en tous les dépens de la présente procedured'appel.
Par conclusions du 22 décembre 2022, la société CREDIT AGRICOLE LEASING et FACTORING a demandé que la Cour:
- constate que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a la qualité de tiers détenteur du compte de garantie constitué par la Société DECA FRANCE IDFI et nanti au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et de la CRCA MUTUEL ATLANTIQUE ;
- constate que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a été destinataire de revendications concurrentes sur le compte de garantie de 153.686,79 € formulées d'une part, par Maître [Z] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société DECA FRANCE IDFI, et d'autre part, par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
- constate les diligences de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING pour que les débats soient contradictoires à l'égard des parties revendiquant des droits sur le compte de garantie ;
- confirme le jugement en ce qu'il a constaté que la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est tiers détenteur du compte de garantie de la Société DECA FRANCE IDFI en liquidation judiciaire clôturée et dit que le versement sera libératoire pour la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
- donne acte à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de son accord pour verser la somme de 153.686,79 € entre les mains du Bénéficiaire qui sera désigné par la décision définitive à intervenir dans la présente instance ;
- dise que sera libératoire pour la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING le versement de la somme de 153.686,79 € entre les mains du bénéficiaire du compte de garantie qui sera désigné par la décision définitive à intervenir dans la présente instance d'appel ;
- déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes d'indemnités et au titre d'intérêts dirigées à l'encontre de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
- déboute la SELARL MJO de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
- condamne le Bénéficiaire qui sera désigné par l'arrêt à rembourser à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 578,03 € au titre des frais exposés pour la désignation du Mandataire ad litem chargé de représenter la liquidation judiciaire de la Société DECA FRANCE IDFI dans la présente instance ;
- condamne tout succombant à verser à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile ;
- condamne le Bénéficiaire qui sera désigné par l'arrêt à intervenir à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 27 février 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a demandé que la Cour:
- réforme le jugement en ce qu'il a déclaré la S.E.L.A.R.L. MJO PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] es qualité de mandataire ad litem de la Société DECA FRANCE IDFI recevable en ses demandes ;
- déclare la SELARL MJO agissant en qualité de mandataire ad litem de la société SAS DECA France IDF 1 irrecevable en l'ensemble de ses demandes;
- déclare la SELARL MJO agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS DECA France IDF1, irrecevable en l'ensemble de ses demandes;
- la déboute de ses demandes
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit la S.E.L.A.R.L. MJO PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] es qualité de mandataire ad litem de la Société DECA FRANCE IDFI mal fondée en ses demandes ;
- déboute la SELARL MJO agissant en qualité de mandataire ad litem de la société SAS DECA France IDF 1 et la SELARL MJO agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS DECA France IDF1 de l'ensemble de leurs demandes ;
- déboute la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la S.E.L.A.R.L. MJO PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] es qualité de mandataire ad litem de la Société DECA France IDFI de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirme le jugement en ce qu'il a dit la S.E.L.A.R.L. MJO PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] es qualité de mandataire ad litem de la Société DECA FRANCE IDFI mal fondée en ses demandes ;
- déboute la SELARL MJO agissant en qualité de mandataire ad litem de la société SAS DECA France IDF 1 et la SELARL MJO agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS DECA France IDF1 de l'ensemble de leurs demandes ;
- déboute la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la S.E.L.A.R.L. MJO PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] es qualité de mandataire ad litem de la Société DECA France IDFI de l'ensemble de leurs demandes ;
- réforme le jugement en ce qu'il a ordonné à la société CREDIT AGRICOLE de verser le solde du compte de garantie entre les mains de la société BGPO avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamne le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 153.686,79€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2019 jusqu'à parfait et complet règlement ;
- condamne in solidum CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la S.E.L.A.R.L. MJO PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] es qualité de mandataire ad litem et es qualité de liquidateur de la Société DECA France IDFI à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la S.E.L.A.R.L. MJO PRISE EN LA PERSONNE DE ME [S] es qualité de mandataire ad litem de la Société DECA France IDFI aux entiers dépens.
- rejette toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des prétentions de la SELARL MJO ès-qualités de mandataire ad litem puis de liquidateur judiciaire:
L'ordonnance rendue le 03 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Nantes vise les dispositions de l'article 1844-7 du code civil et celles de l'article 641-9 du code de commerce.
Elle a donné pour mission à la SELARL MJO représentée par Me [S] de représenter la société DECA FRANCE IDFI à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nantes à la suite de l'assignation délivrée à la requête de la BPGO.
La BPGO fait valoir que les dispositions de l'article L641-9 du code de commerce ne permettaient pas la désignation d'un mandataire ad litem à la société DECA FRANCE IDFI mais uniquement à ses dirigeants sociaux, pour l'exercice de leurs droits propres, ceci pendant la durée de la procédure.
L'ordonnance a été rendue au visa de deux textes, dont les dispositions de l'article 1844-7 qui visent la dissolution de la société par suite d'une clôture de liquidation par insuffisance d'actif et par conséquent la nécessité de lui désigner un représentant légal.
Au visa de ces dispositions, la désignation du mandataire ad litem était régulière et il s'en déduit que son intervention volontaire et ses prétentions devant le premier juge étaient recevables.
Au demeurant, la contestation du droit d'agir de la SELARL MJO en qualité de représentant de la société DECA FRANCE IDFI est une fin de non-recevoir susceptible de régularisation en tout état de cause.
Tel a été le cas puisque le tribunal de commerce, par application des dispositions de l'article L643-13 du code de commerce a ordonné, par jugement du 21 septembre 2022 la reprise de la procédure collective de la société DECA FRANCE IDFI et désigné la SELARL MJO ès-qualités de liquidateur judiciaire, laquelle est intervenue volontairement devant la Cour.
La question de l'affectation des fonds détenus sur un compte nanti dont la société DECA FRANCE IDFI était le constituant constitue en effet une action qui aurait due être engagée dans l'intérêt des créanciers.
Enfin, la présence d'un représentant de la société DECA FRANCE IDFI est indispensable à la poursuite de l'instance, qui est relative à l'exécution d'une convention de nantissement dans laquelle elle est partie.
L'arrêt à venir doit donc lui être opposable et ne peut ainsi être rendu hors sa présence.
En conséquence de ce qui précède, la fin de non-recevoir opposée par la BGPO est rejetée et l'intervention comme les prétentions de la SELAR MJO ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DECA FRANCE IDFI sont déclarée recevables.
Sur les demandes de la société BGPO:
La procédure collective de la société DECA FRANCE IDFI a été ouverte le 12 décembre 2012.
La Banque Populaire Atlantique, désormais dénommée BGPO, a déclaré le 15 janvier 2013 une créance de 405.000 euros constituée d'un billet à ordre à échéance du 31 décembre 2012.
La société DECA FRANCE IDFI avait conclu avec la société EUROFACTOR aux droits de laquelle vient désormais la société CALF un contrat d'affacturage au terme duquel les opérations du contrat (sommes dues par le factor, sommes dues par le client) étaient inscrites dans un compte courant ouvert dans le livres d'EUROFACTOR.
Etait aussi constitué entre les mains de la société EUROFACTOR un compte de garantie alimenté par prélèvement sur les financements des créances transférées, les sommes transférées l'étant à titre de gage espèces détenu par la société EUROFACTOR, et se compensant de plein droit avec le solde éventuellement débiteur du compte courant de la société DECA FRANCE IDFI.
L'exédent, s'il en existait, devait être transféré sur le compte courant du client après apurement des comptes, à l'expiration du contrat d'affacturage
Le 1er juin 2011 a ensuite été conclue une convention quadripartite entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique et la Banque Populaire Atlantique d'une part, désignés comme 'bénéficiaires', la société DECA FRANCE IDFI, dénommée 'le client' et la société CALF dénonmmée 'le factor'.
La convention visait un concours spécifique de la Caisse de Crédit Agricole et le concours de la BGPO de 405.000 euros sous forme de billet ordre, accordés respectivement par ces deux banques à la société DECA FRANCE IDFI.
Il était prévu qu'en garantie de ces concours, le client affectait spécialement, à titre de nantissement, pari-passu entre les bénéficiaires, le solde du compte de garantie ouvert dans les livres du factor, le client donnant son accord formel et irrévocable au factor pour que les sommes ainsi nanties soient versées aux bénéficiaires au prorata du montant nominal de leurs concours respectifs, dès leur exigibilité mais après extinction des dettes de toute nature du client envers le factor.
Il était précisé que le nantissement était consenti pour toute la durée du contrat d'affacturage et que le factor n'intervenait à la convention que comme tiers détenteur du contrat d'affacturage.
Après passation de toutes les opérations, le compte de garantie détenu par la société CALF s'est révélé positif de 153.686,79 euros en faveur de la société DECA FRANCE IFDI.
La créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Atlantique étant éteinte, cette dernière a donné mainlevée du nantissement à la société CALF, tandis que la BGPO, après avoir dans un premier temps écrit par courriel à cette dernière de se libérer des fonds entre les mains du mandataire judiciaire, a refusé ensuite de confirmer cette position dans un courrier officiel.
L'absence de procédure introduite par le liquidateur judiciaire pour se faire attribuer les fonds du compte nanti ne peut constituer de sa part un renoncement à cette attribution.
Au demeurant, la société BGPO n'a pas elle-même introduit de procédure durant la première période de liquidation judiciaire.
Le nantissement de compte courant est prévu par les dispositions des articles 2360 à 2366 du code civil.
L'article 2363 prévoit que seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts.
Par conséquent, il doit être fait droit aux prétentions de la société BGPO.
La société CALF étant simple tiers détenteur des fonds, son obligation à restitution ne courrait pas à compter de la mise en demeure lui ayant été adressée mais de la décision judiciaire lui ordonnant de les restituer.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des fonds avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé.
Ensuite, la BGPO, demanderesse à la restitution, et qui aurait dû à ce titre réaliser les formalités nécessaires pour que les décisions judiciaires à venir soient opposables à la société DECA FRANCE IDFI est condamnée à rembourser à la société CALF la somme de 578,03 euros au titre des frais exposés pour la désignation du mandataire ad litem de la société DECA FRANCE IDFI.
La société DECA FRANCE IDFI représentée par son liquidateur judiciaire, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire et les prétentions de la SELARL MJO représentée par Me [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DECA FRANCE IDFI.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant:
Condamne la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 578,03 euros.
Condamne la société DECA FRANCE IDFI représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJO aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT