La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2023 | FRANCE | N°21/01323

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 30 mai 2023, 21/01323


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°.



N° RG 21/01323 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMSY













Société CHIRON HOLDING GMBH

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE

Société HANSE-MARINE-VERSICHERUNG AG

Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED

Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED

Société KRAVAG-LOGISTIC VERSICHERUNG AG

Société HELVETIA VERSICHERUNG AG

Société AIG EUROPE LIMITED

Société TORUS INSURANCE MARKETING LIMITED



C/



S.A.S.U. MARINE WEST - [Localité 22]

S.A.S. SERVICE INTERNATIONAL D ELECTRONIQUE MARINE ET INF ORMATIQUE (SIECMI)

Société SOCIÉTÉ MASTERVOLT B.V.



















Confirme la décision ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 21/01323 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMSY

Société CHIRON HOLDING GMBH

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE

Société HANSE-MARINE-VERSICHERUNG AG

Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED

Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED

Société KRAVAG-LOGISTIC VERSICHERUNG AG

Société HELVETIA VERSICHERUNG AG

Société AIG EUROPE LIMITED

Société TORUS INSURANCE MARKETING LIMITED

C/

S.A.S.U. MARINE WEST - [Localité 22]

S.A.S. SERVICE INTERNATIONAL D ELECTRONIQUE MARINE ET INF ORMATIQUE (SIECMI)

Société SOCIÉTÉ MASTERVOLT B.V.

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN,

Me Jean-pierre DEPASSE

Me Aurélie GRENARD

Me Bertrand MAILLARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Société CHIRON HOLDING GMBH société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 16] OSTERREICH ALLEMAGNE

Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 21] ALLEMAGNE

Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société HANSE-MARINE-VERSICHERUNG AG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7] ALLEMAGNE

Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 20] GRANDE BRETAGNE

Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 15] ALLEMAGNE

Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société KRAVAG-LOGISTIC VERSICHERUNG AG société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7] ALLEMAGNE

Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société HELVETIA VERSICHERUNG AG société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 15] ALLEMAGNE

Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société AIG EUROPE LIMITED société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 15] ALLEMAGNE

Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société TORUS INSURANCE MARKETING LIMITED société de droit allemand agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14] ALLEMAGNE

Représentée par Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S.U. MARINE WEST [Localité 22], immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°508 407 145, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS SERVICE INTERNATIONAL D'ELECTRONIQUE MARINE ET INFORMATIQUE (SIECMI), immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°328 097 878, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 19]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société MASTERVOLT B.V.

[Adresse 18]

[Localité 4] PAYS BAS

Représentée par Me Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS ET PROCEDURE :

La société, de droit allemand, Chiron Holding (la société Chiron) est propriétaire du voilier de plaisance Philothée. Elle est assurée à ce titre par un consortium de huit assureurs :

- Allianz Global Corporate & Speciality (la société Allianz),

- Hanse-Marine-Versicherung (la société Hanse),

- Liberty Mutual Insurance Europe Limited (la société Liberty Mutual),

- Chubb European Group Limited (la société Chubb),

- Karvag-Logistic Versicherung (la société Kravag),

- Helvetia Versicherung (la société Helvetia),

- AIG Europe Limited (la société AIG),

- Torus Insurance Marketing Limited (la société Torus).

Durant l'été 2015, alors que le navire se trouvait à quai au port de plaisance de [Localité 19], une panne du système de batteries d'alimentation (type litium-ions mli ultra 12/2500) a été constatée.

La société Chiron a confié la remise en état du système à la société SIECMI.

Le système de gestion des batteries est protégé par un cryptage seulement accessible par le fabricant, la société Mastervolt, dont le siège social est à Amsterdam.

La société SIECMI a donc fait appel à la société Mastervolt pour procéder à la réparation du système. Cette dernière est intervenue en août 2015.

Le navire a ensuite navigué avant d'être conduit en octobre 2015 à [Localité 22]. La société Marine West a alors pris en charge le navire au ponton, l'a sorti de l'eau, a nettoyé la coque et, pour l'hivernage, a rangé quelques éléments tels que kayak et annexe.

Le 18 décembre 2015, un technicien de la société Marine West s'est rendu à bord du navire et a constaté qu'un message d'erreur s'affichait sur le panneau de commande du système de gestion des batteries.

La société Marine West a contacté la société Mastervolt qui, le 12 janvier 2016, a tenté, sans résultat, une opération de connexion à distance pour remédier au dysfonctionnement.

Le technicien de la société Marine West a quitté le navire, sans couper l'alimentation électrique. Le même jour, un incendie s'est déclaré à bord au niveau des batteries et a occasionné d'importants dommages matériels.

Les assureurs de la société Chiron ont fait intervenir un expert, M. [B], afin de déterminer la cause du sinistre. Cet expert s'est fait assister de deux autres experts techniques, la société IFS et l'organisme TUV.

Le 5 septembre 2017, M. [B] a rendu un rapport préliminaire, donnant son avis sur les responsabilités engagées et évaluant le préjudice à la somme de 300.000 euros.

La société Chiron et ses assureurs ont assigné les sociétés Marine West, SIECMI et Mastervolt en paiement de dommages-intérêts au titre de leurs préjudices.

Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Quimper a :

- Débouté la société Chiron et le consortium d'assureurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées à l'encontre des sociétés Mastervolt, SIECMI et Marine West,

- Débouté ces dernières de leurs demandes respectives et réciproques de se voir garanties et relevées indemnes de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit qu'il sera fait masse des entiers dépens de la présente instance, par parts égales entre les sociétés Chiron, Mastervolt, SIECMI et Marine West,

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs plus amples ou contraires.

Les sociétés Chiron, Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus ont interjeté appel le 25 février 2021.

Les dernières conclusions des sociétés Chiron, Allians, Hanse, Liverty, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus sont en date du 1er mars 2023 . Les dernières conclusions de la société West Marine sont en date du 27 février 2023. Les dernières conclusions de la SIECMI sont en date du 2 novembre 2022. Les dernières conclusions de la société Mastevolt sont en date du 19 novembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Les sociétés Chiron, Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus demandent à la cour de :

- Recevant l'appel, le disant bien fondé et y faisant droit,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit qu'il sera fait masse des dépens par parts égales entre les sociétés Chiron, Mastervolt, SIECMI et Marine West,

- Débouté la société Chiron et les assureurs (les appelantes) de leurs demandes tendant à voir :

* condamner solidairement les sociétés Marine West, SIECMI et Mastervolt à payer à la société Chiron et aux assureurs la somme en principal de 393.449,94 euros sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux légal courants à compter du 18 mai 2016 avec capitalisation,

* condamner solidairement les sociétés Marine West, SIECMI et Mastervolt à payer à la société Chiron et aux assureurs la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner solidairement les sociétés Marine West, SIECMI et Mastervolt aux dépens,

Et statuant de nouveau de ces chefs :

- Dire et juger que les sociétés Marine West, SIECMI et Mastervolt ont engagé leur responsabilité,

- Condamner in solidum les sociétés Marine West, SIECMI et Mastervolt à payer à Chiron et aux assureurs la somme en principal de 393.952,12 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal courants à compter du 18 mai 2016, avec capitalisation par application,

- Rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Marine West, SIECMI et Mastervolt,

- Débouter les sociétés Marine West, SIECMI et Mastervolt de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner solidairement les sociétés Marine West, SIECMI et Mastervolt à payer à Chiron et ses assureurs la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

La société Marine West demande à la cour de :

- Déclarer les sociétés Chiron, Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus irrecevables en leurs actions et demandes,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Chiron Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus et toute partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Marine West,

- Débouter les sociétés Chiron, Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus et toute partie de l'ensemble de leurs demandes fins, actions et conclusions à l'encontre de la société Marine West,

Subsidiairement :

- Condamner la société SIECMI et Mastervolt à garantir et relever indemne en tant que de besoin la société Marine West de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

En toute hypothèse :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Marine West de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- Statuant à nouveau :

- Condamner solidairement les sociétés Chiron Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus ou tout succombant à payer à la société Marine West la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- Condamner solidairement les sociétés, Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus ou tout succombant à payer à la société Marine West la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SIECMI demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Chiron, Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société SIECMI de sa demande de condamnation de la société Chiron et ses assureurs à verser à la société SIECMI une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Advanced Systems Group Emea et/ou la société Marine West à garantir la société SIECMI de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause :

- Débouter la société Marine West de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SIECMI,

- Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 6.000 euros au titre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.

La société Mastervolt demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions,,

- Débouter la société Chiron et la société Chiron Holding, les sociétés Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus, de leurs demandes dirigées contre la société Mastervolt,

- Débouter la société Marine West et la société SIECMI de leurs demandes de condamnation de la société Mastervolt à les relever indemne et les garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,

- Débouter la société Marine West et la société SIECMI de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Chiron et les sociétés Allianz, Hanse, Liberty Mutual, Chubb, Kravag, Helvetia, AIG et Torus , ou toute autre succombante, à verser la somme de 20.000 euros à la société Mastervolt en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel, et dont distraction au profit son avocat,

- Les condamner aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

C'est à la suite d'une erreur de plume que la société Mastervolt demande le débouté des sociétés Chiron et Chiron Holding, seule une société Chiron Holding (ci-après la société Chiron), étant en cause.

En cours de délibéré, à la demande la cour, la société Mastervolt a justifié qu'elle était devenue la société Navico Group Emea.

Sur la recevabilité des demandes de la société Chiron et de ses assureurs :

La société Marine West fait valoir que les demandes de la société Chiron et de ses assureurs seraient irrecevables. Elle fait valoir que la société Chiron aurait été indemnisée totalement par ses assureurs et n'aurait plus d'intérêt à agir et ne démontrerait pas qu'une franchise soit restée à sa charge. Les assureurs ne justifieraient pas de leur qualité d'assureur ni d'une quittance subrogative. Les assureurs ne justifieraient pas individuellement de quelle somme ils ont pu chacun s'acquitter.

Il apparaît que les assureurs de la société Chiron agissent contre ce qu'ils estiment être les responsables du sinistre. La société Chiron est une société allemande et le contrat d'assurance dont elle bénéficie a été signé en Allemagne. Les conditions générales du contrat d'assurance en question prévoient, en leur article 16, l'application des dispositions de la loi allemande.

C'est donc à la loi allemande, applicable entre la société Chiron et ses assureurs, de déterminer si et dans quelle mesure les assureurs qui ont indemnisé la société Chiron peuvent exercer les droits de la société Chiron contre les éventuels responsables du sinistre.

La société Chiron et ses assureurs produisent un certificat de coutume rédigé par un avocat allemand, analysant la loi allemande du code des assurances et la pratique jurisprudentielle correspondante.

Ce certificat indique que si l'assuré est en droit de réclamer des dommages-intérêts à un tiers, ce droit d'agir sera transmis à l'assureur pour autant que l'assureur indemnise la perte subie. Le transfert du droit d'agir est établi au moyen d'un certificat d'assurance et de virements bancaires effectués par l'assureur pour le compte de l'assuré.

Il y a lieu de faire application de ce droit positif en l'espèce.

La société Chiron et ses assureurs produisent des copies de virements bancaires afférents à la mise à exécution de la police d'assurance n°11054805 au profit de la société Chiron, date et lieu de sinistre le 12 janvier 2016 à [Localité 22] en France.

Il est justifié que la police d'assurance, en ses conditions particulières, prévoit une franchise de 5.000 euros à la charge de la société Chiron.

Il apparaît ainsi que les assureurs de la société Chiron justifient être subrogés dans les droits de la société Chiron pour les paiements qu'ils ont effectués. Il est également établi que la société Chiron a du supporter une franchise de 5.000 euros.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes tendant à l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Chiron et ses assureurs.

Sur les responsabilités :

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

La société Chiron et ses assureurs, pour établir les responsabilité qu'elles allèguent, se fondent notamment sur quatre expertises non judiciaires réalisées à leur demande. Même s'il s'agit de quatre expertises, elles ont été réalisées à leur demande. Il n'est en outre pas justifié que toutes les parties mises en la cause se soient vues offrir la possibilité d'y assister et de faire valoir leus observations devant les experts amiables. Tout en les examinant, la cour ne pourra se fonder exclusivement sur ces pièces.

La société Chiron fait valoir que les batteries fabriquées par la société Mastervolt auraient subi une profonde décharge en début d'année 2015. De ce fait, lors de son intervention technique au cours de l'été 2015, la société Mastervolt aurait du les changer pour éviter tout risque d'incendie, comme son propre manuel d'utilisation de ces batteries le préconiserait. Au lieu de cela elle les aurait uniquement réinitialisées. Elles indiquent que c'est à la société SIECMI qu'elle avait confié le soin de régler le problème des batteries en août 2015 et qu'elle serait responsable d'une absence de remplacement de la batterie défectueuse même si elle a appelé à son tour en sous traitance la société Mastervolt pour intervenir.

La société Chiron et ses assureurs ajoutent, pour ce qui concerne la société Marine West, que le technicien de cette société intervenu en janvier 2016 aurait activé le coupe circuit des batteries à quai, connectant ainsi les batteries profondément déchargées avec le système d'alimentation électrique de 220 volts, puis aurait quitté le bord, sans le désactiver, entraînant une surchauffe puis l'incendie d'une batterie.

La société Chiron et ses assureurs produisent un rapport de la société Stefan Zucker & Partner (la société Zucker) en date du 5 septembre 2017.

Ce rapport note que le navire a fait l'objet d'une visite les 10 et 11 mai 2016 à [Localité 22], et de trois visites les 2 et 31 août 2016 et le 14 mars 2017 dans les locaux de l'entreprise [O] [L] à [Localité 23], Allemagne, qui avait effectué tout l'aménagement intérieur et une grande partie des installations lors de la construction initiale.

Cet expert indique que la société Chiron et ses assureurs ont d'abord mandaté le bureau d'expertise français EMP qui a établi un premier rapport. La société Zucker indique qu'elle n'a pas participé à la visite du navire en France mais uniquement à celles réalisées en Allemagne. Lors de sa première visite, des travaux de nettoyage et de rénovation préalables avaient déjà été réalisés en France avant le transport en Allemagne.

Pour l'expertise incendie, l'organisme IFS a été mandaté, pour l'expertise de la batterie, l'organisme TÜV.

La société Zucker a noté que le système de batterie du réseau de bord installé était une installation moderne qui formait un système électrique et électronique complexe, l'installation ou intégration du système, y compris le module de charge photovoltaïque ainsi que le régulateur, avait été effectué par le partenaire de services Mastervolt allemand, la société Mareteam. La société Zucker a estimé qu'aucun signe d'une erreur d'installation n'avait été constaté.

Faisant la synthèse des deux autres rapports d'expertise, IFS et TÜV, la société Zucker a estimé que les batteries avaient été profondément déchargées pendant plusieurs mois en 2015 et que, malgré les consignes de sécurité, le technicien de la société Mastervolt les auraient remise en service le 7 août 2015. Selon la société Zucher, si les consignes de sécurité avaient été respectées et que les batteries profondément défectueuses avaient été remplacées, l'incendie aurait pu être évité avec certitude. Le dispositif de coupure de sécurité du système aurait été réactivé à [Localité 19] contrairement aux indications du fabriquant, ce qui pourrait en soi déjà être à l'origine de l'incendie.

Le rapport de l'IFS en date du 15 décembre 2016 indique qu'il fait suite à une enquête sur place le 11 mai 2016 et à une enquête chez la société [L] le 2 août 2016.

Il indique que le voilier était équipé à l'origine de deux moteurs électriques, et des bancs de batteries correspondant, ainsi que d'un générateur. Ces équipements ont été démontés pendant la période allant de janvier à juin 2015 et remplacés par deux moteurs diesel, ces travaux étant effectués par le chantier naval [24], les travaux électriques correspondants étant réalisés par M. [N] de l'entreprise Yacht-Elektronik pour le compte de la société Laboe.

Les batteries de l'alimentation de bord avaient été remplacées le 13 septembre 2014 par les batteries de la société Mastervolt litigieuses, le montage des batteries étant effectué par la société Mareteam.

L'organisme IFS a noté que la situation de montage trouvée à bord divergeait de la situation de montage originelle réalisée en 2014.

Les batteries sont installées de sorte qu'elles soient connectées en série deux par deux. Chacun des deux circuits en série est sécurisé séparément par un coupe-circuit à fusible et un relais de coupure. Le relais de coupure de type ML-RBS de l'entreprise Blue Sea est directement contrôlé par un système de surveillance des batteries, chaque batterie étant surveillées séparément.

Il existait deux types d'Évènement de sécurité des batteries (ESB) : un réinitialisable et un non réinitialisable, sauf par la société Mastervolt. Un ESB non réinitialisable survient notamment lorsque pendant 30 secondes la tension d'une batterie est inférieure à 9,00 V, la tension d'une cellule de batterie est bien trop élevée ou la température d'une cellule de batterie est bien trop élevée. Lorsqu'un ESB non réinitialisable survient, le manuel d'utilisation averti que la batterie est endommagée et ne doit plus être utilisée mais sécurisée en conséquence. Chaque batterie possède une mémoire micro SD sur laquelle les états sont enregistrés, cette carte ne pouvant être lue que par la société Mastervolt.

Ayant examiné les relais de coupure à la suite de sa visite sur place du 11 mai 2016, l'organisme IFS a estimé qu'il était possible d'exclure que les contacts de relais ne se soient pas déclenchés en raison de la soudure d'un contact.

Lors de la visite du navire le 2 août 2016, le représentant de Mastervolt Pays-Bas a indiqué qu'un câble transversal courrait directement derrière les sorties des coupe-circuits basse tension à haut pouvoir de coupure de la barre omnibus positive vers la barre omnibus négative et que ce dernier pourrait être à l'origine de l'incendie. Le réprésentant de la société [L] a affirmé que le cable négatif ne courrait pas sous les bornes positives sans être protégé mais qu'il passait dans cette zone dans un tube en plastique. Au vu de ses constatations, l'organisme IFS a estimé qu'il était possible d'exclure tout lien entre la pose du câble et l'incendie. Les cartes micro SD des batteries AvD et ArD ont été enlevées et transmise au représentant de la société Mastervolt pour qu'elle les lise et fasse parvenir un procès-verbal de l'analyse correspondante aux personnes impliquées. Il est a été de même des cartes des batteries AvG et ArG.

Le régulateur de charge photovoltaïque a été analysé par l'organisme IFS. Il a pu déduire que ce régulateur a assuré la charge des batteries jusqu'au 15 décembre 2015. C'est le 18 décembre 2015 que le message d'erreur au niveau du système Mastervolt a été constaté par le technicien Marine West. A partir de cette date, la tension a chuté sans que le système Mastervolt ne se coupe comme prévu lors des 1ère puis 2nde phases des ESB.

L'organise IFS indique qu'il n'a lu les cartes mémoire SD des batteries qu'à travers les informations que lui a communiquées la société Mastervolt. D'après cette analyse de la société Mastervolt, telle que rapportée par l'organisme IFS, la batterie s'est déchargée en dessous de 10 V le 16 avril 2015 puis en dessous de 9 V et même en dessous de 7,5 V, les données ne pouvant alors plus être enregistrées sur la carte SD. Elle a été remise en service par les services de la société Mastervolt le 7 août 2015.

Selon l'organisme IFS, si le technicien de la société Mastervolt s'en était tenu aux consignes de sécurités contenues dans le manuel d'utilisation de l'entreprise, les batteries profondément déchargées n'auraient pas dû être remises en service et l'incendie aurait pu être évité.

Le rapport de l'organisme TÜV est en date du 29 novembre 2016. Cet organisme indique qu'il a été mandaté par la société Zucker. Il a procédé à l'examen des quatre batteries qui lui ont été confiées. Il indique que le plus forte production de chaleur a eu lieu entre les modules M003 et M002, soit les batteries avant et arrière gauche. C'est selon lui la cellule 1 du module avant gauche, M003, qui présente de loin les dommages les plus importants. Il ajoute que les dispositifs de protection contre les courts-circuits pour les cellules 1 et 2 sont défectueux, sans qu'il puisse déterminer s'il s'agit d'une cause ou d'une conséquence de l'incendie. Selon lui, l'exploitation des batteries hors de limites de sécurité pourrait être à l'origine de l'incendie. Une décharge profonde aurait pu complètement endommager une cellule. Une cellule profondément déchargée peut provoquer la formation de gaz et une cellule éventuellement sous pression peut éclater ou s'ouvrir et des gaz ainsi que des vapeurs inflammables peuvent s'en dégager. Après une décharge profonde, éventuellement répétée, la charge constitue au contraire une opération extrêmement critique car des dendrites de cuivre peuvent se former et provoquer un court-circuit à l'intérieur de la cellule et donc un incendie. Dans le cas d'une nouvelle charge, les effets restants d'une décharge profonde peuvent également conduire à une réaction de la cellule voisine voire à un incendie.

Il indique qu'il n'est pas possible de comprendre à l'aide des informations mises à disposition si l'unité de charge des batteries a été alimentée avec une tension lors de l'intervention du technicien de la société Marine West. Si cette unité de charge a été activée, elle était en mesure de fournir des courants pouvant entraîner une réaction ou un incendie avec une batterie profondément déchargée.

En conclusion il indique qu'au vu des échantillons, documentations et données de mesure mise à sa disposition, il semble probable, parmi les hypothèses, que la série de batteries 2 a continué à être exploitée et ce malgré le dépassement de la limite inférieure de tension, les origines possibles étant une défaillance du système électronique et la logique de sécurité ou d'un composant du dispositif de coupure de sécurité. Cette série de batteries a éventuellement été chargée par le chargeur de bord lors des opérations du 12 janvier 2016 dans qu'il soit possible de l'affirmer. L'ampleur de l'endommagement précis de la batterie dépens de facteurs divers à propos desquels aucune ou seules des informations limitées sont disponibles actuellement. En avril 2015, la limite inférieure de tension avait déjà été atteinte et nettement dépassée d'après un rapport Mastervolt et en principe, une batterie de ce type ne doit pas continuer à être utilisée après un tel incident car il n'est généralement pas possible d'exclure un endommagement des cellules.

Il indique enfin qu'en raison de la complexité du circuit et des informations limitées, il n'est pas possible de prononcer des affirmations fiables quant à d'éventuelles autres origines de l'incendie telles que surcharge du système électronique de répartition en raison d'une erreur due à une plage de tension erronée.

La société Chiron et ses assureurs produisent également le manuel d'utilisation des batteries Mastervolt en cause. Ce manuel comporte de nombreuses préconisations et mises en garde et notamment des schémas précis de montage des systèmes de batteries, fonction du type de chargeur ou régulateur. Il y est également indiqué qu'en cas d'évènement non réamorçable, la batterie de doit pas être utilisée et un représentant Mastervolt doit être contacté et encore que dans un tel cas la batterie est endommagée et qu'il faut la sécuriser pour éviter toute future utilisation.

Ces trois expertises ont été réalisées à la demande de la société Chiron et de ses assureurs. Il n'est pas justifié qu'elles aient fait l'objet de discussions contradictoires soumises aux autres parties qui n'ont, par exemple, pas été en mesure de produire des dires.

Ces expertises ne sont en outre pas si affirmatives que prétendu sur l'origine du sinistre et surtout, à supposer que le sinistre soit provenu d'une des batteries, sur les raisons pour lesquelles il y aurait eu surchauffe et incendie d'une batterie.

La société Chiron et ses assureurs produisent une quatrième expertise qu'elles ont confiée à M. [S]. Cet expert, plusieurs années après les faits, a émis un avis au vu de la documentation qui lui a été remise. Cet expert note qu'une batterie maintenue en décharge profonde a de grandes chances d'être endommagées et qu'il y a alors un risque de départ de feu à la recharger.

La société Zucker indique dans son rapport qu'une première expertise a été réalisée à la demande de la société Chiron et de ses assureurs par le bureau d'expertise français EMP, expert M. [D], et qu'elle disposait elle-même de ce rapport.

Ce rapport n'a cependant pas été produit, que ce soit en première instance ou devant la cour d'appel.

La société Mastervolt fait valoir que son technicien est intervenu en août 2015 pour constater que les trois batteries étaient chargées, deux d'entre elles étant en alarme déclenchée par une tension trop basse, la tension étant, à un moment donné, descendue en dessous de 9 V. Elle conteste avoir modifié le logiciel à cette occasion et avoir uniquement paramétré les évènements de sécurité et les 2 régulateurs d'alternateur car ils ne l'avaient pas été lors de l'installation des batteries par la société Maretam.

Il apparaît que le navire était équipé de multiples appareils électriques, navigation, communication, domotique, tous raccordés au même tableau aux moyens de fils passant par une gaine unique, les appareils de production d'électricité se trouvant dans un même local technique.

Les parties n'ont pas été en mesure de soutenir devant les expert, comme le fait la société Mastervolt devant la cour, que d'autre causes d'incendie devaient être recherchées, quitte à être exclues, que se soit par hydrocarbures, d'origine électrique autre.

La société Mastervolt, au vu des photographies des batteries, fait valoir que l'incendie n'est pas partie de l'intérieur de l'une d'elles mais qu'elles ont été affectées depuis l'exterieur.

En tout état de cause, à supposer que l'incendie trouve son origine dans la décharge profonde d'une des batteries, il n'est pas indiqué par les experts à la suite de quel dysfonctionnement une telle décharge a pu se produire malgré les nombreuses sécurités dont il est fait état. Il n'est pas non plus indiqué, à supposer que le technicien de la société Marine West ait provoqué une nouvelle mise en charge des batteries, pourquoi les batteries ont pu se décharger autant malgré, par exemple, la présence de panneaux solaires et pourquoi les systèmes de sécurités de l'installation dans son ensemble, ou des batteries elles-mêmes, n'a pas empêché cette nouvelle charge.

M. [S] note d'ailleurs qu'il a du y avoir une défaillance technique du système de sécurité qui aurait du protéger la batterie contre la survenue d'un court circuit.

A la suite d'une décharge profonde, l'organisme TUV note lui même il n'est généralement pas possible d'exclure un endommagement des cellules. Mais il est loin d'être affirmatif et il n'est pas établi que les batteries aient effectivement été endommagées à la suite de leur décharge d'avril 2015, et ce d'autant moins qu'elles ont été utilisées normalement après le mois d'août 2015 jusqu'à l'hivernage du navire.

M. [S] fait valoir, dans le même sens, qu'une batterie maintenue en décharge profonde a de grandes chances d'être endommagée, sans pouvoir être catégorique sur ce point.

La société Mastervolt fait valoir qu'elle ne serait intervenue en août 2015 que sur une mise en alarme des deux batteries les moins touchées par l'incendie, et pas sur les deux batteries mises en cause par les experts. Elle ajoute qu'à cette occasion son technicien a retenu que les batteries n'avaient pas été endommagées. Elle fait état de ce que le propriétaire du navire lui aurait indiqué avoir forcé les deux batteries qui s'étaient mises en sécurité.

Les opérations d'expertises amiables n'ont pas été conduites dans le respect du principe de la contradiction. Il n'est pas justifié que les parties mises en cause aient pu y participer complètement.

Il apparaît que les contestations des responsabilités encourues, ou mises en cause potentielles d'autres personnes que celles attraites à la présente instance, auraient dues être soumises à une expertise, contradictoire, et que tel n'a pas été le cas.

Aucune faute n'est établie avec certitude à l'encontre des sociétés Mastervolt, SIECMI ou Marine West. Les demandes de paiement de dommages-intérêts formées à leur encontre seront rejetées.

Sur l'existence d'un contrat de dépôt :

La société Chiron et ses assureurs font valoir que le navire aurait été confié à la société Marine Wests à titre de dépôt et qu'en conséquence elle serait responsable des dommages occasionné au cours de l'exécution de ce contrat de dépôt.

La prestation confiée à la société Marine West consistait en la prise en charge du bateau, sa sortie de l'eau et son rangement, sa dépose sur un quai avec câblage sur la ligne de quai et intervention sur les safrans.

Ce sont ces travaux qui ont d'ailleurs été facturés, outre la location d'un emplacement à terre.

Il n'est pas justifié que d'autres travaux aient été prévus ou confié à la société Marine West. Le courriel en date du 15 octobre 2015 dont se prévalent la société Chiron et ses assureurs ne mentionne pas d'autres travaux prévus et tend au contraire à montrer que les seuls travaux commandés concernait une mise en hivernage avec nettoyage de la coque et intervention sur les presses étoupes.

Le bateau n'a pas été déposé dans les locaux de la société Marine West. Il a été déposé sur un quai à [Localité 22]. La société Marine West fait ainsi valoir qu'elle avait fourni une prestation mensuelle de location d'un emplacement à terre sur le port de [Localité 22] et qu'elle refacturait donc à la société Chiron l'emplacement concédé par le port.

Lorsque l'exploitant d'un parking ne fait que mettre à la disposition de son client un emplacement privatif moyennant une redevance fonction du temps de stationnement, il s'agit d'un louage de chose, exclusif de toute obligation de garde, et non d'un dépôt salarié.

En l'espèce, à part quelques travaux et interventions, ponctuels et inhérentes à la mise au sec d'un navire en vue de son hivernage, aucun travaux n'avaient été confiés à la société Marine West. La prestation principale sinon exclusive était le stationnement à sec du navire pendant la période hivernale. Dans le cas contraire, le navire aurait été restitué à son propriétaire dès la fin des quelques travaux de nettoyage et de rangement réalisés.

Il n'est pas non plus justifié qu'une mission de gardiennage lui ait été confiée.

Les demandes de la société Chiron et de ses assureurs fondées sur l'existence d'un contrat de dépôt seront donc rejetées.

Sur les frais et dépens :

La société Chiron et ses assureurs seront condamnées aux dépens d'appel et à payer aux société Mastervolt, SIECMI et Marine West la somme de 5.000 euros chacun e au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne les sociétés Chiron Holding, Allianz Global Corporate & Speciality, Hanse-Marine-Versicherung, Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Chubb European Group Limited, Karvag-Logistic Versicherung, Helvetia Versicherung, AIG Europe Limited et Torus Insurance Marketing Limited, ensemble, à payer à chacune des sociétés Marine West [Localité 22], Service international d'électronique marine et informatique et Mastervolt, devenue Navico Group Emea, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne les sociétés Chiron Holding, Allianz Global Corporate & Speciality, Hanse-Marine-Versicherung, Liberty Mutual Insurance Europe Limited, Chubb European Group Limited, Karvag-Logistic Versicherung, Helvetia Versicherung, AIG Europe Limited et Torus Insurance Marketing Limited aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01323
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.01323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award