8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°213
N° RG 18/04158 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O6HE
M. [S] [W]
C/
- SELAS CLEOVAL (Liquidation judiciaire de l'EURL GMT PEINTURE ATLANTIQUE)
- AGS - CGEA de [Localité 4]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Carole LE ROUX
- Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme à :
- Me Virginie SCELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [S] [W]
né le 30 Octobre 1978 à [Localité 7] (Egypte)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Carole [F], Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004150 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La SELAS de Mandataires Judiciaires CLEOVAL prise en la personne de Me [H] [Z] intervenant aux lieu et place de Me [O] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL GMT PEINTURE ATLANTIQUE ayant eu son siège [Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
.../...
INTERVENANTE FORCÉE, appelante à titre incident :
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [S] [W] a été embauché par l'EURL GMT PEINTURE ATLANTIQUE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 11 juillet 2016 au 10 janvier 2017 en qualité de Peintre en bâtiment, statut ouvrier, niveau 2, échelon 1, coefficient 180 de la Convention collective Nationale du bâtiment.
Le 20 mars 2017, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
' condamner la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE au paiement de :
- 591,16 € brut au titre des retenues injustifiées,
- 3.632,63 € brut à titre de rappel de salaires de novembre et décembre 2016 et du 1er au 10 janvier 2017,
- 914,50 € brut à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 914,50 € brut à titre d'indemnité de congés payés,
- 541,50 € net à titre d'indemnités de repas,
- 386,28 € net à titre d'indemnités de trajet,
- 973,49 € net à titre d'indemnités de transport,
- 500 € net à titre de dommages-intérêts pour retard de règlement des créances salariales et des documents de fin de contrat,
- 1.000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral suite aux faits de harcèlement téléphonique et menaces de violence,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Le 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a placé la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE en redressement judiciaire, Me [O] [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La cour est saisie de l'appel formé le 22 juin 2018 par M. [W] contre le jugement du 18 mai 2018, notifié le jour même, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' condamné la société GMT à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 492,12 € brut au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- 492,12 € brut au titre de l'indemnité de congés payés,
- 515,85 € net au titre des indemnités de repas,
- 386,28 € net au titre des indemnités de trajet,
- 973,49 € net au titre des indemnités de transport,
' ordonné à la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE de remettre à M. [W] l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la date de notification du jugement,
' débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
' condamné la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE aux dépens éventuels.
M. [W] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL [O] [E] le 21 septembre 2018.
Par arrêt du 2 avril 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2021 compte tenu de la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle intervenue le 23 mars 2021 au bénéfice de l'appelant.
A l'audience du 9 avril 2021, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2021.
Par arrêt en date du 25 juin 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état, afin de permettre à M. [W] de régulariser la procédure à l'égard de l'AGS CGEA de [Localité 4] et réservé les dépens.
Par acte du 24 novembre 2022, la SELAS CLEOVAL ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE en remplacement de Me [E], a été assignée en intervention par M. [W].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022 et signifiées le 24 novembre 2022 à la SELAS CLEOVAL non constituée, suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :
' condamner la SELAS CLEOVAL, ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL GMT PEINTURE ATLANTIQUE, à verser à M. [W], les sommes suivantes :
- 591,16 € bruts au titre des retenues injustifiées,
- 3.632,63 € bruts à titre de rappel de salaires du mois de novembre 2016 au 10 janvier 2017,
- 914,50 € bruts à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 914,50 € bruts à titre d'indemnité de congés payés,
- 541,50 € au titre des indemnités repas,
- 386,28 € au titre des indemnités trajet,
- 973,49 € au titre des indemnités transport,
- 500 € nets à titre de dommages-intérêts pour le retard de règlement des créances salariales et des documents de fin de contrat,
- 1.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi suite aux faits de harcèlement téléphonique et les menaces de violences,
' déclarer opposable au CGEA de [Localité 4] la décision à intervenir,
' dire que l'AGS-CGEA de [Localité 4] consentira l'avance de ces condamnations conformément aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' condamner la SELAS CLEOVAL ès-qualités à remettre à M. [W] l'attestation Pôle Emploi rectifiée et le dernier bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
' condamner la SELAS CLEOVAL, ès-qualités à verser à Me [F], avocat, une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELAS CLEOVAL ès-qualités n'a pas constitué avocat.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, suivant lesquelles l'UNEDIC délégation AGS- CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL GMT PEINTURE ATLANTIQUE à verser à M. [W] diverses sommes aux titres d'indemnité de congés payés, d'indemnité de repas, et d'indemnité de transport,
' confirmer le jugement pour le surplus,
' débouter M. [W] de ses demandes,
' condamner M. [W] à restituer à l'AGS les sommes indûment avancées,
Subsidiairement,
' débouter M. [W] de toute demande excessive et injustifiée,
' débouter M. [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' dépens comme de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappels de salaire
M. [W] fait valoir pour infirmation que la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE a indûment retenu sur les salaires des mois de septembre et octobre 2016 des absences pour un montant total de 591,16 € brut alors que c'est l'employeur qui a demandé à M. [W] de ne pas venir travailler car il n'avait plus de travail à lui fournir'; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil des prud'hommes a inversé la charge de la preuve.
L'AGS CGEA de [Localité 4] rétorque que le Conseil des prud'hommes a relevé à juste titre que M. [W] ne justifiait pas que ces retenues résulteraient d'un manquement de l'employeur, d'autant plus que le salarié ne s'en est jamais ému avant la saisine du Conseil de Prud'hommes en mars 2017, soit plus de six mois après'; qu'en réalité, il apparaît que M. [W] ne s'est pas présenté au travail ces jours-là, raison pour laquelle la Société GMT PEINTURE a effectué des retenues.
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil dans sa rédaction en vigueur (anciennement 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Il ressort des dispositions du contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet 2016 conclu entre M. [W] et la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE (pièce n°1 de l'appelant) que le salarié était embauché moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.466,65 € pour un horaire de travail «'à temps complet de trente-cinq heures par semaine, soit cent cinquante et une heures soixante-sept par mois, effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise'», M. [W] pouvant «'être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise l'exigera'», aucune autre disposition ne prévoyant une autre modalité de répartition du temps de travail.
Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période des mois de septembre et octobre 2016, les premiers juges retiennent qu'il n'est pas démontré par le salarié que l'employeur serait à l'origine de ces absences, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, inversant ainsi la charge de la preuve.
L'AGS CGEA, qui ne fournit aucun élément au soutien de son argumentation, ne rapporte pas davantage cette preuve.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la créance de M. [W] au passif de la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE fixée à la somme de 591,16 € incluant 518,99 € de retenues injustifiées sur le mois de septembre et 72,17 € sur le mois d'octobre 2016.
Sur les rappels de salaire des mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017
M. [W] fait valoir que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur, en dehors des cas autorisés, lui ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat'; qu'il aurait dû percevoir du mois de novembre 2016 jusqu'à la date du terme du contrat de travail, le 10 janvier 2017, une somme de 3.632,63 € bruts qu'il est en droit de se voir allouer'; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas prétendu à l'existence ni produit aucune mise en demeure au salarié de reprendre son poste, de sorte qu'au visa des articles 1315 et L1221-1 susvisé les sommes réclamées lui restent dues.
En l'espèce il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont d'abord constaté que des bulletins de salaire avaient été délivrés à M. [W] pour la période considérée'; le jugement relève ensuite que sur ces bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2016 et de janvier 2017 étaient mentionnées des 'retenues pour absence' pour des sommes respectivement de 1.275,04 € (pour 123,67 heures), de 1.563,72 € (pour 151,67 heures) et de 505,19 € (pour 49 heures entre le 1er et le 10 janvier).
Si ces bulletins de salaire ne sont pas versés aux débats devant la cour, M. [W] ne produit aucun autre élément de nature à justifier de la réalité d'une rupture anticipée et non justifiée par l'employeur du contrat par une faute grave ou par un cas de force majeure, tandis que la pièce n°1 de l'AGS CGEA confirme que le contrat à durée déterminée de M. [W] a bien été rompu à la date prévue du 10 janvier 2017, même si l'intégralité des salaires ne lui ont pas été versés.
Dans ces conditions ce n'est pas au titre d'une indemnisation d'une rupture anticipée du contrat en application de l'article L1243-4 du code du travail, mais au bien au titre des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et L1221-1 du code du travail susvisées, que M. [W] est fondé à former sa demande de rappel des salaires lui restant dus en l'absence de preuve que les retenues considérées seraient imputables à une inexécution par le salarié de sa prestation de travail ou à la circonstance que celui-ci ne se serait pas tenu à la disposition de son employeur.
C'est donc également par une inversion de la charge de la preuve que les premiers juges ont refusé, au motif que M. [W] n'apportait aucun élément au Conseil de prud'hommes au soutien de ses demandes de rappel de salaire, d'allouer au salarié la somme lui restant due au titre des salaires impayés pour la somme totale de de 3.343,95 € (=1.275,04 + 1.563,72 + 505,19), M. [W] ne justifiant par aucun des éléments qu'il verse aux débats du surplus de sa demande.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de fin de contrat
M. [W] fait valoir que l'indemnité de fin de contrat prévue aux articles L.1243-8 et suivants du code du travail, qui correspond à 10 % du total des rémunérations versée ou dues en l'espèce de juillet 2016 à janvier 2017, a été calculée par le conseil de prud'hommes sur la base de la rémunération effectivement perçue et non sur l'intégralité des sommes qui lui étaient dues'; qu'il en est de même de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L.1242-16 du code du travail.
L'AGS CGEA fait valoir qu'il appartient à M. [W] de démontrer qu'il n'a pas perçu ses indemnités de congés payés par la Caisse Pro BTP, alors que la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE, exploitant une activité dans le bâtiment, cotisait à ce titre à la caisse des congés payés du bâtiment.
Vu les dispositions de l'article L1243-8 code du travail,
Il est établi qu'aucune indemnité de précarité n'a été réglée par la société GMT PEINTURE ATLANTIQUE à M. [W], laquelle doit être calculée à hauteur de 10 % de la rémunération totale brute due au salarié sur toute la période d'exécution de son contrat, de sorte que la somme due à ce titre à M. [W] s'élève au regard de ce qui précède à la somme de 878,86 €.
La même somme sera allouée à M. [W] au titre de l'indemnité de congé payé prévue par les dispositions de l'article L1242-16 du code du travail, l'AGS CGEA ne rapportant aucun élément au soutien de sa contestation.
Le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes allouées à ce titre à M. [W] ainsi que sur la condamnation de la société à leur paiement.
Sur les indemnités de repas, de trajet et de transport
M. [W] sollicite le paiement à ce titre de la somme de 541,50 € correspondant à une indemnité de 9,50 € sur 57 jours travaillés, en se référant uniquement à sa pièce n°5 dont l'AGS CGEA relève à juste titre qu'il s'agit d'une « Demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger» signé par une société HAM BÂTIMENT située à [Localité 9], manifestement distincte de la société GMT PEINTURE, pour une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2015, de sorte que ce document ne concerne aucunement la relation contractuelle entre M. [W] et la Société GMT PEINTURE, étant observé que ni le contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet 2016 précité (pièce n°1) ni les bulletins de salaire produits ne font référence à une quelconque indemnité de repas.
Dans ces conditions, M. [W] ne démontre par aucun élément que l'indemnité due serait d'un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges en application des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596) dont les dispositions des articles VIII-11 et suivants du chapitre 1er du titre VIII ne sont pas contestées par l'AGS.
Il en est de même pour les indemnités de trajet et de transport qui apparaissent avoir été justement calculées par les premiers juges sur la base des dispositions conventionnelles susvisées prévoyant le versement d'indemnités forfaitaires, pour les sommes demandées par le salarié de 386,28 € pour l'indemnité de trajet et de 973,49 € au titre de l'indemnité de transport.
Le jugement sera seulement réformé en ce qu'il a prononcé de ces chefs des condamnations, s'agissant de créances à fixer au passif de la liquidation de la société.
***
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [W] demande l'indemnisation d'un préjudice du fait du retard de règlement des créances salariales et de la transmission des documents de fin contrat aux fins d'obtenir des indemnités chômage mais ne justifie par aucun élément de l'existence du préjudice, distinct de celui réparé par les intérêts sur les sommes dues, qu'il allègue.
M. [W] ne justifie non plus par aucun élément du préjudice qu'il estime résulter d'un «'harcèlement téléphonique'» et de «'menaces proférées par son employeur'» dont il ne présente au demeurant pas les éléments autrement que par sa propre main courante enregistrée le 8 janvier 2017 dans laquelle il rapportait'que son «'ancien employeur'» n'avait «'de cesse de [lui téléphoner pour [le] menacer'», de lui dire qu'il allait le «'mettre en prison'», «'qu'il va s'occuper de [lui]'» et le «'faire renvoyer en Égypte'» et lui «'envoyer des gens pour s'occuper de [lui]'», de sorte que la salarié ne présente pas de faits précis qui, même pris dans leur ensemble, laisseraient présumer un quelconque manquement à des dispositions code du travail que le salarié ne vise d'ailleurs pas dans ses écritures.
M. [W] sera donc débouté de ces demandes et le jugement confirmé sur ces points.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il y sera donc fait droit, sans néanmoins que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire pour en assurer l'exécution.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif, étant précisé que la demande de condamnation formée sur le seul fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans référence à son deuxième alinéa ni aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, ne peut être faite qu'au bénéfice de M. [W].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société EURL GMT ATLANTIQUE PEINTURE les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- 591,16 € au titre des retenues injustifiées sur les salaires des mois de septembre et octobre 2016,
- 3.343,95 € brut à titre de rappel de salaires des mois de novembre 2016, décembre 2016 et janvier 2017,
- 878,86 € brut à titre d'indemnité de fin de contrat,
- 878,86 € brut à titre d'indemnité de congés payés,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, nonobstant l'arrêt du cours des intérêts en application du code de commerce,
ORDONNE la remise par la SELAS CLEOVAL ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL GMT PEINTURE ATLANTIQUE à M. [W] des documents de fin de contrat rectifiés,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA délégation de [Localité 4],
CONDAMNE la SELAS CLEOVAL ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL GMT PEINTURE ATLANTIQUE à payer à M. [W] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la SELAS CLEOVAL ès-qualités aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.