La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°23/01126

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 25 mai 2023, 23/01126


Référés 8ème Chambre





ORDONNANCE N°06



N° RG 23/01126 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TRC6













S.A. SNCF VOYAGEURS



C/



M. [O] [E]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÃ

‰RÉ

DU 25 MAI 2023







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Avril 2023



ORDONNA...

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°06

N° RG 23/01126 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TRC6

S.A. SNCF VOYAGEURS

C/

M. [O] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 MAI 2023

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition, date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Février 2023

ENTRE :

La S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

ET :

Monsieur [O] [E]

né le 11 Février 1964

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au barreau de NANTES, pour conseil

Par jugement rendu le 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Annulé la mise à pied de trois jours notifiée à M. [O] [E] le 29 avril 2019,

- Dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SA SNCF Voyageurs à payer à M. [E] les sommes suivantes:

- 69.464,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 211,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,

- 21,16 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 500 euros nets à titre de dommages-intérêts sur la mise à pied,

- 31.838,03 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 6.946,48 euros brut au titre du préavis,

- 694,64 euros brut à titre de congés payés sur préavis,

- 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 22 janvier 2021, pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, les dits intérêts produisant eux-même des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;

- Ordonné à la SA SNCF Voyageurs de remettre à M. [E] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour et jusqu'au 45ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte ;

- Débouté M. [E] de ses autres demandes ;

- Débouté la SA SNCF Voyageurs de ses demandes reconventionnelles ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire ; fixé à 3.473,24 euros le salaire de référence ;

- Condamné la SA SNCF Voyageurs aux dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SNCF.

La SA SNCF Voyageurs a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022.

Suivant exploit d'huissier en date du 08 février 2023, la société SNCF Voyageurs a fait assigner en référé M. [O] [E] devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 28 février 2023, pour voir ordonner la consignation du montant des condamnations mises à la charge de la SNCF Voyageurs et assorties de l'exécution provisoire par l'effet du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 30 juin 2022.

Régulièrement assigné à son domicile, M. [E] était représenté à l'audience par son avocat.

Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, la société SNCF Voyageurs réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance.

La société SNCF Voyageurs expose en substance que :

- Les sommes à verser sont extrêmement importantes (plus de 19 mois de salaire) au regard des revenus de M. [E] si l'on se réfère à la moyenne des trois derniers mois fixée par le conseil de prud'hommes ; la prudence commande que la consignation des fonds soit ordonnée ;

- Il existe des moyens sérieux d'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes qui a retenu que la SNCF Voyageurs ne produisait aucune pièce permettant d'étayer le premier motif de licenciement, ce qui est inexact puisqu'est produite l'attestation de l'ancienne responsable du salarié ; il en va de même de l'altercation violente reprochée à M. [E], alors qu'est versé aux débats le procès-verbal d'une plainte de M. [U], sans que la sincérité des déclarations faites par le plaignant devant un officier de police judiciaire n'ait lieu d'être remise en cause ;

- Il n'est pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire mais son aménagement, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives.

Par voie de conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, M. [E] demande au Premier président de :

- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Cartonnages de l'Atlantique,

- Condamner la société Cartonnages de l'Atlantique à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Cartonnages de l'Atlantique aux entiers dépens.

M. [E] fait valoir en substance que:

- La demande est irrecevable en application de l'article 514-1 du code de procédure civile puisqu'en première instance, la SNCF Voyageurs s'est contentée de formuler des observations générales sur l'exécution provisoire;

- Subsidiairement, la demande est infondée ; la SNCF Voyageurs ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qu'elle invoque ; le risque d'infirmation du jugement n'est pas plus démontré.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l'ordonnance fixée au 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité :

Bien que la fin de non-recevoir ne soit pas reprise au dispositif, M. [E] évoque dans ses conclusions développées à l'audience au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile l'irrecevabilité de la demande au motif que la société SNCF Voyageurs s'est bornée en première instance à des observations générales sur l'exécution provisoire et qu'elle ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision.

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas d'espèce, la demande formulée par la société SNCF Voyageurs ne tend pas à l'arrêt de l'exécution provisoire mais elle est expressément fondée sur l'article 521 du code de procédure civile et vise à ce que soit ordonnée la consignation du montant des condamnations mises à sa charge par la décision querellée.

Dans ces conditions et alors au surplus qu'il résulte des conclusions de première instance que la Société SNCF Voyageurs a présenté des observations sur l'exécution provisoire, la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.

2- Sur la demande de consignation:

Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Outre le fait qu'il ne peut être ordonné la consignation du rappel de salaire alloué, des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents qui ont un caractère alimentaire, il doit être observé que le conseil de prud'hommes a limité l'exécution provisoire facultative à la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire et qu'il n'existe aucun motif objectif, au vu des éléments soumis au débat en cause de référé, de faire droit à la demande de consignation formée par la société SNCF Voyageurs.

La société SNCF Voyageurs sera donc déboutée de sa demande.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles:

La Société SNCF Voyageurs, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [E] une indemnité d'un montant de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition des parties au greffe

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] ;

Déboutons la société SNCF Voyageurs de sa demande de consignation du montant des condamnations mises à sa charge et assorties de l'exécution provisoire par l'effet du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 30 juin 2022 ;

Condamnons la société SNCF Voyageurs à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société SNCF Voyageurs aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE

CHAMBRE DÉLÉGUÉ.

H. BALLEREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01126
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;23.01126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award