COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/19
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYMZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 19 mai 2023, notifiée le même jour à Monsieur [Y] [R], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [Y] [R]
né le 09 Août 1985 à DJIBOUTI (DJIBOUTI)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Y] [R] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 22 Mai 2023 à 9h52,
Vu les articles L3222-5-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
M. [Y] [R] est, depuis le 15 mai 2023 à 21h33, soumis à une mesure d'isolement dans le cadre de son hospitalisation sous contrainte à l'EPSM Charcot de [Localité 2].
Par requête reçue par le greffe le 17 mai 2023 à 15h25, le directeur du centre hospitalier [D] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement.
Par ordonnance du 19 mai 2023 à 13h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de M. [Y] [R].
Par déclaration du 22 mai 2023 à 9h52, M. [Y] [R] a fait appel de cette ordonnance.
M. [Y] [R] n'a pas précisé les motifs de son appel.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, M. [Y] [R] a formé le 22 mai 2023 à 9h52 appel d'une ordonnance rendue le 19 mai 2023 à 13h00 et notifiée à l'intéressée le même jour.
Même si l'acte d'appel est daté du 19 mai 2023 par M. [Y] [R] lui-même, il n'a été transmis à la cour que trois jours plus tard, soit hors délai.
Au surplus, aucun motif ne vient justifier l'appel.
L'appel, irrégulier en la forme, doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons M. [Y] [R] irrecevable en son appel,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 Mai 2023 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président