1ère Chambre
ARRÊT N°142/2023
N° RG 22/04587 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S622
M. [Z] [T]
C/
M. [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023 tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre entendue en son rapport, et Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU RENVOI APRÉS CASSATION :
Monsieur [Z] [T]
né le 10 Juillet 1950 à VIROFLAY (78)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, /Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÉS CASSATION :
Monsieur [I] [T]
né le 10 Juillet 1963 à TRÉGUIER (22)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [X] [T] et [J] [F] ont eu deux enfants':
-M. [Z] [T], né le 10 juillet 1950,
-M. [I] [T], né le 10 juillet 1963.
[J] [F] est décédée le 26 mai 2012 et son époux est décédé le 7 septembre 2015.
le 23 septembre 1990 ils s'étaient consenti mutuellement une donation entre époux.
Par acte authentique du 23 avril 2003, les époux ont établi, chacun, leur testament.
Le 9 juillet 2017, M. [I] [T] a assigné M. [Z] [T] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc en partage des biens dépendant des successions de leurs parents.
Par jugement du 28 novembre 2017, réputé contradictoire, le tribunal a, notamment':
-déclaré M. [I] [T] recevable en son action,
-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et des successions de [J] [F] et [X] [T],
-désigné pour y procéder Me [O], notaire à [Localité 6],
-attribué à M. [I] [T] les biens immobiliers situés à [Localité 12], [Localité 11], cadastrés section L n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dépendant de la succession de [J] [F], et ceux situés à [Localité 6], cadastrés section AD n°s [Cadastre 7] au [Adresse 9], dépendant de la communauté des époux [F]-[T],
-condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens et à payer à M. [I] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [I] [T] de ses autres demandes.
Sur appel de M. [Z] [T], par arrêt du 11 février 2020, la cour d'appel de Rennes a':
-confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
-déclaré recevables les demandes de M. [Z] [T] en cause d'appel,
-déclaré nuls les testaments du 23 avril 2003 de [X] [T] et de [J] [F],
-attribué à titre préférentiel à M. [Z] [T] l'immeuble à usage commercial situé à [Adresse 13], cadastré section AD n°[Cadastre 8] pour une contenance de 2a 94ca, estimée en pleine propriété,
-débouté M. [I] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
-dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur pourvoi de M. [I] [T], par arrêt du 13 avril 2022, la Cour de cassation a':
-cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il déclare nuls les testaments du 23 avril 2003 de [X] [T] et de [J] [F],
-remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,
-condamné M. [Z] [T] aux dépens et l'a condamné à payer à M. [I] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a rejeté la demande au même titre de M. [Z] [T].
Le'18 juillet 2022, M. [Z] [T] a saisi la cour d'appel de Rennes afin qu'elle statue à nouveau après cassation.
Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-confirmant le jugement entrepris,
*ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de la communauté et des successions de [J] [F] et [X] [T],
*désigner pour y procéder Me [O], notaire à [Localité 6],
*dire qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations de liquidation partage rendue sur requête ou d'office,
*attribuer à M. [I] [T] les biens immobiliers situés à [Localité 12], [Localité 11], cadastrés section L n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dépendant de la succession de [J] [F] et ceux situés à [Localité 6], cadastrés section AD n° [Cadastre 7], [Adresse 9] dépendant de la communauté et des successions des époux [F]-[T],
-réformer le jugement et :
-à titre principal, prononcer la nullité du testament authentique de [J] [F] et de [X] [T] reçu le 23 avril 2003 par Me [U] [P], notaire à [Localité 6], sur le fondement des dispositions de l'article 968 du code civil et de la convention de Washington,
-à titre subsidiaire, prononcer la nullité du testament conjonctif et cumulatif,
-à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité du testament du chef de [J] [F] pour insanité d'esprit conformément aux dispositions de l'article 901 du code civil,
-attribuer préférentiellement l'immeuble à usage commercial situé à [Adresse 13], cadastré section AD n°[Cadastre 8] pour une contenance de 2 a 94 ca estimée en pleine propriété à M. [Z] [T], conformément aux dispositions de l'article 831 du code civil,
-en tout état de cause, dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [I] [T] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-débouter M. [Z] [T] de sa demande de nullité des testaments,
-lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'attribution préférentielle de M. [Z] [T] portant sur le bien situé [Adresse 13],
-confirmer le jugement,
-condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur le périmètre du litige
L'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 février 2020 seulement en ce qu'il déclare nuls les testaments du 23 avril 2003 de [X] [T] et de [J] [F].
Les autres chefs de l'arrêt du 11 février 2020 statuant sur l'appel des chefs du jugement du 28 novembre 2017 et sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [Z] [T] sont définitifs.
La cour n'est désormais tenue de statuer que sur la demande de nullité des testaments du 23 avril 2003 de [X] [T] et de [J] [F], formée pour la première fois en appel par M. [Z] [T].
Sont donc irrecevables les demandes des parties :
-de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a'ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, désigné un notaire, prévu les modalités de son remplacement, attribué à M. [I] [T] les biens immobiliers situés à [Localité 12], lieu-dit [Localité 11], et ceux situés [Adresse 9],
-d'attribuer préférentiellement à M. [Z] [T] l'immeuble situé [Adresse 13], '
-de dire que les dépens de première instance et d'appel (procédure antérieure) seront employés aux frais privilégiés de partage.'
2) Sur la demande de nullité des testaments
Le contenu des deux testaments litigieux du 23 avril 2003 est le suivant':
-[X] [T]':
« Je maintiens les termes de la donation entre époux que j'ai consentie à mon conjoint.
Je lègue à mon fils [I] ma quotité disponible.
Je laisse la faculté s'il le souhaite à mon fils [I] de prélever à titre d'attribution mes droits (récompenses) sur la propriété à [Localité 12] au lieudit [Localité 11] qui appartient à ma femme.
Mon fils [Z] aura la même faculté en ce qui concerne l'immeuble [Adresse 13] dont il est locataire.
Ils auront un délai de trois mois après le décès de mon époux de moi-même pour exercer cette faculté.
S'il existe un conflit sur la fixation de la valeur de ces immeubles, celle-ci sera fixée à dire d'expert nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent.
Je désire qu'au décès du dernier d'entre nous le passage que j'ai créé sur la propriété [Adresse 9] pour accéder à l'arrière de la propriété [Adresse 13] soit purement et simplement supprimé.
Lors du partage de notre mobilier, [I] choisira, par priorité, les meubles qu'il souhaite recevoir, les autres reviendront à [Z]. »
-[J] [F]':
« Je maintiens les termes de la donation entre époux que j'ai consentie à mon conjoint.
Je lègue à mon fils [I] ma quotité disponible.
Je laisse la faculté s'il le souhaite à mon fils [I] de prélever à titre d'attribution la propriété qui m'appartient à [Localité 12] au lieudit [Localité 11].
Mon fils [Z] aura la même faculté en ce qui concerne l'immeuble [Adresse 13] dont il est locataire.
Ils auront un délai de trois mois après le décès de mon époux et de moi-même pour exercer cette faculté.
S'il existe un conflit sur la fixation de la valeur de ces immeubles, celle-ci sera fixée à dire d'expert nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance compétent.
Je désire qu'au décès du dernier d'entre nous le passage que j'ai créé sur la propriété [Adresse 9] pour accéder à l'arrière de la propriété [Adresse 13] soit purement et simplement supprimé.
Lors du partage de notre mobilier, [I] choisira en priorité, les meubles qu'il souhaite recevoir, les autres reviendront à [Z] ».
Les testaments sont donc rédigés dans les mêmes termes.
M. [Z] [T] conteste, en premier lieu, leur validité sur le fondement de l'article 968 du code civil.
Aux termes de l'article 968 du code civil': «'Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.'»
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [T], les époux [T]-[F] ont fait chacun leur testament, distinctement, et non dans le même acte. Il n'y a pas un testament unique et il ne s'agit pas de testaments conjonctifs car chacun des testateurs a eu la possibilité de révoquer ses propres dispositions testamentaires. Aucune des dispositions des testaments ne restreint le droit de l'autre conjoint de modifier ses dernières volontés.
La demande de nullité, pour violation des dispositions de l'article 968 du code civil, doit être rejetée.
M. [Z] [T] soutient ensuite que, si la cour considère qu'il s'agit de testaments faits en contemplation l'un de l'autre, ils sont nuls car ils ne répondent pas aux conditions de la convention de Washington qui prévoit que chaque feuillet du testament doit être signé.
La convention de Washington du 26 octobre 1973, applicable en France à compter du 1er décembre 1994, porte sur des modalités uniformes sur la forme d'un testament international.
En l'espèce, aucun des testaments ne comporte d'aspect international et il ne ressort d'aucun élément du dossier que les époux [T]-[F] ont entendu y recourir. Par ailleurs, ainsi qu'il est dit ci-dessous, les testaments sont réguliers en la forme au regard du droit français. Le moyen soulevé par M. [Z] [T] est donc inopérant.
Les dispositions des articles 971 à 974 du code civil sur le testament réalisé par acte authentique ont été respectées': les deux testaments ont été reçus par un notaire, assisté de deux témoins, dictés par les testateurs au notaire qui les a dactylographiés ou fait dactylographier, signés par les testateurs en présence des témoins et du notaire, et signés par les témoins et le notaire.
C'est donc à tort que M. [Z] [T] soutient que les testaments encourent la nullité en application de l'article 1001 du code civil.
Il soutient également que les testaments sont nuls parce que les testateurs ont légué des biens qui ne leur appartiennent pas.
Aux termes de l'article 1071 du code civil': «'Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.'»
Il n'est pas contesté que le bien situé à [Localité 12], lieu-dit [Localité 11], est un bien propre de [J] [F], une récompense étant due à la communauté sur le financement partiel de ce bien. Par ailleurs, le bien situé au [Adresse 13], est un bien de communauté, comme le mobilier dépendant des successions.
En déclarant dans son testament laisser «'la faculté s'il le souhaite à mon fils [I] de prélever à titre d'attribution mes droits (récompenses) sur la propriété qui m'appartient à [Localité 12] au lieudit [Localité 11]'» et «'Mon fils [Z] aura la même faculté en ce qui concerne l'immeuble [Adresse 13]'» [X] [T] a légué des biens qui ne lui appartiennent pas.
Il n'est pas contesté que dans son testament [J] [F] lègue à M. [Z] [T], à son choix, des biens qui ne lui appartiennent pas en propre et dépendent de la communauté, soit l'immeuble situé au [Adresse 13].
Le mobilier des époux dépend également de leur communauté.
Le fait que les parties n'ont émis, dans le cadre de la procédure judiciaire, aucune contestation sur l'attribution finale et définitive des biens immobiliers dépendant des successions, a eu pour effet de valider les legs, les dispositions de l'article 1071 du code civil n'étant pas d'ordre public.
En tout état de cause, la nullité n'affecterait que les legs et non la totalité du testament.
La demande de nullité des deux testaments, sur le fondement de l'article 1071 du code civil, sera donc rejetée.
Enfin, M. [Z] [T] demande à la cour de prononcer la nullité du testament de [J] [F] sur le fondement de l'article 901 du code civil, qui dispose que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
Il doit démontrer que le 23 avril 2003 [J] [F] présentait une affection mentale qui altérait sa lucidité et sa faculté de discernement et de compréhension.
Il verse à la procédure des certificats médicaux et des attestations.
Les certificats médicaux datent de l'année 2022. Il en ressort que [J] [F] a été hospitalisée du 15 juillet au 8 août 2022 pour une désorientation temporo-spatiale récente. Il est évoqué une pathologie démentielle et une orientation vers une démence de type Alzheimer, associées à un état dépressif chronique. Le médecin psychiatre, dans son rapport du 16 juillet 2022, expose que la patiente est coopérante, dit être triste sans idée suicidaire, a conservé son élan vital. Il conclut à un syndrome dépressif chronique, sans actualisation, traité par médicaments. Le 6 août 2022, un psychologue note que la patiente n'est plus confuse mais qu'il existe un ralentissement majeur, ce dont elle se rend compte, et conclut à une amélioration de son état. Enfin, des troubles de la mémoire sont relevés par un neurologue le 8 août 2002, qui indiquent qu'il semble s'agir d'une maladie dégénérative type Alzheimer.
Le compte-rendu de la consultation du 12 septembre 2002, dernière pièce médicale versée à la procédure, sur les troubles de la mémoire présentés par [J] [F], conclut à une démence fronton-temporale probable, avec une conscience des troubles inhabituelle dans ce type de démence, que le traitement commencé doit se poursuivre car il peut stabiliser les troubles psycho-affectifs et qu'un suivi à 6 mois est nécessaire.
A défaut de pièces médicales sur l'évolution de l'état de santé de [J] [F] après l'été 2002, il n'est pas démontré qu'elle était bien atteinte de la maladie d'Alzheimer et qu'en 2003 elle était affectée d'une pathologie qui affectait ses capacités mentales, alors que la pathologie diagnostiquée un an auparavant était traitée et manifestement limitée dans ses conséquences sur les capacités mentales de [J] [F].
Les attestations versées à la procédure portent soit sur la période où celle-ci a été hospitalisée, courant 2002, soit ne sont pas précises sur la date des faits rapportés, alors qu'[J] [F] est décédée 10 ans après la manifestation de troubles en 2002. Les attestations des deux enfants de M. [Z] [T] évoquent le fait que l'état de santé de [J] [F] se dégradait «'à partir des années 2000'» ou que leur grand-mère était diminuée, sans précision.
De son côté, M. [I] [T] verse à la procédure plusieurs attestations de divers membres de la famille d'[J] [F], dont il ressort qu'en 2003 elle était cohérente et logique lors des discussions, qu'elle effectuait sans souci et seule tous les actes de la vie quotidienne et qu'elle s'occupait de ses petits-enfants.
Aucune des pièces produites ne démontre que [J] [F] ne disposait pas des capacités mentales suffisantes pour dicter et signer son testament le 23 avril 2003 en toute connaissance de cause, devant un notaire et deux témoins.
La demande de nullité du testament d'[J] [F], fondée sur les dispositions de l'article 901 du code civil, sera donc également rejetée.
3) Sur la demande d'attribution préférentielle
M. [Z] [T] demande à la cour de lui attribuer à titre préférentiel l'immeuble situé [Adresse 13], en application de l'article 831 du code civil.
L'arrêt du 11 février 2020 a déjà statué sur cette demande en y faisant droit. Ce chef du jugement n'a pas été critiqué devant la Cour de cassation et l'arrêt est définitif.
La demande formée par M. [Z] [T] sera donc déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée et défaut d'intérêt à agir
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Il a déjà été statué définitivement sur les dépens exposés en première instance (mis à la charge de M. [Z] [T]) et en appel (inclus dans les frais de partage).
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de M. [Z] [T], partie perdante.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [I] [T] les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déclare irrecevables les demandes des parties':
-de confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017, en ce qu'il a'ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, désigné un notaire, prévu les modalités de son remplacement, attribué à M. [I] [T] les biens immobiliers situés à [Localité 12], lieu-dit [Localité 11], et ceux situés [Adresse 9],
-d'attribuer préférentiellement à M. [Z] [T] l'immeuble situé [Adresse 13], '
-de dire que les dépens de première instance et d'appel (procédure antérieure) seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute M. [I] [T] de sa demande de nullité des testaments de [X] [T] et [J] [F] du 23 avril 2003,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens et à payer à M. [I] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE