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16/05/2023 | FRANCE | N°22/03270

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 mai 2023, 22/03270


6ème Chambre B





ARRÊT N°



N° RG 22/03270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY4S













M. [T] [V]



C/



Mme [C] [I]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me LE GUILLOU

Me PAILLONCY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 20

23





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'aud...

6ème Chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/03270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY4S

M. [T] [V]

C/

Mme [C] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LE GUILLOU

Me PAILLONCY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [T], [G] [V]

né le 05 Novembre 1955 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame [C], [U], [R] [I]

née le 21 Septembre 1955 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005381 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [I] et Monsieur [T] [V] se sont mariés le 28 avril 1990 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (29), sans contrat préalable. De leur union est issu un enfant [K], né le 26 février 1984.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 22 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :

- constaté que les parties reconnaissaient être séparées depuis le mois d'octobre 2009,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V], à charge pour lui de régler le montant des prêts immobiliers soit une somme de 657,42 euros par mois, au titre du devoir de secours,

- dit que Monsieur [V] prenait également en charge le remboursement d'un prêt à la consommation d'un montant de 110 euros par mois,

- fixé à 1000 euros par mois le montant dû par Monsieur [V] à Madame [I] au titre du devoir de secours,

- attribué à Madame [I] la jouissance du véhicule Laguna immatriculé 4320 YS 29.

Par arrêt du 24 avril 2012, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision précitée en y ajoutant que :

- les sommes mensuelles de 657,42 euros représentant le total des échéances de remboursement des crédits seraient à la charge de Monsieur [V],

- la somme de 110 euros serait prise en charge par Monsieur [V] pour le compte de la communauté.

Par jugement en date du 05 juin 2015, le juge aux affaires familiales a :

- prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de Madame [I],

- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,

- donné acte à Monsieur [V] de sa proposition d'être assisté de Maître [P], notaire à [Localité 6] (29), pour y procéder,

- donné acte à Madame [I] de sa proposition d'être assistée de la SCP [D] [X], notaires à [Localité 3] (29), pour y procéder,

- donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

- dit que le divorce prendrait effet entre les époux, quant à leurs biens, à compter du 20 octobre 2009,

- débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté Madame [I] de sa demande tendant à l'autoriser à conserver l'usage du nom de Monsieur [V] au prononcé du divorce,

- condamné Monsieur [V] à verser à Madame [I] une prestation compensatoire d'un montant de 65.000 euros en capital,

- débouté Madame [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [I] à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 13 juin 2017, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé le jugement,

y ajoutant,

- dit que la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [V] était payable comptant au plus tard le jour du prononcé du divorce, la somme étant nette de tous droits d'enregistrement, ceux-ci restant à sa charge,

- dit que, si Monsieur [V] venait à s'acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à un an à compter du jour où l'arrêt aurait acquis autorité de chose jugée, il supporterait seul la charge de fiscalité exigible et réglerait les impôts de Madame [I],

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les entiers dépens d'appel à la charge de Madame [I].

Par jugement en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper a notamment :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et a désigné Maître [X] pour y procéder,

- dit qu'il serait procédé, en considération de ce qui avait été tranché par ce jugement, soit en retenant les valeurs ci après et sans autre nouvel élément à intégrer,

- fixé la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7], cadastré section G n°[Cadastre 2] pour 28 a 23 ca, à la somme globale de 220 000 euros ainsi répartie :

- valeur globale de l'immeuble, 220.000 euros,

- valeur du terrain, 100.000 euros,

- valeur résiduelle de la construction, 120.000 euros,

- fixé la valeur du camping car à la somme de 40.000 euros,

- fixé la valeur du véhicule Laguna attribué à Madame [I] à la somme de 3.000 euros,

- fixé la valeur de l'épargne salariale à intégrer dans les comptes de communauté à la somme de 37.187,74 euros,

- débouté les parties de tout autre demande,

- dit que chacune des parties garderait à sa charge les frais engagés pour la procédure,

- dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 24 mai 2022, Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions portant sur la désignation du notaire, sur la fixation de la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7], sur celle du camping-car et sur le rejet de toute autre demande des parties.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 février 2023, Monsieur [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- désigner le président de la chambre départementale des notaires du Finistère, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté [V]/[I] dissoute par jugement du 05 juin 2015, confirmé par arrêt du 17 juin 2017,

- fixer la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] à la somme de 210.000 euros,

- fixer la valeur du seul terrain à la somme de 180.000 euros,

- fixer la valeur du bâti, par différence, à la somme de 30.000 euros,

- fixer la plus-value apportée par la communauté [V]/[I] à la somme de 16.578 euros,

- fixer la valeur résiduelle du camping car à 10 333 euros,

- confirmer le jugement entrepris quant à la valeur résiduelle de la Laguna à 3.000 euros,

- intégrer l'épargne salariale de Monsieur [V] aux comptes de liquidation pour la somme nette de 37 187,74 euros,

- enjoindre au notaire chargé de la liquidation d'intégrer lesdites valeurs à son état liquidatif,

- enjoindre au notaire de consulter le fichier FICOBA, en compiler les comptes ainsi déclarés, solliciter les banques pour communiquer les soldes au 20 octobre 2009 et intégrer ces derniers à l'état liquidatif,

- dire les dépens frais privilégiés de partage et autoriser Maître Le Guillou à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 novembre 2022, Madame [I] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande formulée à hauteur d'appel par Monsieur [V] aux fins de désignation du président de la chambre départementale des notaires du Finistère pour procéder aux opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux [V]/[I],

- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Quimper le 8 avril 2022 en ce qu'il a fixé la valeur du véhicule Laguna à la somme de 3.000 euros,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que le véhicule Laguna attribué à Madame [I] au stade du prononcé du divorce n'a pas à être intégré aux opérations de liquidation partage du fait de sa destruction en 2016,

- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 8 avril 2022 en toutes ses autres dispositions,

subsidiairement,

- fixer la récompense due par Monsieur [V] à la communauté à la somme de 53 337.31 euros,

en tout état de cause,

- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes,

- dire les dépens frais privilégiés de partage et autoriser Maître Pailloncy à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la demande de désignation du président de la chambre départementale des notaires du Finistère

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

Au surplus, en matière de partage et en application de l'article 1373 dudit code, en cas de désaccord entre les parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Il résulte de l'article 1374 du même code que toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

En l'espèce, Monsieur [V] avait choisi en première instance Maître [P] et Madame [I] Maître [X] pour dresser le projet d'état liquidatif.

Le jugement en date du 05 juin 2015, ayant prononcé le divorce des parties et ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, n'avait pas désigné tel ou tel notaire mais seulement donné acte à Monsieur [V] de sa proposition d'être assisté de Maître [P] et à Madame [I] de sa proposition d'être assistée de la SCP [D] [X] pour y procéder.

Il n'est dès lors pas justifié de l'existence d'un rapport du premier juge, rendant irrecevable toute demande distincte de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis doit, le cas échéant faire rapport au tribunal.

Pour autant, un projet a en définitive été établi par Maître [X] qui l'a soumis au notaire choisi par Monsieur [V]. Le procès-verbal de difficultés a été dressé le 18 avril 2019.

Aussi, le premier juge devait trancher les difficultés qui lui étaient soumises.

Or, devant le premier juge, Monsieur [V] n'a formulé aucune demande relative à la désignation d'un autre notaire. À hauteur d'appel, il sollicite de la cour qu'elle désigne le Président de la chambre départementale des notaires du Finistère aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté, sans à cet égard développer aucun moyen justifiant cette désignation du Président de ladite chambre, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté plutôt que celle de Maître [X], ni s'expliquer sur le caractère nouveau de sa demande, pourtant opposé par Madame [I].

Ainsi, la demande en désignation du président de la chambre départementale des notaires du Finistère, qui au surplus se heurte au fait que la nomination du notaire par le juge doit être nominative et non déléguée, constitue bien une demande nouvelle à hauteur d'appel, demande qui comme telle sera déclarée irrecevable.

II - Sur la valeur de l'ensemble immobilier et sur la récompense due à la communauté

Il résulte de l'article 1469 du Code civil que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois être moindre que la dépenses faite quand celle-ci était nécessaire.

En l'espèce, dans son projet d'état liquidatif, Maître [X] a procédé au calcul de la plus-value réalisée grâce au financement, par la communauté, de la construction et des travaux établis sur un terrain, bien propre de Monsieur [V].

Pour ce faire, le notaire a retenu les estimations suivantes :

- valeur globale de l'immeuble : 220.000 euros

- valeur du terrain : (-) 100.000 euros

- valeur résiduelle de la construction : 120.000 euros

- coût net de la construction : 96.517 euros

La communauté a payé, par l'intermédiaire de prêts, les sommes suivantes :

- acquisition : 33.877 euros

- travaux : 19 461 euros

- total : 53 337 euros.

Ainsi, il a été calculé une récompense due par Monsieur [V] à la communauté à hauteur de 66.324 euros (120.000 x 53.337, divisé par 96.517).

À hauteur d'appel, Madame [I] demande que le jugement soit confirmé notamment en ce qu'il a fixé, conformément au projet d'état liquidatif, la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] sus visé, cadastré section G n°[Cadastre 2] pour 28a23ca, à la somme globale sus-visée de 220.000 euros soit une valeur du terrain de 100.000 euros et une valeur résiduelle de la construction de 120.000 euros.

À titre subsidiaire, à défaut d'homologation en l'état du projet de liquidation établi par Maître [X], Madame [I] de fixer la récompense due par Monsieur [V] à la communauté au montant de 53.337,31 euros, somme correspondant au financement des emprunts effectués par la communauté.

Monsieur [V] sollicite à l'inverse que les valeurs suivantes soient fixées comme suit :

- valeur de l'ensemble immobilier : 210.000 euros

- valeur du seul terrain : 180.000 euros

- valeur du bâti : 30.000 euros

- valeur de la plus-value apportée par la communauté : 16.578 euros

Monsieur [V] fait valoir une attestation de valeur d'un agent immobilier en date du 17 décembre 2020, estimant la valeur totale de l'immeuble avec terrain d'environ 1500 m² à "210.000 euros net vendeur (travaux à prévoir : toiture, ouvertures, électricité, ravalement)" et une seconde estimation en date du 5 janvier 2021 donnant une fourchette de valeur entre 170.000 et 180.000 euros pour un terrain constructible d'environ 1500 m² ce, sur la base d'une analyse comparative des terrains similaires vendus sur le secteur dans l'année, cette estimation étant précisée "valable pour une durée déterminée compte tenu de l'évolution du marché".

Aussi, dans ces estimations établies par agent immobilier, la valeur globale de l'ensemble immobilier est très proche de celle retenue dans le projet du notaire soit 220.000 euros. À l'inverse, la valeur du terrain seul, que Monsieur [V] propose de retenir pour 180.000 euros soit la fourchette haute de la seconde évaluation en date sus-visée, est très supérieure à celle retenue dans le projet contesté qui la limitait à 100.000 euros.

À cet égard, dans un courrier à Maître [X], son confrère Maître [P] qui assistait Monsieur [V] suggérait le 30 mars 2019 de retenir "dans un premier temps 210.000 euros sachant que la valeur du terrain pourrait être supérieure à 100.000 euros compte-tenu de la surface, de la situation et des prix de références". Dans ce courrier, émanant pourtant du notaire qui conseillait Monsieur [V] pour les opérations de liquidation et partage, s'il était suggéré une valeur du terrain "supérieure" à 100.000 euros, il n'était pour autant aucunement défendu pour le seul terrain la valeur de 180.000 euros, celle que demande à ce jour de retenir l'appelant, soit une valeur de près du double de celle proposée par Maître [X] et retenue par le premier juge.

Si une évaluation par agent immobilier n'est a priori et en elle-même aucunement dépourvue de valeur, eu égard à la connaissance nécessaire par un tel professionnel du marché de l'immobilier, cette connaissance ne peut davantage être contestée à un notaire et notamment à Maître [X].

De plus, il a été à juste titre relevé par le premier juge qu'un terrain vierge de toute construction a, à surface égale, une valeur plus importante qu'un terrain sur lequel est assise une construction, de sorte que la valeur du terrain résultant de la seconde estimation sus-visée de l'agent immobilier doit nécessairement être revue à la baisse dans le cas d'espèce, s'agissant d'un terrain construit et même si le bâti nécessite des travaux. Or, au-delà de la dernière estimation en date de l'agent immobilier, donnant une fourchette de valeur de terrain de 170.000 à 180.000 euros, il n'est pas versé par Monsieur [V] d'autres pièces permettant de retenir cette dernière valeur pour le terrain en cause eu égard à la construction qui y repose ni, inversement, permettant de retenir une valeur du bâti de seulement 30.000 euros alors que, autant que le terrain, le bâti peut profiter de l'évolution à la hausse du marché de l'immobilier des suites de la crise sanitaire.

Aussi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] sus visé, cadastré section G n°[Cadastre 2] pour 28 à 23 ca, à la somme globale de 220.000 euros décomposée comme suit :

- valeur globale de l'immeuble : 220.000 euros

- valeur du terrain : 100.000 euros

- valeur résiduelle de la construction : 120.000 euros

Les demandes accessoires de Monsieur [V] comme la demande subsidiaire de Madame [I] en fixation de la récompense due par Monsieur [V] à la communauté au montant de 53.337,31 euros, soit la somme correspondant au financement des emprunts effectués par la communauté, devient sans objet.

III - Sur la valeur du camping car

Le 22 juin 2006, les parties ont acquis un camping car neuf pour le prix de 50.264 euros. Elles ont souscrit à cet effet un prêt remboursable en 60 échéances. Le notaire a estimé, dans le projet d'état liquidatif, ce camping car à la somme de 40.000 euros.

Monsieur [V] conteste le jugement en ce qu'il a retenu cette valeur de 40.000 euros et demande de retenir celle de 10.333 euros, tandis que Madame [I] sollicite que le jugement soit confirmé de ce chef.

L'appelant fait valoir que le bien avait perdu, dès la première année, 25% de sa valeur, 15% les 2ème et 3ème années, 10% de la 4ème année la 7ème année et enfin 7% les autres années.

Il n'appartenait pas au premier juge et il n'appartient pas à la cour de procéder par eux-mêmes, a fortiori hors de toute contradiction, à des recherches sur des sites publiant des valeurs plus ou moins récentes.

Toutefois la cour relève d'une part qu'au fil des années et dès les premières années un véhicule subit incontestablement des décotes de valeur importantes, d'autre part et cependant que la demande pour ce type de véhicule est en forte hausse ces dernières années et hisse incontestablement le niveau des prix, même de véhicules d'occasion à la revente, enfin que s'opère ainsi une relative stabilisation de la décote au terme des premières années.

À hauteur d'appel, en l'absence d'éléments apportés par Monsieur [V] au soutien de son appel sur l'état général ni même sur le kilométrage actuel du camping-car, dont seule est versée aux débats la carte grise, et eu égard au marché de l'occasion pour ces véhicules même mis en circulation à une date ancienne, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la valeur du camping-car à la somme de 40.000 euros.

IV - Sur la valeur du véhicule Laguna

Les époux ont acquis, en 2005, une Laguna neuve, pour le prix de 17.500 euros.

Le premier juge a fixé, conformément au projet d'état liquidatif, la valeur de la Laguna à la somme de 3.000 euros. Monsieur [V] sollicite de la cour que le jugement soit confirmé de ce chef. Appelante de ce chef à titre incident, Madame [I] demande à l'inverse de dire que le véhicule Laguna n'a pas à être intégré aux opérations de liquidation partage.

L'ordonnance de non-conciliation en date du 22 février 2011 avait attribué à Madame [I] la jouissance de ce véhicule.

Il sera rappelé que, devant le premier juge, Monsieur [V] demandait de retenir pour ce véhicule une valeur résiduelle de 7.000 euros tout en relevant, ce qu'il rappelle à hauteur d'appel, que le chiffrage brut actualisé pour ce type de véhicule, en mai 2021, était de 1.500 euros contre une cote à l'argus 2009 proche de 7.000 euros. À hauteur d'appel, il ne conteste plus la somme retenue de 3.000 euros tant par le notaire que par le premier juge.

Si l'annulation de l'immatriculation du véhicule est justifiée à la date du 17 mars 2016 par un certificat de situation administrative et si Madame [I] explique que ledit véhicule a été détruit, les conditions de cette destruction ne sont pas établies quant au fait que l'intimée n'aurait pu retirer aucune somme, notamment à hauteur de la valeur des pièces qui pouvaient survivre à ladite destruction et être réemployées.

Aussi, non pour la valeur de 3.000 euros mais pour celle de 1.500 euros, reconnue par l'appelant lui-même correspondre au chiffrage brut actualisé pour ce type de véhicule, ladite valeur sera retenue.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

V - Sur les comptes bancaires et sur l'épargne salariale

Monsieur [V] demande d'intégrer son épargne salariale aux comptes de liquidation pour la somme nette de 37 187,74 euros, d'enjoindre au notaire chargé de la liquidation d'intégrer lesdites valeurs à son état liquidatif et de consulter le fichier dit FICOBA, en compiler les comptes ainsi déclarés, solliciter les banques pour communiquer les soldes au 20 octobre 2009 et intégrer ces derniers à l'état liquidatif.

Madame [I], sous réserve de la valeur du véhicule Laguna retenue par le premier juge dans le cadre de la contestation ci-avant examinée, demande de confirmer en toute ses autres dispositions le jugement dont appel.

Sur l'épargne salariale, il sera observé que le premier juge dans la décision déférée a précisément fixé la valeur de l'épargne salariale à intégrer dans les comptes de communauté à la somme de 37.187,74 euros. Aussi, la demande de ce chef soutenue en appel par Monsieur [V] est d'ores et déjà satisfaite.

Sur la demande de recherche exhaustive des avoirs financiers respectifs des parties dans le cadre d'une investigation "FICOBA", Monsieur [V] fait valoir avoir réalisé une analyse de l'ensemble des mouvements financiers intervenus sur les années 2005 à 2010, s'interroger sur l'ouverture par Madame [I], le 05 octobre 2005 au Crédit Agricole, d'un compte CDV n'apparaissant pas dans les opérations de liquidation et sur des virements réguliers opérés au débit du compte commun vers un compte inconnu, pour un montant cumulé au terme des années de 18.593 euros.

Le premier juge a relevé que Monsieur [V] ne démontrait en rien en quoi il s'agirait d'éléments nouveaux qui permettraient de faire une appréciation différente de celle faite par le notaire.

Il reste en toute hypothèse à Monsieur [V], s'il estime que certains avoirs bancaires doivent être intégrés à l'état liquidatif, de chiffrer sa demande, de la faire valoir le cas échéant dans le cadre des opérations de compte liquidation partage, étant indiqué qu'à compter de l'établissement de son rapport par le juge commis les contestations, non élevées devant le notaire, listées au nouveau procès-verbal de difficultés et reprises le cas échéant dans son rapport par ledit juge commis, seront irrecevables.

En l'état des contestations élevées, une injonction faite au notaire de procéder à une consultation du fichier FICOBA ne se justifie pas.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

VI - Sur les frais et dépens

Il sera dit que Maitre Le Guillou et Maître Pailloncy seront autorisés chacun à recouvrer directement ceux des frais dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties, eu égard à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans la limite des appels principal et incident,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [V] tendant à désigner le président de la chambre départementale des notaires du Finistère pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf cette portant sur la valeur du véhicule Laguna devant être retenue ;

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Dit que la valeur du véhicule Laguna doit être retenue à hauteur de 1.500 euros ;

Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel ;

Autorise Maître Le Guillou et Maître Pailloncy à recouvrer directement ceux des frais dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/03270
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;22.03270 ?
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