3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/00448 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI2Y
S.A.R.L. GENDRY
C/
S.A. WIISMILE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul-olivier RAULT
Me Lucie ALLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. GENDRY, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°442 923 066, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. WIISMILE, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°434 319 778, prise en la personne de son représentant légal domicilé de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société WIISMILE est une entreprise spécialisée dans le service aux PME.
Elle propose notamment un service intranet professionnel à ces sociétés permettant au dirigeant de communiquer auprès des salariés et de mettre à leur disposition des informations propres à l'entreprise ainsi qu'un service intitulé C.E.pourTous qui permet aux salariés de bénéficier de prix avantageux sur les achats courants, tels que l'habillement, les loisirs, les vacances, l'équipement de la maison, etc'.
La société GENDRY est spécialisée dans les travaux de plâtrerie et de carrelage.
Le 27 février 2018, M. Gendry, représentant de la société GENDRY a régularisé un contrat avec la société WIISMILE concernant un abonnement, pour une période de 48 mois, au service intranet comprenant 10 licences au prix de 290 euros HT par mois (soit 870 euros HT par trimestre).
Le 2 mars 2018 la société GENDRY a informé la société WIISMILE qu'elle entendait se rétracter.
La société WIISMILE a cependant émis des factures trimestrielles de 870 euros HT soit 1044 euros TTC pour les 10 licences considérant que la société GENDRY ne pouvait user d'un droit de rétractation.
La société GENDRY n'a pas procédé au règlement des factures et la société WIISMILE a mis un terme aux relations contractuelles et a émis une facture au titre des échéances restant à courir pour la somme totale de 16 704,00 euros en principal correspondant à 6 factures impayées :
- facture n°FC1873718 du 01/04/2018 1.044 euros ;
- facture n°FC1900063 du 01/07/2018 1.044 euros ;
- facture n°FC1929593 du 01/10/2018 1.044 euros ;
- facture n°FC1965998 du 01/01/2019 1.044 euros ;
- facture n°FC1996091 du 01/04/2019 1.044 euros ;
- facture n°FC2028546 du 28/06/2019 11.484 euros.
Malgré une mise en demeure du 14 mai 2018 par un cabinet de recouvrement mandaté par la société WIISMILE, la société GENDRY n'a procédé à aucun règlement.
La société WIISMILE a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes aux fins d'injonction de payer à laquelle il a été fait droit le 19 août 2019.
La société GENDRY a formé opposition le 20 avril 2020.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 19 août 2019 conformément à l'article 1420 du code de procédure civile ;
- Dit que la signification l'ordonnance d'injonction de payer du 19 août 2019 présentée le 23octobre 2019 est régulière ;
-Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société GENDRY;
- Condamné la société GENDRY à payer à la société WIISMILE la somme de 16 704 euros TTC,
outre les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2019 ;
- Condamné la société GENDRY à payer à la société WIISMILE la somme 240 euros pour fraisde recouvrement ;
- Débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société GENDRY aux entiers dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit (article 514 du code civil) ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 88.22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 ducode de procédure civile.
La société GENDRY a interjeté appel le 21 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 février 2023.
Par une note en délibéré en date du 2 mai 2023 les parties ont été invitées pour le 9 mai 2023 à produire le contrat de financement par la société LOCAM dans son intégralité et à présenter leur observations sur l'éventualité de la caducité du contrat de prestation compte tenu de l'absence de contrat de financement par application de l'article 1186 du code civil.
La société GENDRY a présenté ses observations.
La société WIISMILE n'a pas fait fait d'obervation.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 30 mars 2021 la société GENDRY demande à la cour au visa des articles 122, 1411, 1412 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
- Recevoir la société GENDRY en son opposition et la dire bien fondée;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 17 décembre 2020 (RG N°2020F00125) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Constater au besoin dire et juger que 1'ordonnance du 19 août 2019 n'a pas été signifiée valablement à la société GENDRY dans le délai de 6 mois à compter de sa date et qu'elle est en conséquence non avenue ;
- Dire et juger que la société WIISMILE est dépourvue de droit, de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société GENDRY ;
- Annuler 1'ordonnance rendue le 19 août 2019 par le tribunal de commerce de Rennes ;
-Dire et juger qu'elle ne pourra produire aucun effet ;
- Débouter la société WIISMILE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société WIISMILE à payer à la société GENDRY la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société WIISMILE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 24 juin 2021 la société WIISMILE demande à la cour de :
- Recevoir la société WIISMILE en ses demandes, fins et conclusions ;
- L'en déclarer bien fondée ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu l'ancien article L 441-6 devenu article L.441-10 du code de commerce et le décret n°
2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 17 décembre 2020 ;
- Condamner la société GENDRY à payer à la société WIISMILE la somme de 16 704 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
- Condamner la société GENDRY à des pénalités de retard à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
- Condamner la société GENDRY à une somme de 40 euros par facture échue soit 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- Condamner la société GENDRY au paiement de la somme de 6 386.40 euros au titre de l'indemnité complémentaire ;
- Condamner la société GENDRY au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner la société GENDRY en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La caducité de l'ordonnance d'injonction de payer
La société GENDRY considère que l'ordonnance d'injonction de payer du 19 août 2019 est caduque car elle n'aurait pas été valablement signifiée.
La société WIISMILE assure que les dispositions du code de procédure civile ont été respectées.
L'article 1411 du code de procédure civile applicable aux cas d'espèce précise :
Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte d'huissier le 23 octobre 2019 dans ces termes :
Je me suis transporté à l'adresse de la SARL GENDRY aux fins de délivrer copie du présent acte
- Audit endroit : personne ne répondant à nos appels.
- Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres,
présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble.
La signification à personne étant impossible la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée ne portant que d'un côté l'indication des nomes et adresse du destinataire et de l'autre la cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement par le destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l'article 658 du CPC a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier est opposé sur l'enve1oppe.
La société GENDRY indique que l'ordonnance ne lui a été signifiée que le 26 mars 2020.
Il est toutefois remarqué que l'acte du 26 mars 2020 était relatif à la signification de l'ordonnance de payer exécutoire, mais avec commandement de saisie-vente.
La société GENDRY affirme encore qu'en octobre 2019 elle n'a été destinataire d'aucun document émanant de l'huissier de justice.
Elle indique elle même que ses locaux sont ouverts tous les jours de la semaine au public.
Il est aussi établi que les horaires d'ouverture s'étalent de 9 h à midi et de 13h 30 à 17 heures.
Le 23 octobre 2019 est un mercredi soit un jour ouvrable de la semaine.
Le site internet de la société GENDRY indique toutefois que le mercredi les horaires seraient valables uniquement sur RDV.
L'huissier a mentionné au titre des circonstances qui caractérisent l'impossibilité de signifier l'acte à personne de manière, que personne n'a répondu à ses appels.
A supposé que l'huissier soit intervenu en dehors des horaires d'ouverture au public de la société et/ou n'ait pas remarqué qu'une prise de rendez vous était nécessaire, les mentions portées à son procès-verbal démontrent qu'il a respecté les dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile en laissant un avis de passage et une lettre adressée à la société GENDRY.
Sauf à affirmer que l'huissier de justice ait établi un faux, l'ordonnance d'injonction de payer du 19 août 2019 a donc été valablement signifiée, dans les formes et les délais prévus au code de procédure civile.
En tout état de cause l'absence de signification à personne ne fait pas grief à la société GENDRY qui a pu former opposition et faire valoir ses argument devant le tribunal.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
La caducuté du contrat du 27 février 2018
En vertu des dispositions de l'article 1186 du code civil :
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
La société GENDRY communique un formulaire de contrat de location régularisé avec la société LOCAM.
Le contrat de financement, bien que réclamé n'a pas été versé par les parties.
Toutefois il n'est pas démenti que le financement n'a pas été accordé par la société LOCAM et qu'ainsi l'opération contractuelle tri-partite à laquelle la société GENDRY avait consentie n'a pas pu se réaliser .
La société WIISMILE verse en effet un fax de la société LOCAM qui précise que la demande de financement a été refusée, ce que la société GENDRY confirme dans ses obervations à la suite de la note en délibéré du 2 mai 2023.
Dans ces conditions, la cour considère que le contrat litigieux du 27 février 2023 est devenu caduc en raison du refus de financement par la société LOCAM.
Le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions.
Les demandes annexes :
Il n'est pas inéquitable de condamner la société WIISMILE à régler la société GENDRY la somme de 1500 euros au titre d le'article 700 du code de procédure civile.
La société WIISMILE condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement.
Y ajoutant :
- Condamne la société WIISMILE à régler la société GENDRY la somme de 1500 euros au titre d le'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société WIISMILE aux dépens de première instance et d'appel ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT