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16/05/2023 | FRANCE | N°20/06235

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 mai 2023, 20/06235


1ère Chambre





ARRÊT N°138/2023



N° RG 20/06235 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF4H













M. [C] [R]



C/



Mme [G] [L] veuve [T]



























Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023





CO

MPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience...

1ère Chambre

ARRÊT N°138/2023

N° RG 20/06235 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF4H

M. [C] [R]

C/

Mme [G] [L] veuve [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mars 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

né le 04 Décembre 1969 à [Localité 15] (44)

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représenté par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [G] [L] veuve [T]

née le 15 Juillet 1964 à [Localité 16] (51)

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [R] est propriétaire d'une maison d'habitation au n°[Adresse 1], à [Localité 17] (44), située sur les parcelles cadastrées section CW n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 11], ainsi que de la parcelle n°[Cadastre 6].

Mme [G] [L] veuve [T] est propriétaire d'une maison d'habitation voisine au n°[Adresse 2], située sur la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 10], ainsi que des parcelles n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 7].

Une parcelle n°[Cadastre 5], en longueur, borde, à l'Est, les parcelles n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et borde à l'Ouest les parcelles n°s [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Son extrémité Nord donne sur la voie publique et son extrémité Sud sur la parcelle n°[Cadastre 11] :

Le 21 mai 2012 Mme [L] a saisi le juge de proximité de Nantes afin que M. [R] soit condamné à ne plus utiliser la parcelle [Cadastre 5].

Le 21 mars 2014 le juge de proximité a, sur une exception d'incompétence soulevée par M. [R], renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Nantes.

Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal d'instance a disjoint la procédure en deux procédures, relatives à la demande en libre accès à la parcelle [Cadastre 5], d'une part, et aux demandes en élagage et en paiement, formées par les deux parties d'autre part. La première partie de la procédure a été renvoyée, pour compétence, devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement du 10 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Nantes a :

-déclaré recevables les demandes de M. [R],

-l'a débouté de toutes ses demandes,

-a débouté Mme [T] de sa demande relative à la prise en charge par M. [R] des frais de procès-verbal de constat et de géomètre,

-condamné M. [R] aux dépens et à payer à Mme [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 18 décembre 2020, M. [R] a fait appel de tous les chefs du jugement à l'exception des chefs déclarant ses demandes recevables et déboutant Mme [T] de ses demandes au titre des frais de constat et de géomètre.

Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 mars 2021, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau,

-constater que la parcelle litigieuse cadastrée section CW, n°[Cadastre 5], fait l'objet d'une indivision,

-constater qu'il est titulaire d'un droit de propriété indivis sur la parcelle litigieuse cadastrée section CW, n°[Cadastre 5],

-condamner Mme [T] à débarrasser la parcelle cadastrée section CW, n°[Cadastre 5] de tout ce qu'elle y a entreposé et construit, afin de rétablir le libre accès et passage de M. [R] ou de toute personne de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

-interdire à Mme [T] d'empêcher, de restreindre ou même de gêner en quelque manière que ce soit le libre accès et passage de M. [R] ou de toute personne de son chef sur la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 5],

-condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [L] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-réformer le jugement pour le surplus,

-condamner M. [R] à lui payer la somme de 906,56 euros en remboursement des frais de géomètre, outre la somme de 260 euros au titre des frais d'huissier afférents au constat,

-à titre subsidiaire, si la cour dit que M. [R] est propriétaire de droits indivis sur la parcelle cadastrée CW n°[Cadastre 5], condamner M. [R] à participer aux frais d'entretien et de tonte de ce chemin,

-juger qu'elle-même est titulaire de droits indivis sur la partie du chemin située dans les parcelles cadastrées CW n°[Cadastre 11] et CW [Cadastre 4] dans le prolongement de la parcelle CW [Cadastre 5] et ce, jusqu'à la parcelle cadastrée CW n°[Cadastre 12],

-condamner M. [R], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, à procéder à la démolition de l'ensemble des ouvrages et notamment des terrasses aménagées sur ladite bande de terrain, afin de lui permettre et et à toute personne de son chef d'accéder librement à la bande de terrain située dans les parcelles

cadastrées CW n°[Cadastre 4] et CW [Cadastre 11],

-condamner M. [R] en tous les dépens et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la recevabilité des demandes de M. [R]

Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [R] recevables.

Cependant, elle ne précise pas dans ses conclusions les moyens à l'appui de sa demande d'irrecevabilité.

Le jugement a déclaré les demandes de M. [R] recevables au motif qu'il a bien intérêt à agir, en ce qu'il démontre qu'il est propriétaire des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], mitoyennes de la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle il demande un droit de propriété en indivision.

Au regard de ce motif, qui n'est pas utilement critiqué, le chef du jugement qui déclare les demandes de M. [R] recevables, sera confirmé.

2) Sur la propriété de la parcelle [Cadastre 5]

Il appartient à M. [R], qui soutient être propriétaire en indivision avec Mme [L] de la parcelle [Cadastre 5], de démontrer son droit de propriété.

Ses actes de propriété des 8 mars 2005 ([Cadastre 4] et [Cadastre 11]) et 15 juillet 2010 ([Cadastre 6]) ne mentionnent ni la parcelle [Cadastre 5] ni de droits sur cette parcelle.

Par ailleurs l'acte de propriété des époux [T]-[L] du 24 avril 2003 ([Cadastre 9] et [Cadastre 10]) ne mentionne ni la parcelle [Cadastre 5] ni de droits sur cette parcelle. L'acte de propriété de Mme [L] (avec M. [W]) du 15 janvier 2011 ([Cadastre 7]) mentionne seulement que « le vendeur déclare que l'accès à la parcelle [Cadastre 7] se fait par la parcelle cadastrée section CW n°[Cadastre 5] à usage de chemin ». Mais cette mention n'est pas reprise dans l'acte du 26 octobre 2015 (cession par M. [W] de ses droits en nue-propriété sur la parcelle [Cadastre 7]).

Le 17 septembre 2018, Me [N] [K], notaire à [Localité 13], a dressé un acte de dépôt de pièces et de notoriété, à la demande de Mme [L] dans lequel il rappelle les mentions relatives à la parcelle [Cadastre 5] dans l'acte du 15 janvier 2001 (lire 2011), un bornage contradictoire du 22 juin 1987 entre les propriétaires des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], un acte de partage du 14 janvier 1877 qui mentionne « un chemin de servitude » et la situation actuelle de la parcelle [Cadastre 5] au cadastre (taxe foncière due par les consorts [S], [F], [W] et [L]).

Il ne ressort, directement ou indirectement, d'aucune de ces pièces que M. [R] est propriétaire en indivision de la parcelle [Cadastre 5].

Pour revendiquer la propriété indivise de la parcelle [Cadastre 5] M. [R] se réfère au procès-verbal du bornage dressé le 22 juin 1987 par M. [E] [I], géomètre-expert à [Localité 17] (SELARL Rivière [H] Mousset), à la demande de M. [V], entre M. [V] ([Cadastre 9] et [Cadastre 10]), M. [Y] (476) et M. [D] ([Cadastre 7]).

Le procès-verbal indique : « le chemin (CW [Cadastre 5]) situé entre les propriétés de Mrs [V], [Y] et [D] appartient indivisément aux ayants droit définis à l'acte de partage [U] du 14 janvier 1877 ».

Ce procès-verbal de bornage ne vaut pas en lui-même titre de propriété et ne fait que renvoyer à l'acte du 14 janvier 1877. Du reste il mentionne le chemin qui longe les fonds visés par le bornage seulement en ce que les propriétaires de ces fonds « reconnaissent, constatent et déclarent d'un commun accord l'existence et les conditions d'exercice (usage, entretien, indemnité éventuelle due, etc ...) des servitudes ci-après décrites », ce qui ne vaut pas reconnaissance mutuelle d'un droit de propriété indivis sur la parcelle [Cadastre 5] par le propriétaire, notamment, de la parcelle [Cadastre 7].

M. [R] se réfère également à la lecture de l'acte de partage du 14 janvier 1877 et à l'analyse, non contradictoire, de la situation de cette parcelle faite par M. [H], géomètre-expert à [Localité 17], dans un courrier du 11 septembre 2013 adressé à Mme [L], qui lui demandait de donner son avis sur la situation.

Il ressort du rapport de M. [H], ainsi que du rapport de M. [A], expert-géomètre mandaté par M. [R] après que le jugement déféré à la cour ait été rendu, que le premier lot du partage [U] du 14 janvier 1877 correspond pour partie à la propriété ([Cadastre 9] et [Cadastre 10]) de Mme [L] et le deuxième lot à celle de M. [R].

M. [H] expose que le deuxième lot du partage [U] du 14 janvier 1877 comprend les actuelles parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] et que la mention « borné, Est, chemin de servitude », dans cet acte, se retrouve dans un acte de partage du 25 septembre 1958. Il précise qu'il n'a pas étudié les autres actes de cession qu'il évoque, en 1906, 1978 et 1991 et n'a donc pas vérifié si la mention existait toujours. Le dernier acte de cession de 1991 (cession par M. [P] [Y] à la société [Y] et fils) qu'il a pu examiner ne fait plus référence au chemin.

M. [H] conclut son analyse en exposant que :

-en 1877 un espace commun à usage de passage desservant les terrains de la Robardière a été créé, sans que le terme de servitude utilisé dans l'acte du 14 janvier 1877, à défaut de fixation des fonds dominants et servants, implique la création d'une réelle servitude,

-l'emprise du chemin a été matérialisée lors de la rénovation du cadastre (1970),

-le bornage du 22 juin 1987 a tenu compte de cette situation et le géomètre-expert a qualifié le passage de propriété indivise.

Il ne ressort pas de cette analyse que la parcelle [Cadastre 3] est la propriété indivise de M. [R], contrairement à ce qui est soutenu.

Il doit être relevé par ailleurs que M. [H], dans son analyse, rapporte avoir examiné un acte de donation-partage du 31 janvier 1964 qui porte notamment sur la parcelle [Cadastre 7] et qui indique qu'elle est bordée à l'Ouest par un « chemin de village ». Par ailleurs, dans le procès-verbal de bornage entre les parcelles [Cadastre 6] (M. [R]), [Cadastre 7] (Mme [Y] puis Mme [L]) et 476 (Mme [J], M. [O]) du 6 décembre 2010 le plan indique que la parcelle [Cadastre 5] est un chemin d'accès, sans identification de son propriétaire.

M. [R] verse enfin à la procédure un rapport, non contradictoire, dressé à sa demande par M. [A], géomètre-expert à [Localité 14], le 7 juin 2022, communiqué le 10 juin 2022 à Mme [L]. Il ne l'évoque pas cependant dans ses conclusions et n'en tire aucune conséquence.

M. [A] a seulement analysé l'acte du 14 janvier 1877, le plan cadastral de 1830 et le plan actuel.

L'acte de partage du 14 janvier 1877 est versé à la procédure par Mme [L]. Il est difficilement exploitable car illisible en grande partie, en raison de la taille et de la forme de l'écriture. Cependant, comme il est dit ci-dessus, M. [H] et M. [A] ont pu en tirer la conclusion que le premier lot correspond (pour partie pour M. [H]) à la propriété de Mme [L] et le deuxième lot à celle de M. [R].

M. [A] conclut qu'au fil du temps et des mutations (alors même qu'il ne cite aucun acte de mutation) le chemin de servitude a peu à peu disparu des écrits, qu'à l'origine il avait bien une affectation collective pour la desserte des propriétés riveraines et qu'il devrait être la propriété indivise de Mme [L], M. [R] et Mme [Z] (CW 476). M.[A], qui emploie le conditionnel, n'est donc pas affirmatif quant aux droits de propriété de M. [R] sur la parcelle [Cadastre 5].

Même si l'on considère que cette parcelle [Cadastre 5] était un chemin qui pouvait desservir les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6], M. [R] ne démontre pas qu'il en est propriétaire en indivision avec, notamment, Mme [L].

Le jugement qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'un droit de propriété indivis sur la parcelle [Cadastre 5] sera confirmé.

3)Sur les demandes de rétablissement de l'accès à la parcelle [Cadastre 5] et de la laisser libre d'accès

M. [R] n'a pas démontré qu'il bénéficie d'un droit d'accès, à quelque titre que ce soit à la parcelle [Cadastre 5]. Le jugement qui a rejeté ses demandes de rétablir l'accès et de le laisser libre sera confirmé.

4)Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé pour avoir condamné M. [R] aux dépens et mis à sa charge une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rejeté, en application de l'article 695 du code de procédure civile, la demande de Mme [L] au titre des frais de géomètre (906,56 euros) et de constat d'huissier du 2 mai 2012 (260 euros) qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure.

Il n'est pas démontré que les frais de constat d'huissier du 2 mai 2012 sont en lien exclusif avec la présente procédure relative à la revendication de propriété par M. [R], alors que le litige qui opposait les parties portait sur d'autres points qui ont déjà été tranchés. Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande à ce titre.

Mais les frais de consultation de M. [H] ont bien été exposés en réponse à la revendication de M. [R] et le jugement sera infirmé pour avoir rejeté la demande à ce titre. Cette demande rentre dans le cadre de l'indemnité définie par l'article 700 du code de procédure civile, traitée ci-dessous.

Partie perdante en appel M. [R] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de géomètre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de géomètre,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [C] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [G] [L] veuve [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de géomètre,

Condamne M. [C] [R] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/06235
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;20.06235 ?
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