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16/05/2023 | FRANCE | N°20/05674

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 16 mai 2023, 20/05674


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°.



N° RG 20/05674 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RC3B













M. [N] [J]



C/



S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST (D.M.O)



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me Carine CHA

TELLIER

Me Mathieu DEBROISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 20/05674 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RC3B

M. [N] [J]

C/

S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST (D.M.O)

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Carine CHATELLIER

Me Mathieu DEBROISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mars 2023

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [J]

né le 05 Octobre 1968 à [Localité 4] TURQUIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°302 364 211, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [N] [J] est le gérant de la société [J] BATIMENT dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 414 109 363.

Dans le cadre de son activité, la société [J] BATIMENT se fournit, depuis 1998, auprès de la société DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST, exerçant sous l'enseigne DMO POINT P.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société [J] BATIMENT avait été amenée à émettre en 2018, des lettres de changes avalisées par son gérant, Monsieur [N] [J].

Sur la période de novembre 2018 à mars 2019, la société DOCKS DES MATERIAUX DE LOUEST, exerçant sous l'enseigne DMO POINT P, a fourni des matériaux à la société [J] BATIMENT, ces matériaux ayant fait l'objet de factures non contestées à réception par la société [J] BATIMENT.

Au 31 mars 2019, le montant des sommes dues s'élevait à la somme de 85.508,69 euros.

La mise en demeure d'avoir à procéder au règlement des sommes dues adressées à la société [J] BATIMENT le 2 avril 2019 est demeurée infructueuse.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société [J] BATIMENT a émis au profit de la société DMO POINT P, trois lettres de changes avalisées par Monsieur [N] [J], à savoir :

- une lettre de change d'un montant de 30.541,40 euros venant à échéance le 28/02/2019

- une lettre de change d'un montant de 10.972,18 euros venant à échéance le 31/03/2019

- une lettre de change d'un montant de 22.807,92 euros venant à échéance le 30 avril 2019

Compte-tenu de la défaillance de la société [J] BATIMENT n'ayant pas honoré les traites émises en règlement des factures, la société DMO POINT P a mis en demeure, Monsieur [N] [J], en sa qualité d'avaliste, d'avoir à procéder au règlement des sommes dues au titre des lettres de change.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte du 26 avril 2019, la société DMO POINT P a assigné la société [J] BATIMENT en paiement.

Postérieurement à la délivrance de cette assignation, la société [J] BATIMENT a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2019 puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2019.

La Société DMO POINT P a déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 3 juin 2019.

La société DMO POINT P, par acte du 16 mai 2019, a assigné M. [J] aux fins de le voir condamner en sa qualité d'avaliste au paiement de la somme principale de 64.321,50 euros, outre les intérêts de retard et une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Parallèlement, afin de garantir le paiement de sa créance, la société DMO POINT P a inscrit une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et biens immobiliers détenus par ce dernier.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a:

- débouté M. [J] de toutes ses demandes,

- condamné M. [J] au paiement de la somme de 64.321,50 euros au titre des lettres de change avalisées, avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 41.715,63 euros et du 16 mai 2019 sur la somme de 22.807,92 euros,

- débouté la société DOCKS DESMATERIAUX DE LOUEST du surplus de sa demande,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière,

- débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement,

- condamné M. [J] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [J] aux dépens.

Appelant de ce jugement, M. [J], par conclusions du 18 février 2021, a demandé que la Cour:

-réforme le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de

Commerce de [Localité 2],

- prononce l'irrecevabilité de la demande formulée par la Société DMO POINT P,

- dise et juge mal fondée la demande formulée par la Société DMO POINT P faute pour cette dernière de justifier de l'identité du signataire des traites communiquées,

- déboute la Société DMO POINT P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement, alloue à Monsieur [J] un délai de grâce sous forme de différé d'une durée de 23 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- déboute la Société DMO POINT P de de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,

- condamne la Société DMO POINT P de à verser à Monsieur [J] la

somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du

Code de procédure civile,

- la condamne aux dépens.

Par conclusions du 04 mai 2021, la société DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST a demandé que la Cour:

- dise et juge que la société DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST ' DMO POINT P, recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dise et juge que l'action en paiement à l'encontre de l'avaliste n'est pas subordonnée à une déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal ;

- dise et juge régulière la déclaration de créances de la société DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST ' DMO POINT P au passif de la société [J] BATIMENT ;

- dise et juge l'assignation en paiement régulière et recevable ;

- dise et juge que Monsieur [N] [J] s'est porté avaliste des lettres de change ;

- déboute Monsieur [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamne Monsieur [N] [J] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST ' DMO POINT P la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamne le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION:

M. [J] conteste que la SCP RIO, qui lui a délivré l'assignation en paiement, ait reçu mandat de lui délivrer l'assignation.

En vertu des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance du 02 novembre 1945, les huissiers de justice ont seuls qualité pour délivrer des assignations.

Ils n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial.

Selon le décret 56-222 du 29 février 1956, la remise des pièces à l'huissier vaut mandat de recouvrement.

Or, en l'espèce les lettres de change avalisées ont été adressées à l'huissier.

Enfin, la constitution d'avocat de la société DMO, aux fins de soutien des termes de l'assignation délivrée par l'huissier, démontre suffisamment la réalité du mandat conféré à ce dernier.

Le moyen n'est pas fondé.

M. [J] formule ensuite diverses observations quant à la régularité de la déclaration de créance de la société DMO POINT P au passif de la société [J] BATIMENT.

La créance de la société DMO POINT P a été admise par ordonnance du juge commissaire du 04 mars 2021 pour un montant de 85.508,69 euros à titre chirographaire.

La Cour, dans le présent litige, n'est pas saisie du recours contre cette ordonnance.

Les arguments de M. [J] relatifs à la régularité de la déclaration de créance sont ainsi sans incidence sur le litige et l'ordonnance précitée, dont il n'est pas prétendu qu'il en ait été fait appel, a autorité de chose jugée sur cette régularité.

Le moyen n'est pas fondé.

M. [J] soutient ensuite qu'il ne serait pas démontré que la signature de l'avaliste soit la sienne.

Cette affirmation est inexacte puisqu'il est versé aux débats le procès-verbal de la décision des associés de la société [J] BATIMENT, daté du 03 juillet 2019 et signé par M. [N] [J].

Or, cette signature est en tous points identique à celle qui figure sur l'emplacement destiné à l'avaliste sur les lettres de change.

Consécutivement, les condamnations prononcées contre M. [J] par le premier juge sont confirmées.

L'ancienneté de la dette ne permet pas l'octroi de délais de paiement, M. [J] ayant de facto bénéficié de longs délais.

M. [J], qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/05674
Date de la décision : 16/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-16;20.05674 ?
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