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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00136

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 15 mai 2023, 23/00136


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 43



N° RG 23/00136

N° Portalis DBVL-V-B7H-TM7T













M. [D] [E]



C/



S.E.L.A.R.L. [S] [K]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE
r> DU 15 MAI 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Avril 2023





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audi...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 43

N° RG 23/00136

N° Portalis DBVL-V-B7H-TM7T

M. [D] [E]

C/

S.E.L.A.R.L. [S] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 15 Mai 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [D] [E]

Chez Mme et M. [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant mais bénéficiant d'une dispense de comparution

ET :

S.E.L.A.R.L. [S] [K] représentée par Me [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me [S] [K], avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

En novembre 2021, M. [D] [E] a confié à Me [S] [K], membre de la Selarl [S] [K], avocat au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts dans un litige entre associés, à la suite de son éviction de la société Trader Immobilier dont le siège avait été fixé à [Localité 6], dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier.

Les parties ont conclu le 21 novembre 2021 une convention d'honoraires.

Me [K] a rédigé une assignation qui a été placée, le 30 novembre 2021, devant cette juridiction et a confié le suivi de ce dossier à un avocat montpelliérain.

Ce dernier ne s'étant pas déplacé à l'audience, l'affaire a été radiée par le tribunal.

Informé de cette radiation, M. [E] a dessaisi son conseil par courriel du 23 février 2022.

La Selarl [S] [K] lui a adressé la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 2 393,99 euros TTC lui réclamant un solde de 1 093,99 euros TTC, après déduction de la provision versée (1 300 euros TTC).

M. [E] ayant refusé de régler ce solde, la Selarl [S] [K] a, par requête du 8 juin 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 1er décembre 2022 notifiée le lendemain (date de l'accusé de réception), le bâtonnier a fixé à la somme de 2 153,99 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [S] [K], et a condamné M. [D] [E] au paiement d'une somme de 853,99 euros TTC, après déduction de la provision de 1 300 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2022, M. [D] [E] a formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions (6 février 2023), il sollicite l'annulation de la décision du bâtonnier et la révision des honoraires de son conseil avec restitution du trop perçu.

Il réclame également la condamnation de l'avocat à lui verser une somme de 147,43 euros correspondant au coût de la réinscription du dossier.

La Selarl [S] [K] sollicite la confirmation de la décision critiquée.

M. [E] nous a écrit pour demander l'autorisation d'être dispensé de comparaître, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers (sans emploi) et de l'éloignement de son domicile actuellement fixé en Haute Garonne à [Localité 5].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient, au visa des articles 277 du décret du 27 novembre 1991, 946 et 446-1 du code de procédure civile, de dispenser, compte tenu des motifs avancés, M. [D] [E] de comparaître. Il sera tenu des écritures et des pièces communiquées par celui-ci.

Le recours de M. [E], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret précité, est recevable.

Aucun moyen d'annulation de la décision du bâtonnier n'étant soulevé, il convient de considérer que M. [E] en sollicite la réformation.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que M. [E] n'est donc pas fondé à invoquer des manquements, fautes ou erreurs de son conseil (défaut de comparution devant le tribunal) pour prétendre à une minoration des honoraires.

Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 21 novembre 2021. Aux termes de cette convention, il a été convenu d'un honoraire au temps passé sur la base de 200 euros HT avec prise en charge par le client des frais de déplacement soit au réel soit en fonction du barème kilométrique fiscal et du temps de déplacement sur la base d'une demie vacation. Cette convention ne comporte aucune disposition en cas de dessaisissement de l'avocat par le client.

En l'espèce, l'avocat ayant été dessaisi avant le terme de sa mission, la convention d'honoraires est caduque, ce qui n'a pas pour effet de priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit être fixée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Après son dessaisissement, la Selarl [S] [K] a adressé le 28 février 2022 à son client une facture récapitulative de ses honoraires (n° D2022005) comportant les postes suivants :

- honoraires : 8 heures à 200 euros HT/h : 1 600 euros HT soit 1 960 euros TTC,

- débours (assignation et enrôlement au greffe) : 233,99 euros,

total : 2 393,99 euros à déduire provision versée (1 300 euros TTC) solde restant dû : 1 093,99 euros TTC.

Le tarif horaire réclamé par l'avocat (200 euros HT/heure) n'est pas excessif au regard des critères énoncés ci-dessus et doit être retenu. L'avocat réclame huit vacations ce qui n'est pas disproportionné au regard des diligences dont il est justifié, l'avocat ayant dû prendre connaissance du dossier, rédiger une assignation dans un domaine technique nécessitant des recherches législatives comme en attestent les références citées, trouver un huissier pour délivrer l'acte et trouver un correspondant pour suivre la procédure devant le tribunal de commerce de Montpellier.

Il apparaît ainsi que la demande au titre des honoraires de diligences est justifiée (1 600 euros HT soit 1 920 euros TTC (et non 1 960 euros TTC comme le bâtonnier l'a relevé à bon escient).

En revanche et à tort, le bâtonnier a taxé les débours (frais d'actes assignation et frais de greffe du tribunal de commerce) ce dont il n'avait pas le pouvoir, la taxe de ces frais qui font en droit partie des dépens (article 695 du code de procédure civile) obéissant à la procédure d'ordre public de la vérification prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge taxateur (ce qui ne signifie pas que ces sommes ne sont pas dues mais il n'appartenait pas au bâtonnier de les contrôler).

M. [E] reste devoir après la provision versée une somme de 620 euros TTC qu'il sera condamné à payer, l'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 1er décembre 2022 étant infirmée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 1er décembre 2022 ;

Statuant à nouveau :

Fixons le montant des frais et honoraires dus par M. [D] [E] à la Selarl [S] [K] à la somme de 1 920 euros TTC.

Après déduction de la provision versée (1300 euros), condamnons M. [D] [E] à verser à la Selarl [S] [K] la somme de 620 euros TTC.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/00136
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00136 ?
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