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15/05/2023 | FRANCE | N°23/00038

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 15 mai 2023, 23/00038


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 40



N° RG 23/00038

N° Portalis DBVL-V-B7H-TMT4













Société CYRFLO



C/



S.E.L.A.R.L. LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

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ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 MAI 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Avril 2023



ORDONNANCE :



Contradict...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 40

N° RG 23/00038

N° Portalis DBVL-V-B7H-TMT4

Société CYRFLO

C/

S.E.L.A.R.L. LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 15 Mai 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Société CYRFLO, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée à l'audience par Me Anne-Raphaëlle TOUSSAINT-LAYADI, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Aurélie DUIGOU, avocat au barreau de BREST

ET :

S.E.L.A.R.L. LES JURISTES ASSOCIES DE L'OUEST prise en la personne de Maître [F] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

****

EXPOSE DU LITIGE':

En novembre 2019, les époux [T] ont constitué, avec l'assistance de la Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest, la société holding Cyrflo.

En avril 2021, la société Cyrflo a de nouveau saisi la Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest, prise en la personne de Me [U] [B], pour l'accompagner dans l'acquisition des titres de la société Enplab détenus par la société Kerdostin.

Le 5 mai 2021, l'avocat a adressé à son client une proposition d'honoraires de 38'250 euros HT que ce dernier n'a pas acceptée. Par courrier du 17 mai, l'avocat a ramené sa proposition à la somme de 34'420 euros HT.

En désaccord avec les honoraires réclamés par Me [B] pour le compte de la Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest, la société Cyrflo a demandé que son dossier soit suivi par Me'[F] [V], associé dans la même structure d'exercice mais attachée au bureau de [Localité 3].

L'acte de cession, rédigé par le conseil du cédant, a été signé le 30 juin 2021, moyennant le prix de 7'300'000 euros. Cette facture fait l'objet d'un premier litige, jugé séparément.

Le protocole définitif de cession a été signé le 14 décembre 2021.

Le 29 décembre 2021, l'avocat a émis une nouvelle facture d'un montant de 1'080 euros TTC correspondant à son assistance dans le cadre de l'arrêté du prix définitif de la cession.

La société Cyrflo n'ayant pas réglé cette facture en dépit de relances, la Selarl Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest a, par requête du 10 août 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 5 décembre 2022 notifiée le 6 décembre, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires de l'avocat à la somme de 1 080 euros TTC et rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 décembre 2022, la société Cyrflo a formé un recours contre cette décision.

Aux termes de ses conclusions (30 mars 2023) développées lors de l'audience, elle nous demande':

à titre principal,

' dire et juger que la convention d'honoraires entre la société Cyrflo et le cabinet Les Juristes Associes de l'Ouest nul et sans effet pour vice du consentement,

' infirmer l'ordonnance de taxation rendue par monsieur le bâtonnier de Saint-Brieuc le 2 décembre 2022 fixant le montant des honoraires à la somme de 1'080 euros TTC,

' débouter le cabinet Les Juristes Associes de l'Ouest au titre du paiement des honoraires à la somme de 1'080 euros TTC,

' constater l'absence de convention d'honoraires établie et signée entre elle et le cabinet Les Juristes Associes de l'Ouest.

à titre subsidiaire,

' dire et juger que la convention d'honoraires entre elle et le cabinet Les Juristes Associes de l'Ouest nul et sans effet au regard des dispositions du code la consommation,

' infirmer l'ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier de Saint-Brieuc le 2 décembre 2022 fixant le montant des honoraires à la somme de 1'080 euros TTC,

' débouter le cabinet Les Juristes Associes de l'Ouest au titre du paiement des honoraires à la somme de 1'080 euros TTC,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le premier président de la cour d'appel ne devait pas retenir la nullité de la convention d'honoraires,

' dire et juger que les honoraires fixés par le cabinet Les Juristes Associes de l'Ouest sont excessifs et disproportionnés,

par conséquent,

' ramener le montant des honoraires à de plus justes proportions selon son appréciation souveraine,

en tout état de cause,

' débouter le cabinet Les Juristes Associes de l'Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner le cabinet Les Juristes Associes de l'Ouest à lui verser la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner le même aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle conteste l'existence d'une convention d'honoraires et, à défaut, estime que celle-ci est nulle.

Elle reproche au bâtonnier d'avoir méconnu les dispositions de l'article 472 al 2 du code de procédure civile, estimant que l'absence de réponse du client à la demande de l'avocat valait acquiescement, d'avoir considéré que la demande était raisonnable et mesurée et d'avoir rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit.

Aux termes de ses conclusions (2 avril 2023) développées lors de l'audience, la Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest nous demande de':

à titre principal :

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, si mieux n'aime Monsieur le premier président, et s'il devait entrer en voie de réformation :

- fixer le montant des honoraires dus à la Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest à de plus justes proportions, qui seraient laissées à son appréciation souveraine,

en tout état de cause :

- débouter la société Cyrflo de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société Cyrflo à lui payer la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CYRFLO aux dépens de l'instance.

Elle soutient que contrairement à ce que prétend la société Cyrflo, une proposition très détaillée d'honoraires incluant la dernière phase 'arrêté définitif des comptes) a été transmise au client puis mise à jour, ce dont ce dernier a été informé.

Elle ajoute, s'agissant du montant, qu'un honoraire forfaitaire ne peut pas être modifié par le juge, et que la société ne démontre pas en quoi il serait excessif au regard des critères de fixation que sont notamment l'enjeu du litige et sa complexité.

La société Cyrflo a sollicité le rejet des dernières écritures de la Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest, ce à quoi cette dernière a répondu qu'elle demandait le rejet des écritures de son adversaires notifiées le jeudi 30 mars, soit deux jours ouvrables avant l'audience, écritures auxquelles elle n'a fait que répondre.

SUR CE':

Sur le rejet des écritures':

Il sera, en l'espèce, observé que la société Cyrflo n'a pas motivé son recours et qu'en dépôt du délai qui lui avait été accordé (17 février 2023), elle n'a conclu que le 30 mars, soit deux jours ouvrables avant l'audience. Elle est dès lors mal fondé à reprocher à son adversaire d'avoir conclu en réponse le veille de l'audience, 2 avril, ce d'autant que ce dernier n'a formé aucun appel incident, ayant seulement sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue ce à quoi elle a eu l'opportunité de répondre à l'audience, la procédure étant orale.

Sur les honoraires de l'avocat':

Préliminairement, il doit être rappelé qu'en matière de fixation d'honoraires d'avocat, la décision du bâtonnier n'est pas exécutoire de plein droit contrairement à ce qu'a indiqué le bâtonnier dans sa décision, l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 lui permettant seulement de rendre sa décision exécutoire dans certaines limites (1 500 euros en l'absence d'accord des parties sur tel montant...) et sous certaines conditions.

Si comme l'intimée le fait valoir, à juste titre, un échange de correspondances peut suffire à caractériser un accord des parties sur les honoraires de l'avocat et constituer une convention d'honoraires, il n'est, en l'espèce, nullement justifié de ce que les honoraires de l'avocat aient été accepté par le client.

Il est certes établi que Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest a adressé successivement deux propositions d'honoraires à sa cliente les 5 et 17 mai 2021 comportant pour l'arrêté de comptes un honoraires de 900 euros HT, mais celui-ci ne l'a aucunement approuvé, sollicitant, au contraire, que son dossier ne soit plus suivi par le cabinet de [Localité 4] ' c'est à dire par Me [B] ' mais par celui de [Localité 3] ' c'est à dire par Me [F] [V]. La Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest fait certes remarquer que cette dernière aurait indiqué à la société Cyrflo que travaillant dans le même structure d'exercice, elle appliquerait les mêmes conditions financières mais force est de constater qu'elle n'en justifie aucunement. Il ne peut, dès lors, être considéré qu'il y ait eu accord sur la rémunération de l'avocat. Il n'y a donc lieu d'annuler une convention inexistante.

Il sera toutefois rappelé (et au rebours de l'arrêt de cour d'appel isolé évoqué par la requérante) que l'absence de convention d'honoraires, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas pour effet de priver l'avocat de rémunération, mais celle-ci doit alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

La mission de l'avocate consistait, en l'espèce, à accompagner sa cliente lors de l'établissement de l'arrêté de comptes. Il n'est pas contesté que cette mission a été effectuée.

La Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest est un cabinet spécialisé dans le droit des affaires, raisons pour laquelle la société Cyrflo a souhaité, pour cette acquisition, s'en assurer le concours. La transaction, par son montant, était importante ainsi et par voie de conséquence pour l'avocat que les responsabilités y afférentes.

La somme réclamée pour l'établissement de l'arrêté de comptes (900 euros HT) est raisonnable au regard des critères énoncés ci-dessus. L'ordonnance du bâtonnier qui a fixé les honoraires à cette somme doit être confirmée.

La société Cyrflo, partie succombante, supportera la charge des dépens.

Elle devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Disons n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de la société Cyrflo du 30 mars 2023 et celles de la Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest du 2 avril 2023.

Infirmons l'ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc en ce qu'elle a dit que la décision était exécutoire de plein droit.

La confirmons pour le surplus.

Condamnons la société Cyrflo aux dépens.

Condamnons la société Cyrflo à verser à la Selarl Les Juristes Associés de l'Ouest une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 23/00038
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.00038 ?
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