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15/05/2023 | FRANCE | N°22/06859

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 15 mai 2023, 22/06859


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 38



N° RG 22/06859

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJNP













Mme [I] [W]



C/



S.C.P. DEPASSE [M] QUESNEL DEMAY































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE

DE TAXE

DU 15 MAI 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Avril 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 38

N° RG 22/06859

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJNP

Mme [I] [W]

C/

S.C.P. DEPASSE [M] QUESNEL DEMAY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 15 Mai 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

ET :

S.C.P. DEPASSE [M] QUESNEL DEMAY représentée par Me [F] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES substituant Me [F] [M], avocat au barreau de RENNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [W] a saisi Me [F] [M], avocat associé au sein de la SCP Depasse, [M], Quesnel, Demay, avocat au barreau de Rennes, pour interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 19 septembre 2017 dans un litige de voisinage et suivre la procédure devant la cour.

Une convention d'honoraires a été signée le 8 mars 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 800 euros HT pour la procédure d'appel majoré de 300 euros HT par incident.

Une procédure d'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement du tribunal de Quimper était assorti a été initiée et facturée à la cliente 300 euros HT, somme que celle-ci a réglée le 18'mars 2019.

Deux factures de provisions de 500 euros HT chacune ont été émises et réglées par Mme'[W].

À la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (14 janvier 2020), la SCP Depasse, [M], Quesnel, Demay a adressé le 9 juillet 2020 à sa cliente une facture d'honoraires de 2'577 euros HT, lui réclamant après déduction des provisions un solde de 1'277 euros HT soit 1'532,40 euros TTC.

Mme [W] ne s'étant pas acquittée de ce solde malgré plusieurs relances, la SCP Depasse, [M], Quesnel, Demay a saisi, par requête reçue le 10 juin 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 10 octobre 2022 notifiée le 20 octobre suivant, le bâtonnier a fixé le montant du solde des honoraires dus par Mme [W] à la SCP Depasse, [M], Quesnel, Demay à la somme de 960 euros et a condamné la cliente au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée adressée au premier président de la cour d'appel le 14 novembre 2022, Mme [W] s'est plainte de diverses irrégularités entachant la procédure et par lettre du 16'décembre 2022 a précisé que son courrier constituait un recours contre l'ordonnance rendue.

Elle conteste la facturation à hauteur de 300 euros d'une procédure de référé d'exécution radiée pour cause de décès le 3 avril 2018 en raison de l'absence d'éléments ayant permis à Me [M] de l'inclure dans son décompte.

À l'audience, elle a précise qu'elle contestait «'tout'».

La SCP Depasse, [M], Quesnel, Demay soulève l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, s'y oppose. Il réclame une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le recours de Mme [W] est irrecevable en ce que celle-ci l'a formé par lettre simple le 16 décembre 2022 soit au-delà du délai d'un mois, les courriers précédents du 14 et du 29 novembre 2022 ne constituant pas une contestation. Il affirme également que le recours de Mme [W] est infondé puisqu'elle ne conteste que la somme de 300 euros HT pour la procédure en référé correspondant à une somme dont elle s'est déjà acquittée sans contestation le 8 mars 2019. L'avocat indique également que le travail dans le cadre de cette procédure a été intégralement réalisé et Mme [W] a donné son accord à chaque étape.

Mme [W] nous a adressé le 4 avril, en cours de délibéré un courrier pour apporter diverses précisions.

SUR CE':

Le courrier que nous a adressé Mme [W] en cours de délibéré ne peut qu'être écarté des débats ainsi qu'en dispose l'article 445 du code de procédure civile, l'intéressée n'y ayant pas été autorisée.

Sur la recevabilité du recours':

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes a été notifiée à Mme'[W] par lettre recommandée reçue le 20 octobre 2022 ainsi qu'il résulte de la date apposée par l'intéressée sur l'avis de réception. Le délai de recours étant d'un mois, celui-ci a expiré le 20'novembre 2022 à 24h (article 641 al 2 du code de procédure civile).

Mme [W] nous a adressé par lettre recommandée postée le 14 novembre 2022 (ainsi qu'il résulte du timbre apposé par la Poste), dans le délai de recours, un courrier relatif à un litige l'opposant à Me [M], pour se plaindre «'d'une accumulation d'irrégularités'» auquel était jointe la décision rendue le 10 octobre 2022 par le bâtonnier arrêtant le montant des honoraires dus par Mme [W] à la SCP Depasse, [M], Quesnel Demay. Ces irrégularités avaient plus particulièrement trait à une procédure de référé premier président radiée ce qui lui avait permis de découvrir le décès de l'un de ses adversaires trois ans plus tôt qu'elle se plaignait d'avoir payé à Me'[M].

Compte tenu de l'ambiguïté des termes de ce courrier, il a été demandé à Mme [W] si ce courrier devait ou non être analysé comme un recours. Par lettre du 29 novembre 2022, elle a indiqué qu'elle n'avait «'déposé aucun recours à l'encontre de Me [M]'» avant d'indiquer, par lettre du 16 décembre, que le bâtonnier ne pouvant modifier sa décision, elle «'n'avait d'autre choix que de former un recours'».

Le premier courrier de Mme [W] adressé en recommandé auquel était jointe l'ordonnance de taxe du bâtonnier et dans lequel elle se plaint de l'avocat concerné doit être considéré en dépit de son imprécision comme une contestation de la décision jointe.

Sur les honoraires de la SCP Depasse, [M], Quesnel Demay':

Les parties ont signé le 8 mars 2019 une convention d'honoraires au forfait. Il n'est pas contesté que l'avocat a conduit sa mission à son terme, ayant exposé à Mme [W] les termes de l'arrêt défavorable rendu par la cour le 14 janvier 2020, cette dernière ayant pris la décision de consulter un avocat aux conseils pour apprécier l'opportunité de former un pourvoi en cassation.

La convention d'honoraires qui fait la loi des parties doit donc recevoir application.

C'est, dès lors, à juste titre que le bâtonnier a, faisant application de la convention, fixé les honoraires de l'avocat aux sommes de 1'800 euros HT pour la procédure d'appel et de 300 euros HT pour le référé premier président (étant précisé, s'agissant de cette procédure, que si elle a été radiée c'est non seulement du fait du décès de l'une des parties mais surtout en raison des négociations conduites entre avocats qui ont abouti puisque les époux [R] ont renoncé à faire exécuter immédiatement le jugement de première instance et qu'il n'existait donc aucune raison de solliciter le réenrôlement du dossier), soit 2 100 euros HT et après déduction des provisions versées (1 300 euros HT) a condamné Mme [W] à verser un solde de 800 euros HT soit 960 euros TTC.

La décision critiquée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.

Partie succombante, Mme [W] supportera la charge des dépens et devra verser à la SCP Depasse, [M], Quesnel et Demay une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement.

Ecartons des débats la note en délibéré adressée le 4 avril 2023 par Mme [W].

Déclarons recevable le recours de Mme [I] [W].

L'en déboutons et confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 10 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.

Condamnons Mme [W] aux dépens.

La condamnons à verser à la SCP Depasse, [M], Quesnel Demay une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06859
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.06859 ?
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