La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2023 | FRANCE | N°22/06857

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 15 mai 2023, 22/06857


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 37



N° RG 22/06857

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJNM













M. [C] [O]



C/



S.E.L.A.R.L. HORIZONS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE
<

br> DU 15 MAI 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Avril 2023





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'aud...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 37

N° RG 22/06857

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJNM

M. [C] [O]

C/

S.E.L.A.R.L. HORIZONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 15 Mai 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant mais bénéficiant d'une dispense de comparution

ET :

S.E.L.A.R.L. HORIZONS anciennement ABC AVOCATS représentée par Me Laura LUET

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES substituant Me Laura LUET

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. et Mme [O] ont saisi Me Cosnard, avocat associé au sein de la Selarl Horizons, avocat au barreau de Rennes, de la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Rennes et relative à un litige de construction.

Une convention d'honoraires a été signée le 23 novembre 2018 prévoyant un honoraire forfaitaire de 3'500 euros HT soit 4'200 euros TTC ainsi que 250 euros HT de frais d'ouverture et d'archivage et 10% du montant HT des honoraires de diligences au titre des frais généraux.

Une facture de provision de 1'435 euros HT a été émise et réglée le 7 décembre 2018 par les consorts [O].

Me Cosnard a informé ses clients par courriel qu'il partait en retraite le 1er juillet 2020 et qu'il serait remplacé par Me Peltier, son associé. L'affaire a été plaidée devant la cour le 10'décembre 2020 et l'arrêt a été rendu le 4 février 2021.

Le 8 février 2021, la Selarl Horizons a établi sa facture définitive de 4'933 euros TTC et a réclamé à ses clients un solde de 3'211 euros TTC, après déduction de la provision encaissée. Les consorts [O] ne s'étant pas acquittés de ce solde malgré plusieurs relances, la Selarl Horizons a saisi, par requête reçue le 10 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 9 septembre 2022, notifiée 23 septembre, le bâtonnier a fixé le montant du solde des honoraires dus par M. [O] à la Selarl Horizons à la somme de 3'211 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022, M. [O] a formé un recours contre cette décision.

Il fait état de la situation financière particulièrement difficile de sa famille ainsi que de sa santé très fragile. Il souligne également que si c'est Me Peltier qui était censé le représenter, il n'a échangé qu'avec Me Luet et ne sait donc pas qui a plaidé l'affaire devant la cour d'appel. M. [O] met en cause le manque de diligence de la Selarl Horizons.

La Selarl Horizons soulève l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier.

Elle soutient que le recours est irrecevable en ce qu'il a été formé le 18 novembre 2022 soit plus d'un mois après la réception de la décision du bâtonnier le 23 septembre 2022. Elle affirme également que toutes les diligences ont été respectées au cours de la procédure et que les difficultés évoquées par les consorts [O] avec leur banque n'entraient pas dans la procédure.

M. [O] a sollicité être dispensé de comparaître en raison de son état de santé et a joint à sa demande un certificat médical.

SUR CE':

Il convient, au visa des articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991 et compte tenu des motifs avancés, de dispenser M. [O] de comparaître.

Le délai de recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est, aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, d'un mois, la décision étant notifiée par lettre recommandée.

L'article 641 al 2 du code de procédure civile énonce que': «'lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'».

Aux termes de l'article 668': «'la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'».

Il ressort de l'article 669': «'la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement'».

Le point de départ de ce délai doit être fixé au 23 septembre 2022, date portée sur l'accusé de réception de la lettre de notification. Le délai de recours a donc expiré le 23 octobre 2022 à 24h.

Or, M. [O] a adressé son recours par lettre recommandée postée le 18 novembre 2022 à 11h47, c'est à dire après l'expiration du délai.

Son recours est donc irrecevable.

M. [O] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Dispensons M. [C] [O] de comparaître.

Vu les articles 176 du décret du 27 novembre 1991, 641, 668 et 669 du code de procédure civile':

Déclarons irrecevable le recours de M. [C] [O] contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.

Condamnons M. [C] [O] aux éventuels dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06857
Date de la décision : 15/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.06857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award