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15/05/2023 | FRANCE | N°22/06852

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 15 mai 2023, 22/06852


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 36



N° RG 22/06852

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJM3













Mme [K] [L] [O]

Mme [P] [N] [Y] [F]

Mme [D] [M] [Y] [F]

Mme [W] [H] [Y] [F]



C/



S.C.P. D'AVOCATS [R] (AA) & [C]-[R]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 MAI 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 36

N° RG 22/06852

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJM3

Mme [K] [L] [O]

Mme [P] [N] [Y] [F]

Mme [D] [M] [Y] [F]

Mme [W] [H] [Y] [F]

C/

S.C.P. D'AVOCATS [R] (AA) & [C]-[R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 15 Mai 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [K] [L] [O]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Madame [P] [N] [Y] [F]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [D] [M] [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [W] [H] [Y] [F]

[Adresse 1]

[Localité 10]- AUTRALIE

non comparantes, représentées à l'audience par Me Philippe GONET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

ET :

S.C.P. D'AVOCATS [R] (AA) & [C]-[R] agissant en la personne de Maître [T] [C]-[R]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentée à l'audience par Me [T] [C]-[R], avocat au barreau de VANNES

****

EXPOSE DU LITIGE':

En 2014, M. [H] [F] et son épouse, Mme [K] [O], ont entrepris des travaux d'extension et de la rénovation de leur propriété située commune de [Localité 7], [Adresse 9]. Dans ce cadre, ils ont conclu quatre contrats avec les sociétés Design Vérandas, Be Home, Les Jardins du Littoral, ainsi qu'avec Mme [U] (entreprise à l'enseigne Manu Paysage).

Suite à l'apparition de désordres sur les travaux, M. [F] a pris contact avec Me'[G] [R], membre de la SCP [R] & [C] [R], avocat au barreau de Vannes, auquel succédera Me [T] [C] [R], pour engager des actions judiciaires aux fins d'obtenir réparation des désordres.

Une seule convention d'honoraires a été conclue le 14 novembre 2016 concernant le litige avec la société Be Home (référé devant le tribunal de grande instance de Lorient).

En 2017, 2018 et 2019, quatre procédures de référés ont été introduites devant les tribunaux de grande instance de Lorient (Be Home), Saint Nazaire (Design Verandas, [U] et Be Home) et Vannes (Jardins du Littoral) aboutissant à la désignation de quatre experts différents.

M. [H] [F] est décédé le [Date décès 3] 2021. Sa veuve, Mme [K] [O] et ses trois filles [P], [D] et [W] [F] ont repris les instances et déchargé la Selarl [R] & [C] [R] de son mandat.

Cette société a alors adressé à ses anciennes clientes les factures suivantes':

- dossier Be Home (ordonnance référé Lorient du 17 janvier 2017 désignant M. [Z], dépôt du rapport le 8 septembre 2020)': 26'645 euros HT, solde restant dû après provisions (24'015' euros)': 2'630 euros HT soit 3'156 euros TTC,

- dossier Design Verandas (ordonnance de référé St Nazaire du 19 juillet 2017 désignant M.'[I], dépôt du rapport le 29 juin 2018)': 11'408,33 euros HT, solde dû après provisions (9'857,50 euros HT)': 1'550,83 euros HT soit 1'861 euros TTC,

- dossier Les Jardins du Littoral (ordonnance de référé Vannes du 17 mai 2018 désignant M.'[A] [S], dépôt du rapport le 4 janvier 2021) : 14'467,50 euros HT, solde dû après provisions (10'227,500 euros HT)': 4'240 euros HT soit 5'088 euros TTC,

- dossier [U] et Be Home (ordonnance de référé St Nazaire du 30 avril 2019 désignant M.'[X], rapport non déposé)': 5'396,75 euros HT, solde dû après provisions (4'728,75'euros HT)': 667,25 euros HT soit 800,70 euros TTC.

Contestant le montant des honoraires de leur avocat, les consorts [F] ont saisi, par lettre recommandée reçue le 6 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes qui, après prorogation de délai notifié le 5 septembre 2022, a, par décision du 6 octobre 2022 notifiée les 8 et 10 octobre, taxé aux sommes respectives de 3'156 euros, 1'848 euros, 5'088 euros et 801 euros TTC le solde des frais et honoraires dus à la SCP [R], [R] [C] & Thomas dans chacun des quatre dossiers et condamné les consorts [F] au payement d'une somme globale de 10'893,60 euros TTC.

Par courrier recommandé du 28 octobre 2022, les consorts [F] ont interjeté appel de cette décision. Elles sollicitent, aux termes de leurs dernières écritures (27 janvier 2023) développées oralement lors de l'audience, l'infirmation de l'ordonnance, la fixation des honoraires de l'avocat aux sommes de 11'665,50 euros TTC (dossier Be Home), 4'737,50 euros TTC (dossier Les Jardins du Littoral), 5'132,83 euros TTC (dossier Design Vérandas) et 2'176,03 euros TTC (dossier [U]) et sa condamnation à lui rembourser les sommes de 17'152,50 euros TTC (dossier Be Home), 7'376,70 euros (dossier Les Jardins du Littoral), 12'908,70 euros (dossier Design Verandas) et 3'497,86 euros TTC (dossier [U]) ainsi que le paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles critiquent, en premier lieu, la stratégie procédurale de leur avocat ayant consisté à engager les actions devant trois tribunaux différents alors que les désordres affectent le même bien immobilier ce qui aurait dû conduire à la saisine du tribunal du lieu de situation de l'immeuble pour l'ensemble des procédures. Elles soutiennent que cet éclatement a eu pour objectif la facturation de diligences supplémentaires.

Elles font ensuite valoir que le montant des honoraires fixé est excessif et que l'avocat ne pouvait, pour justifier ses honoraires pour l'ensemble des procédures, se reporter à la convention d'honoraire du 14 novembre 2016 relative à une seule d'entre elles et qu'ils estiment d'ailleurs imprécise. Par conséquent, elles considèrent qu'en l'absence de convention et au regard des critères légaux de fixation des honoraires, il convient de retenir un taux horaire de 200 à 250 euros pour les diligences accomplies.

La SCP [R] et [C]-[R] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours des consorts [F] et, à titre subsidiaire, demande la confirmation de l'ordonnance de taxation en toutes ses dispositions. Elle sollicite, en outre, la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le recours est irrecevable puisqu'il n'a pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et qu'il n'est pas justifié qu'il ait été fait en la forme recommandée avec accusé de réception.

Elle fait ensuite valoir que l'engagement des procédures devant des juridictions différentes s'explique par le fait que les désordres étaient relatifs à des contrats indépendants les uns des autres et qu'ils sont apparus à plusieurs mois d'intervalle. Elle précise qu'une extension des opérations d'expertise déjà engagées n'aurait pas permis une diminution des honoraires puisque les diligences accomplies auraient quand même été nécessaires. Elle ajoute que le choix de saisir différentes juridictions n'a pas eu pour but de générer des factures plus élevées, mais au contraire de limiter les frais de déplacements de l'avocat dont le cabinet est plus proche des juridictions saisies.

Par ailleurs, elle soutient que la convention d'honoraire du 14 novembre 2016 était suffisamment précise et détaillée en ce qu'elle prévoyait expressément la facturation supplémentaire de toute diligence complémentaire qui ne serait pas comprise dans le forfait et que Mme'[F] avait accepté les termes de cette convention en la signant. Elle relève également la mauvaise foi de cette dernière puisque toutes les factures émises pour l'ensemble des procédures ont antérieurement systématiquement été payées par les époux [F] qui étaient tous deux impliqués dans les différentes opérations et faisaient régulièrement part de leur satisfaction quant au travail effectué par le cabinet.

SUR CE':

Sur la recevabilité du recours':

Il ressort de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 que la décision rendue par le bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires est notifiée par lettre recommandée et que le délai de recours contre cette décision est d'un mois.

L'article 641 al 2 du code de procédure civile énonce que «'lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois'».

L'article 642 ajoute': «'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures'».

L'article 668 précise': «'...la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'».

Enfin, aux termes de l'article 669 «'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire'».

En l'espèce la décision du bâtonnier a été notifiée les 8 et 10 octobre 2022 ainsi qu'il résulte des dates apposées sur les accusés de réception. Le recours daté du 28 octobre 2022 a été posté en recommandé le 29 octobre 2022 à 18h54 (et a été reçu par la cour le 31 octobre 2022 ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception).

Le délai de recours expirant suivant les récipiendaires les 8 et 10 novembre 2022 à 24 h et le recours, ayant été effectué le 29 octobre 2022 à 18h54, est incontestablement recevable.

Sur les honoraires de l'avocat':

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier puis, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que les consorts [F] ne sont pas fondées, dans le cadre de la présente instance, à invoquer les manquements, fautes ou erreurs commis par leur conseil dans la conduite de leur(s) affaire(s) à raison notamment des choix procéduraux qu'il a effectués (multiplication des procédures ayant abouti à la désignation de quatre experts) pour prétendre à une minoration des honoraires.

a ' dossier n° 20161686 [F] / Be Home':

Dans ce dossier, une convention d'honoraire a été signée par les parties (époux [F]) le 14 novembre 2016. La mission de cette convention, expressément confiée à Me'[G] [R], est relative à une procédure de référé expertise judiciaire devant le tribunal de grande instance de Lorient. Elle prévoit un honoraire forfaitaire de 1'800 euros HT. Elle stipule que les prestations non comprises dans l'honoraire de base seront taxées au temps passé au tarif de 260 euros HT/heure. Cette convention prévoit, en outre, le remboursement des frais de déplacement (0,75 euros HT/km) et la prise en charge des frais de correspondance sur la base de 8 euros HT par lettre, télécopie, mail et 13 euros HT par lettre recommandée.

Cette mission ayant été conduite à son terme (ordonnance de référé, extensions et expertise), la convention doit recevoir application.

La facture récapitulative (20220036) établie par l'avocat le 19 janvier 2022 fait état des prestations suivantes':

- honoraires référé': 1'800 euros HT,

- conclusions supplémentaires 21 décembre 2016': 200 euros HT,

- analyse décision, gestion et surveillance consignation expédition du dossier à l'expert': 200'euros HT,

- assignation extension 25 avril 2017 et plaidoirie dossier extension et frais kilométriques afférents (90 euros HT)': 1'390 euros HT,

- seconde extension et plaidoirie 12 février 2019, frais kilométriques afférents (90 euros HT)': 1'590 euros HT,

- constitution sur appel de l'ordonnance de référé': 350 euros HT,

- conclusions (2 jeux) et plaidoirie appel': 2'700 euros HT,

- maniement fonds Carpa en exécution de l'arrêt': 100 euros HT,

- quatre réunions d'expertise (4'100 euros) et frais kilométriques afférents (4*93,75 euros)': 4'475 euros HT,

- consultation suite courriel du 23 août 2020': 200 euros HT,

- gestion consignation': 100 euros HT,

- réunions de travail et rédaction des dires à l'expert': 6'300 euros HT,

- rédaction d'une proposition transactionnelle': 500 euros HT,

- analyse du rapport et rédaction d'une assignation': 4'000 euros HT,

- rédaction de conclusions d'interruption d'instance après décès M. [F]': 300 euros HT,

- courriers recommandés 44 à 10 euros': 440 euros HT,

- correspondances': 200 à 5 euros HT, 1'000 euros HT

- copies': 1000 à 1 euro HT/unité': 1'000 euros HT.

Total honoraires': 26'645 euros HT, provisions versées': 24'015 euros HT, solde (hors débours réglés séparément) 2'630 euros HT soit 3'156 euros TTC à payer.

Il sera précisé que dans ce dossier comme dans les autres aucune des factures de provision n'est produite. Celles-ci n'étant pas contestées, les sommes versées seront tenues pour acquises.

Abstraction faite de la procédure de référé initiale (au forfait), les autres prestations doivent être réglées au temps passé sur la base du tarif horaire convenu entre les parties (260 euros HT de l'heure).

Il convient d'examiner chaque poste d'honoraires. La somme réclamée (200 euros HT) pour le second jeu de conclusions dans le cadre de la procédure de référé initiale comme pour l'exécution (200 euros HT) sera retenue comme étant raisonnable. Pour ce référé, une somme de 2'200 euros HT sera donc pris en compte.

Pour l'appel de ce référé, la SCP [R] [C] [R] réclame une somme de 3'150'euros HT. Cette somme comprend 1,34 heure pour une constitution devant la cour ce qui est très largement excessif. Un tel acte n'a pu demander plus de 15 minutes de travail, expédition par RPVA comprise (soit 0,15 heure) et 65'euros HT. L'avocat ne produit pas ses conclusions devant la cour. Il résulte de la lecture de l'arrêt du 6 septembre 2018 versé aux débats que la discussion portait sur le payement d'une provision de 17'819,94'euros correspondant au solde du marché de la société Be Home que le juge des référés avait rejetée en raison d'une contestation sérieuse ce que la cour a confirmé. Cette question, classique, ne posait aucune difficulté. La somme réclamée, hors constitution, pour cette affaire correspond à 10,38 heures de travail (plaidoirie incluse) ce qui est excessif. Ce temps sera réduit à six heures, soit 1560 euros HT. Au total, les honoraires pour ces aspect (maniement fonds Carpa inclus) seront taxés (65 + 1'560 + 100) à 1'725 euros HT.

S'agissant des deux procédures d'extension concernent pour la première (ordonnance du 13'juin 2017) de nouveaux désordres sur lesquels les défendeurs (Be Home et Axa) s'en sont rapportés à justice, et pour la seconde (ordonnance du 26 avril 2019) de nouveaux désordres sur lesquels les parties qui ont comparu s'en sont également remis. Ces deux procédure n'ont présenté aucune difficulté particulière. Une vacation de quatre heures par procédure sera retenue, soit deux fois 1040 euros HT, somme à laquelle s'ajoutent les indemnités kilométriques (90 euros HT par ordonnance) soit au total 2'260 euros HT.

Pour ce qui est de l'expertise, l'avocat a facturé':

- pour les réunions d'expertise une somme de 4100 euros HT ce qui correspond à 15,77 heures de travail à 260 euros HT soit quasiment quatre heures par réunion. Cette durée peut être admise. Ce poste (indemnités kilométriques comprises ' 375 euros HT) peut être retenu, soit 4'475 euros TTC,

- pour les dires (10), une somme de 6'300 euros HT ce qui correspond à 24,23 heures de travail à 260 euros HT/heure. L'examen de ces dires permet de constater qu'à l'exception du premier tous concernent le fond, c'est à dire les désordres examinés par l'expert. Leur importance est croissance, ce qui est logique puisque tous reprennent le précédent avec des ajouts signalés. Le travail consacré à la lecture et à l'analyse des notes de l'expert et des dires des parties adverses ainsi qu'à la rédaction des dires de l'avocat dans l'intérêt de son client sera estimé à 18 heures soit 4'680 euros HT,

- la gestion de la consignation et la consultation suite au courriel du 23 août 2020 seront admises, soit 300 euros HT,

- une somme de 500 euros HT pour la rédaction d'une proposition transactionnelle après la communication du pré-rapport. Me [C] [R] a rédigé cette proposition qui tient sur une page (2 demi-pages) le 19'novembre 2020. Ce travail alors que l'avocat connaissait parfaitement le dossier compte tenu du temps consacré aux réunion d'expertise, aux notes de l'expert et aux dires n'a pu lui demander plus d'une heure de travail. Ce poste sera donc ramené à 260 euros HT.

Au total pour l'expertise, une somme (4 475 + 4 680 + 300 + 260) de 9'715 euros HT sera retenue.

L'avocat réclame une somme de 4'000 euros HT pour la lecture du rapport et la rédaction d'une assignation au fond ce qui correspond à 15,38 heures de travail à 260 euros HT/heure. Cette assignation est communiquée (pièce n° 47 de l'avocat). Elle relate les faits et l'expertise (pages 1 à 10), reprend chacun des désordres constatés par l'expert (pages 11 à 26), l'apurement des comptes (pages 26 et 27) et expose en page 28 les fondements juridiques (décennal s'agissant du contractant et délictuel s'agissant des sous-traitants) avant de présenter les préjudices moraux et de jouissance subis ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles. Ce travail qui est essentiellement un travail de compilation n'a pu demander plus de onze heures (cinq pour la lecture attentive du rapport et six pour la rédaction), soit 2'860 euros HT.

Enfin, après le décès de M. [F] l'avocat a rédigé des conclusions d'interruption d'instance. Ces conclusions ne sont pas produites mais, compte tenu de leur contenu, elles n'ont pu demander plus de vingt minutes de travail, soit 87 euros HT.

Au total, pour les honoraires et indemnités kilométriques de l'avocat seront arrêtés à la somme de 18'847'euros HT.

S'agissant des frais, les sommes réclamées au titre des courriers recommandés (440 euros HT) et des correspondances (1000 euros HT) sont fondées puisque inférieures au montant convenu. En revanche, aucune somme n'est due au titre des copies, la convention ne prévoyant pas ces frais ce qui peut parfaitement s'expliquer au regard du montant élevé au tarif horaire stipulé. Les frais s'élèvent, en conséquence, à la somme de 1 440 euros HT.

Pour ce dossier les frais et honoraires de l'avocat seront donc arrêtés à la somme de 20'287'euros HT soit 24'344,40 euros TTC. Les époux [F] ayant versé à titre de provisions une somme globale de 24'015 euros HT soit 28'818 euros TTC, la Selarl [R] & [C] [R] doit restituer aux consorts [F] une somme de 4'473,60 euros TTC.

b ' dossier n° 20171939 [F] / Design Verandas':

Dans ce dossier aucune convention d'honoraires n'a été conclue. La SCP [R] [C] [R] ne peut évidemment se prévaloir de la convention signée dans le dossier précédent puisqu'elle explique que ce dossier est différent raison pour laquelle elle a assigné l'entreprise concernée devant une autre juridiction à laquelle elle a demandé la désignation d'un (autre) expert plutôt que d'agir en extension.

Cette circonstance (absence de convention) pour regrettable qu'elle soit (s'agissant d'un ancien bâtonnier), n'est pas nature à priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit être arrêtée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences qu'il a accomplies.

La facture récapitulative (20220013) adressée par l'avocat le 7 janvier 2022 fait état des prestations suivantes':

- rendez-vous, assignation en référé, dossier d'audience plaidoirie': 1 900 euros HT, indemnités kilométriques': 180*0,75 euro/km': 135 euros HT': 2 035 euros HT,

- analyse de la décision, consignation, transmission expert': 200 euros HT,

- consignation complémentaire': 100 euros HT,

- deux réunions d'expertise': 1700 euros, indemnités kilométriques': 125*0,75': 93,75 par réunion': 1887,50 euros HT,

- dire à l'expert et analyse du rapport': 600 euros HT,

- déclaration de créances': 300 euros HT,

- requête jour fixe et projet d'assignation': 1 500 euros HT,

- assignation au fond': 400 euros HT,

- quatre jeux de conclusions au fond après analyse des conclusions adverses': 3 100 euros HT,

- rédaction de conclusions interruptives d'instance après le décès de M. [F]': 300 euros HT,

- correspondances': 75 à 5 euros l'unité': 375 euros HT,

- copies, impressions': 600 à 1 euro HT/unité': 600 euros HT,

- droit de plaidoirie 13 euros.

Total 11 397,50 HT, provisions perçues': 9 857,50 euros HT, solde 1 540 euros HT soit 1 848 euros TTC, doit de plaidoirie 13 euros, total'dû : 1 861 euros TTC.

La SCP [R] [C] [R] ne précise pas le taux horaire qu'elle revendique. Au regard des critères énoncés ci-dessus, la situation de fortune du client (aisée) mais le dossier étant un dossier de construction classique, les avocats intervenants ayant été un ancien bâtonnier jouissant d'une certaine notoriété auquel a succédé un avocat plus jeune et donc moins expérimenté (huit ans de barreau ' prestation de serment novembre 2010), il convient de retenir un taux horaire de 250 euros HT pour les prestations effectuées par Me'[G] [R] jusqu'à son départ en retraite en novembre 2018 (ainsi que nous l'a précisé Me'[C] [R] lors de l'audience), et de 200 euros HT par heure pour Me [T] [C] [R] qui lui a succédé.

S'agissant de la procédure de référé, la somme réclamée (1 900 euros HT) correspond à 7,6 heures de travail à 250 euros HT. Le travail peut être évalué, au regard des pièces produites à une heure pour le rendez-vous avec le client, une heure trente pour la rédaction de l'assignation, celle-ci ne posant aucune difficulté (s'agissant d'un référé expertise sur lequel les défendeurs ont formulé protestation et réserves) et trois heures pour la plaidoirie, trajets inclus, soit au total cinq heure et trente minutes, soit 1 375 euros HT. La distance entre [Localité 8] et [Localité 12] étant de 75 km (et non de 90 comme facturé...), le montant de l'indemnité kilométrique sera limité à la somme de (150*0,75) 112,50 euros HT soit au total 1'487,50 euros HT.

L'analyse de la décision, le suivi des consignations et la transmission à l'expert n'ont pu demander plus de 45 minutes, soit 187,50 euros HT.

Deux réunions d'expertise ont été organisées les 8 novembre 2017 et 22 février 2018. Pour l'assistance à ces réunions, l'avocat réclame une somme de 1 700 euros ce qui correspond à un peu moins de 7 heures ce qui avec les trajets peut être retenu. Il convient d'ajouter à cette somme les indemnités kilométriques soit 2*93,75 euros HT, au total 1'887,50 euros HT.

L'avocat précise avoir adressé un dire à l'expert (qu'il s'abstient de produite aux débats, mais le rapport en confirme l'existence). Le rapport d'expertise est clair. Le travail lié à la rédaction de ce dire et à l'analyse du rapport doit être estimé à deux heures, soit 500 euros HT.

Au total, la prestation de l'avocat concernant l'expertise doit être arrêtée à 2'387,50'euros HT.

L'avocat indique avoir adressé une déclaration de créance suite à la défaillance de l'assureur. Cette déclaration de créances n'est pas produite. Le montant correspondant (300 euros HT) étant modeste et correspondant à un peu plus d'une heure de travail sera retenu.

À la suite du dépôt du rapport, Me [G] [R] a préparé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe auquel était évidemment joints un projet d'ordonnance et un projet d'assignation à jour fixe (5 pages). Pour ce travail, la SCP [R] & [C] [R] réclame une somme de 1'500 euros HT ce qui correspond à six heures de travail à 250 euros HT/heure. L'analyse de cette requête (2 pages) et cette l'assignation ne permet pas de retenir plus de cinq heures de travail (une heure pour la requête, deux heures trente pour l'assignation et une heure pour la présentation au magistrat), soit 1'250 euros HT. Cette requête ayant été rejetée, l'assignation a été reprise en la forme ordinaire ce qui n'a pu demander plus d'une heure de travail (250 euros HT). Ces prestation seront taxées 1'500 euros HT.

Les quatre jeux de conclusions rédigées en juin 2019, mai 2020, janvier et avril 2021 (9, 12, 13 et 16 pages) par Me [C] [R] sont versés aux débats. L'analyse des écritures et des pièces adverses et la rédaction de ces conclusions ont été facturées 3100 euros ce qui correspondant à 15 heures 30 de travail à 200 euros HT/heure ce qui n'est pas raisonnable. Cette prestation n'a pu justifier plus de 12 heures de travail soit 2'400 euros HT.

Enfin, après le décès de M. [F] l'avocat a rédigé des conclusions d'interruption d'instance. Ces conclusions ne sont pas produites mais, compte tenu de leur contenu, elles n'ont pu demander plus de vingt minutes de travail, soit 67 euros HT.

Au total, pour les honoraires et indemnités kilométriques de l'avocat seront arrêtés à la somme de 8'329,50'euros HT.

S'agissant des frais, les sommes réclamées au titre des correspondances (375 euros HT) sont fondées. En revanche, la somme réclamée au titre des copies sur la base de 1 euro HT/unité est très excessive et doit être ramenée à 0,50 euro HT/unité, soit 300 euros HT. Les frais s'élèvent, en conséquence, à la somme de 675 euros HT.

Pour ce dossier les frais et honoraires de l'avocat seront donc arrêtés à la somme de 9'004,50'euros HT soit 10'805,40 euros TTC. Les époux [F] ayant versé à titre de provisions une somme globale de 9'857,50 euros HT soit 11'829 euros TTC, la Selarl [R] & [C] [R] doit restituer aux consorts [F] une somme de 1'023,60 euros TTC, étant ajouté que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de connaître des dépens dont font partie les droits de plaidoirie (article 695 7° du code de procédure civile).

c ' dossier n° 20182131 [F] / Les Jardins du Littoral':

Dans ce dossier aucune convention d'honoraires n'a été conclue. La SCP [R] [C] [R] ne peut évidemment se prévaloir de la convention signée dans le dossier Be Home puisqu'elle explique que ce dossier est différent raison pour laquelle elle a assigné l'entreprise concernée devant une autre juridiction à laquelle elle a demandé la désignation d'un (autre) expert plutôt que d'agir en extension.

Cette circonstance pour regrettable qu'elle soit (s'agissant d'un ancien bâtonnier), n'est pas nature à priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit être arrêtée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences qu'il a accomplies.

La facture récapitulative (20220045) adressée par l'avocat le 24 janvier 2022 fait état des prestations suivantes':

- ouverture et gestion administrative du dossier': 300 euros HT,

- rendez-vous de travail, analyse des documents, rédaction d'une assignation en référé expertise communication de pièces, dossier d'audience et plaidoirie (5 avril 2018)': 1'900'euros HT,

- gestion et suivi des consignations': 300 euros HT,

- deux réunions d'expertise': 1'000 euros HT par réunion frais kilométriques (2*93,75 euros HT), soit 2'187,50 euros HT,

- extension des opérations d'expertise à QBE': 100 euros HT,

- rédaction de 7 dires, après analyse des note de l'expert et dires adverses': 4'200'euros HT,

- contestation devant le juge du contrôle et analyse de la décision rendue': 600 euros HT,

rendez-vous de travail 1h': 200 euros HT,

- seconde contestation devant le juge chargé du contrôle (requête, conclusion, plaidoiries)': 3'100 euros HT,

- troisième contestation devant le juge chargé du contrôle (22 mars 2021)': 600 euros HT,

- correspondances': 76 à 5 euros HT/unité': 380 euros HT,

- copies': 600 à 1 euro HT/unité': 600 euros HT,

total': 14'467,50 euros HT, provisions versées': 10'227,50 euros HT, solde 4240 euros HT soit 5'088'euros TTC.

La SCP [R] [C] [R] ne précise pas le taux horaire qu'elle revendique. Au regard des critères énoncés ci-dessus, la situation de fortune du client (aisée) mais le dossier étant un dossier de construction classique, les avocats intervenants ayant été un ancien bâtonnier jouissant d'une certaine notoriété auquel a succédé un avocat plus jeune et donc moins expérimenté (huit ans de barreau ' prestation de serment novembre 2010), il convient de retenir un taux horaire de 250 euros HT pour les prestations effectuées par Me'[G] [R] jusqu'à son départ en retraite en novembre 2018 (ainsi que nous l'a précisé Me'[C] [R] lors de l'audience), et de 200 euros HT par heure pour Me [T] [C] [R] (qui semble d'ailleurs être le taux qu'il applique si l'on se réfère au rendez-vous de travail.

Pour ce qui est honoraires, la somme réclamée (1'900 euros HT) pour la procédure de référé correspond à 7,6 heures de travail à 250 euros HT. Le travail peut être évalué, au regard des pièces produites, à une heure pour le rendez-vous de travail, une heure trente pour la rédaction de l'assignation, celle-ci ne posant aucune difficulté (s'agissant d'un référé expertise sur lequel la défenderesse a formulé des protestation et réserves d'usage) et deux heures pour la plaidoirie (5 avril 2018), l'assignation ayant été délivrée devant le tribunal de grande instance de Vannes, soit 1'125 euros HT.

Le suivi des consignations et de l'extension à la société QBE (à laquelle les époux [F] n'étaient pas parties) justifie une heure de travail à 250 euros HT.

Deux réunions d'expertise ont été organisées les 16 octobre 2018 et 6 novembre 2019. L'avocat précise que la première réunion a duré 4h et la seconde 3h30. Pour la première, un taux de 250 euros HT/heure (Me [R]) sera retenu et pour la seconde à un taux de 200 euros HT/l'heure (Me [C] [R]), soit au total 1'700 euros HT, somme à laquelle il convient d'ajouter les indemnités kilométriques (2 * 93,75 euros HT), soit au total 1'887,50 euros HT.

L'avocat a rédigé dans le cadre des opérations d'expertise (piscine) sept dires, les 30 janvier 2020 (2 pages), 16 mars 2020 (3 pages), 8 avril 2020 (4 pages), 6 juillet 2020 (5 pages), 4 août 2020 (5 pages), 26 août 2020 (7 pages) et 18 septembre 2020 (10 pages). La somme réclamée au titre de cette prestation (4 200 euros HT) correspond à 21 heures de travail ce qui n'est pas sérieux. Cette prestation ne peut être estimé à plus de quinze heures de travail soit 3'000  euros HT.

L'avocat fait encore état d'une réunion de travail d'une heure (200 euros HT) qui peut être admise et de trois contestations devant le juge chargé du contrôle. La première contestation (29 mai 2020) portait sur l'inachèvement de la mission de l'expert qui n'avait, selon les époux [F], ni remédier les moyens de remédier aux désordres ni évalué le coût des travaux de reprise. L'avocat a répondu à l'expert le 5 juin 2020. Le juge a fait droit à l'analyse soutenue par la SCP [R] [C] [R] et ordonné le 9 juin 2020 la reprise des opérations. La somme réclamée pour cette prestation (600 euros HT ce qui correspond à trois heures de travail) est justifiée.

Le seconde contestation (18 novembre 2020 ' 5 pages argumentées) a trait à une difficulté du même ordre suite au dépôt le 3 novembre 2020 par l'expert de son rapport définitif n° 2. L'expert et plusieurs parties ont adressé au juge des observations après cette contestation. Me [C] [R] y répondu pour ses clients dans un jeu de conclusions de 14 pages (7 décembre 2020). Le juge chargé du contrôle a de nouveau fait droit aux demandes des époux [F] et ordonné la reprise immédiate des opérations par ordonnance du 18 décembre 2020. Cette seconde intervention a été facturé 3 100 euros HT ce qui correspond à 15h30 de travail. Les éléments, certes sérieux et structurés versés aux débats, justifient d'un travail incontestable mais celui-ci, plaidoirie comprise, ne peut justifier plus de dix heures de travail, soit 2'000 euros HT.

La SCP [R] [C] [R] fait état d'une troisième contestation (22 mars 2021) mais il n'en est pas justifié. Elle ne pourra donc être retenue.

Au titre de la réunion de travail et des contestations, la prestation de l'avocat sera arrêtée à la somme de (200 + 600 + 2'000) 2'800 euros HT.

Les honoraires de l'avocat et indemnités kilométriques dans ce dossier seront arrêtés à la somme de 9 062,50 euros HT.

S'agissant des frais, les sommes réclamées au titre des correspondances (380 euros HT) sont fondées. En revanche, la somme réclamée au titre des copies sur la base de 1 euro HT/unité est très excessive et doit être ramenée à 0,50 euro HT/unité, soit 300 euros HT. Enfin et s'agissant des frais d'ouverture de dossier et de gestion de dossier, la demande est excessive et sera limitée à 200 euros HT. Les frais s'élèvent en conséquence à la somme de 880 euros HT.

Pour ce dossier les frais et honoraires de l'avocat seront donc arrêtés à la somme de 9'942,50'euros HT soit 11'931 euros TTC. Les époux [F] ayant versé à titre de provisions une somme globale de 10'227,50 euros HT soit 12'273 euros TTC, la Selarl [R] & [C] [R] doit restituer aux consorts [F] une somme de 342 euros TTC.

d ' dossier n° 20210655 [F] ' Manu Paysage (Mme [U]) et Be Home':

Dans ce dossier, aucune convention d'honoraires n'a été conclue. La SCP [R] [C] [R] ne peut évidemment se prévaloir de la convention signée dans le dossier Be Home puisqu'elle explique que ce dossier est différent raison pour laquelle elle a assigné l'entreprise concernée devant une autre juridiction à laquelle elle a demandé la désignation d'un (autre) expert plutôt que d'agir en extension.

Cette circonstance pour regrettable qu'elle soit (s'agissant d'un ancien bâtonnier), n'est pas nature à priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit être arrêtée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences qu'il a accomplies.

La facture récapitulative (20220655) adressée par l'avocat le 17 novembre 2021 fait état des prestations suivantes':

- rendez-vous de travail, analyse des pièces, rédaction assignation, préparation du dossier à l'attention d'un avocat nazérien': 1 800 euros HT,

- analyse des décisions rendues, suivi consignations et transmission expert': 300 euros HT,

- une réunion d'expertise (15 octobre 2019), rédaction d'un dire 1'100 euros HT et indemnité kilométrique (93,75 euros)': 1'193,75 euros HT,

- assignation mise en cause de la société Be Home, préparation du dossier et plaidoirie (1 600'euros HT) et indemnités kilométriques (135 euros HT)': 1 735 euros HT,

- tentative fixation 2ème réunion expertise': 100 euros HT,

- correspondances': 48 à 5 euros HT/unité': 240 euros HT,

- copie': 28 euros à 1 euro HT/unité

total 5 396,75 euros HT, provision versées 4 728,75 euros HT, solde 668 euros HT soit 801,60 euros TTC.

La SCP [R] [C] [R] ne précise pas le taux horaire qu'elle revendique. Au regard des critères énoncés ci-dessus, la situation de fortune du client (aisée) mais le dossier étant un dossier classique de référé expertise, un taux horaire de 200 euros HT par heure sera retenu étant observé que Me [T] [R] [C] est un jeune avocat qui a prêté serment en 2010 et qui avait moins de dix ans d'exercice au moment où cette affaire a été diligentée.

Pour ce qui est honoraires, la somme réclamée (1'800 euros HT) pour la procédure de référé correspond à 9 heures de travail à 200 euros HT. Le travail peut être évalué, au regard des pièces produites, à une heure trente pour le rendez-vous de travail, deux heures trente pour la rédaction de l'assignation, celle-ci ne posant aucune difficulté (s'agissant d'un référé expertise sur lequel la défenderesse a formulé des protestation et réserves d'usage) et une heure pour la préparation du dossier lequel a été transmis à un avocat nazérien chargé de le déposer, l'assignation ayant été délivrée devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire, soit 1'000 euros HT.

Le suivi des consignations et de l'extension à QBE (à laquelle les époux [F] n'étaient pas parties) justifie une heure de travail à 200 euros HT.

L'avocat a assisté à une réunion d'expertise et a rédigé un dire immédiatement après. La somme facturée correspond à 5h30 de travail ce qui est compatible avec ces prestations. L'indemnité kilométrique est conforme. Ce poste sera retenu pour la somme réclamée de 1'193,75 euros HT.

À la suite de cette première réunion, Me [C] [R] a rédigé une assignation aux fins d'extension des opérations d'expertise à la société Be Home comme l'expert l'avait suggéré. Cette assignation en extension n'est pas versée aux débats mais son existence n'est pas contestée. La rédaction de cette assignation (2h), l'enrôlement et la préparation du dossier (1h30) et la plaidoirie de ce dossier (3h30) en tenant compte du trajet justifient 7 h de travail soit 1400 euros HT auquel s'ajoutent des indemnités kilométriques (150*0,75 euro HT/km) soit 112,50 euros HT, soit au total 1'512,50 euros HT.

Les honoraires et indemnités kilométriques dans seront arrêtés à la somme de 3'906,25'euros HT.

S'agissant des frais, les sommes réclamées au titre des correspondances (240 euros HT) sont fondées. En revanche, la somme réclamée au titre des copies sur la base de 1 euro HT/unité est très excessive et doit être ramenée à 0,50 euro HT/unité, soit 14 euros HT. Les frais s'élèvent en conséquence à la somme de 254 euros HT.

Pour ce dossier les frais et honoraires de l'avocat seront donc arrêtés à la somme de 4'160,25'euros HT soit 4'992,30 euros TTC. Les époux [F] ayant versé à titre de provisions une somme globale de 4'728,75 euros HT soit 5'674,50 euros TTC, la Selarl [R] & [C] [R] doit restituer aux consorts [F] une somme de 682,20 euros TTC.

-------------

Globalement, la SCP [R] et [C] [R] devra rembourser aux consorts [F] la somme de 6 521,40 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes du 6 octobre 2022 étant infirmée en toutes ses dispositions.

Partie succombante, la SCP [R] et [C] [R] supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Vu les articles 176 du décret du 27 novembre 1991, 641 al 2, 642, 668 et 669 du code de procédure civile':

Déclarons recevable le recours des consorts [F] contre la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes le 6 octobre 2022.

Infirmons l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes.

Statuant à nouveau':

Fixons les honoraires dus par M. et Mme [F] aux droits desquels se trouvent Mme [K] [O] veuve [F] et Mesdames [P], [D] et [W] [F] à la SCP [R] et [C] [R] aux sommes de':

- dossier Be Home (ordonnance référé Lorient du 17 janvier 2017)': 24'344,40 euros TTC,

- dossier Design Verandas (ordonnance de référé St Nazaire du 19 juillet 2017)': 10'805,40'euros TTC,

- dossier Les Jardins du Littoral (ordonnance de référé Vannes du 17 mai 2018) : 11'931 euros TTC,

- dossier [U] (ordonnance de référé St Nazaire du 30 avril 2019)': 4'992,30 euros TTC.

Compte tenu des provisions versées par les époux [F] (28'818 euros TTC, 11'829 euros TTC, 12'273 euros TTC et 5'674,50 euros TTC), condamnons la SCP [R] & [C] [R] à rembourser à Mme [K] [O] veuve [F] et à Mesdames [P], [D] et [W] [F] la somme de 6 521,40 euros TTC.

Condamnons la SCP [R] & [C] [R] aux dépens.

Condamnons la SCP [R] & [C] [R] à verser à Mme [K] [O] veuve [F] et à Mesdames [P], [D] et [W] [F] une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06852
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.06852 ?
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