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15/05/2023 | FRANCE | N°22/06840

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 15 mai 2023, 22/06840


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 35



N° RG 22/06840

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJK7













Me [N] [M]



C/



M. [B] [E]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 M

AI 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Avril 2023





ORDONNANCE :



Rendue par défaut,

prononcée à l'audience pu...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 35

N° RG 22/06840

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJK7

Me [N] [M]

C/

M. [B] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023

ORDONNANCE :

Rendue par défaut,

prononcée à l'audience publique du 15 Mai 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Maître [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté à l'audience par Maître ALLUAUME, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant ni représenté, assigné à l'étude d'huissier

****

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 1er octobre 2018, M. [B] [E] a chargé Me [N] [M], avocat au barreau de Nantes, d'interjeter appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2018 par le conseil des prud'hommes de Nantes l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de la société CTO.

Me [M] a communiqué, par lettre du 11 octobre 2018, les conditions de son intervention, mais aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

L'avocat a conduit sa mission jusqu'à son terme, un arrêt favorable au client ayant été rendu par la cour le 9 avril 2021. Les sommes obtenues (dont 2 000 euros au titre des frais irrépétibles) ont été recouvrées et versées à M. [E].

Me [M] a adressé à son client diverses notes d'honoraires pour un montant total de 3 066,92 euros, incluant un honoraires de résultat de 920,71 euros HT.

M. [E] ayant refusé de régler les honoraires à hauteur de la somme réclamée (lettre du 30 mai 2021) réclamés, Me [M] a saisi, par requête du 1er février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une requête aux fins de fixation de sa rémunération.

Par ordonnance du 31 mai 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 30 septembre 2022, le bâtonnier a déclaré irrecevable la demande de Me [M], faute pour ce dernier d'avoir respecté le principe du contradictoire et d'avoir communiqué ses pièces à la partie adverse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 novembre 2022, Me [N] [M] a formé un recours contre cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation, réclamant que ses honoraires soient fixés à la somme de 3 066,92 euros, outre une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que ses conditions d'intervention ont été communiquées et n'ont jamais été discutées de même que ses factures provisionnelles.

Il rappelle les diligences qu'il a accomplies et estime sa facturation justifiée.

Il précise que l'honoraire de résultat faisait partie des conditions qu'il a communiquées.

M. [E] n'ayant pas retiré sa convocation, Me [M], sur invitation du greffe, l'a fait assigner par acte du 25 janvier 2023, délivré en étude.

M. [E] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'absence de la partie défenderesse, il convient de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée (article 472 al 2 du code de procédure civile).

Le recours, interjeté dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Dans cette affaire si Me [M] a communiqué au client le 11 octobre 2018 les conditions de son intervention (1 500 euros HT et hors frais et honoraire de résultat de 10 % HT des sommes récupérées), force est de constater qu'il n'est pas justifié de l'acceptation de ces conditions de sorte que les frais et honoraires de l'avocat doivent être arrêtés en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 janvier 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Me [M] a établi et adressé à son client quatre factures d'honoraires, toutes restées impayées :

- le 11 octobre 2018 une facture d'honoraires de 500 euros HT,

- le 10 janvier 2019, une facture d'honoraires de 500 euros HT,

- le 5 février 2021, une facture d'honoraires et de frais (déplacement 227 km à 0,595 euro/km) de 635,06 euros HT,

- le 19 mai 2021, une facture d'honoraires de résultat de 920,71 euros HT.

La somme réclamée de 1 500 euros HT pour le suivi d'une procédure devant la cour d'appel (comprenant déclaration d'appel, conclusions et plaidoirie) puis l'exécution de l'arrêt favorable rendu au bénéfice du client est tout à fait raisonnable au regard des critères énoncés ci-dessus et doit être validée.

Les frais réclamés qui correspondent aux frais de déplacement entre Nantes où se trouve le cabinet de Me [M], et la cour d'appel de Rennes (135,06 euros HT) le sont également.

La somme réclamée pour les honoraires de diligence et les frais 1 635,06 euros HT soit 1 962,07 euros TTC sera donc retenue.

En revanche, Me [M] ne peut qu'être débouté de se demande au titre de l'honoraire de résultat faute de convention d'honoraires ou d'accord du client de ce chef.

Les frais et honoraires de l'avocat seront donc arrêtés à la somme de 1 962,07 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, en date du 30 septembre 2022, étant infirmée.

Partie succombante, M. [E] supportera la charge des dépens. Il devra, en outre, verser à Me [M] une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision rendue par défaut,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 30 septembre 2022.

Statuant à nouveau :

Fixons à la somme de 1 962,07 euros TTC les honoraires dus par M. [B] [E] à Me [N] [M].

Condamnons M. [B] [E] à payer à Me [N] [M] la somme de 1 962,07 euros TTC.

Condamnons M. [B] [E] aux dépens.

Le condamnons à verser à Me [N] [M] une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06840
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.06840 ?
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