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15/05/2023 | FRANCE | N°22/06567

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 15 mai 2023, 22/06567


RENVOI DE CASSATION

8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°205



N° RG 22/06567 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIN7













- M. [U] [R]

- M. [Z] [R]

- Mme [X] [R]



C/



M. [K] [R]

















RENVOI DE CASSATION :

Désistement















Copie exécutoire délivrée

le : 15 mai2023



à :

Me Jean-paul RENAUDIN


r>CCC à Monsieur [K] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



...

RENVOI DE CASSATION

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°205

N° RG 22/06567 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIN7

- M. [U] [R]

- M. [Z] [R]

- Mme [X] [R]

C/

M. [K] [R]

RENVOI DE CASSATION :

Désistement

Copie exécutoire délivrée

le : 15 mai2023

à :

Me Jean-paul RENAUDIN

CCC à Monsieur [K] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2023

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS sur renvoi de cassation du jugement du CPH des Sables d'Olonne du 15/03/2017 :

- Monsieur [U] [R]

né le 20 Juin 1943 à [Localité 8] ([Localité 7])

[Adresse 9]

[Localité 3]

- Monsieur [Z] [R] venant aux droits de son père, M. [L] [R], décédé

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

- Madame [X] [R] venant aux droits de son père, M. [L] [R], décédé

[Adresse 5]

[Localité 2]

TOUS représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Jean VIGNERON, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

.../...

INTIMÉ après renvoi de cassation sur appel du jugement du CPH des Sables d'Olonne du 15/03/2017 :

Monsieur [K] [L] [G] [I] [R]

né le 06 Mai 1949 à [Localité 8] (85)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

INTIMÉ NON CONSTITUÉ

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [U] [R], ainsi que M. [Z] [R] et Mme [X] [R] en leur qualité d'ayants-droits de leur père M. [L] [R], décédé, ont par déclaration de saisine du 14 novembre 2022, saisi la cour désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2023 ayant cassé et annulé toutes les dispositions de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de POITIERS du 31 octobre 2018 qui, infirmant le jugement rendu le 15 mars 2017 par le conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE, avait constaté la péremption et l'extinction de l'instance engagée par M. [K] [R].

Un avis de fixation du 2 décembre 2022 a été délivré prévoyant une audience de plaidoiries au 4 mai 2023 et une clôture au 20 avril 2023.

Cependant, par conclusions du 13 janvier 2023, les appelants sur renvoi de cassation font état d'une négociation avec l'intimé non constitué devant la cour, ayant abouti à un accord emportant désistement des parties.

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile.

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de condamner les appelants sur renvoi de cassation aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE l'extinction de l'instance sur renvoi de cassation ouverte sous le numéro de RG 22/6567,

DIT que le jugement du conseil de prud'hommes des SABLES D'OLONNE du 15 mars 2017 est devenu définitif du fait du désistement de l'appel.

RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord.

LAISSE les dépens à la charge des appelants.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/06567
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;22.06567 ?
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