2ème Chambre
ARRÊT N°231
N° RG 20/03524
N° Portalis DBVL-V-B7E-QZ2T
(1)
M. [U] [V]
Mme [H] [X] épouse [V]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CAHOURS
- Me NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [H] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous représentés par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 26 décembre 2007, la société BNP Paribas (la BNP) a, en vue de financer l'acquisition de leur maison d'habitation, consenti à M. [U] [V] et Mme [H] [X] (les époux [V]) un prêt de 302 877 euros au taux de 4,90 %, remboursable en 130 mensualités de 1 435 euros puis 170 mensualités de 2 507,84 euros.
Par acte du 11 décembre 2007, la société Crédit logement s'est portée caution du bon remboursement de ce prêt.
Rencontrant des difficultés, les emprunteurs ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Brest qui, par ordonnance du 17 décembre 2015, a suspendu l'obligation de remboursement du prêt pendant 24 mois sans intérêts, avec report des échéances suspendues en fin de période d'amortissement.
Prétendant que les époux [V] n'avaient pas repris les règlements à l'issue du moratoire en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré en date du 29 mars 2018, la BNP s'est, par un nouveau courrier recommandé du 4 juillet 2018, prévalue de la déchéance du terme et, par acte du 6 août 2018, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Brest.
Les époux [V] ont invoqué le défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la BNP qui se serait prévalue à tort de la déchéance du terme et aurait subrogé le Crédit logement dans ses droits et actions, la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt pour illisibilité ou inexactitude du taux effectif global (TEG), la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour non-indication ou inexactitude du taux de période et défaut de présentation d'une offre d'avenant lors du réaménagement du prêt de 2012, et le défaut de prise en compte de l'arrêt du cours des intérêts durant le moratoire accordé par le juge des référés et des règlements effectués par la société de caution et le notaire chargé de vendre le bien financé.
Par jugement du 1er juillet 2020, les premiers juges ont :
déclaré recevable l'action en paiement formée par la BNP,
déclaré irrecevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts formée par les époux [V],
déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par les époux [V],
condamné solidairement les époux [V] à payer à la BNP la somme de 287 526,97 euros, outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 4,90 % à compter du 18 décembre 2017 sur la somme de 299 238,35 euros,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné les époux [V] aux dépens.
Les époux [V] ont relevé appel de cette décision le 3 août 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
à titre principal, dire que la banque ne démontre pas de sa qualité et de son intérêt à agir faute de justifier d'impayés au jour où elle s'est prévalue de la déchéance du terme,
débouter en conséquence la BNP de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, dire que l'action en annulation de la stipulation d'intérêts n'est pas prescrite et prononcer la nullité de celle-ci faute d'indication d'un TEG lisible et du défaut de prise en compte des frais de notaire et d'agence dans le calcul du TEG,
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts faute d'indication d'un taux de période lisible calculé en tenant compte des frais de l'assurance emprunteur ainsi qu'en raison d'un réaménagement du prêt en 2012 sans émission d'une offre d'avenant,
en conséquence, condamner la BNP à communiquer un décompte conforme,
en tout état de cause, condamner la BNP à s'expliquer sur son décompte et à justifier des sommes demandées ou, à défaut, la débouter de toutes ses demandes prétentions plus amples et contraires,
ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque conservatoire aux frais de la BNP,
condamner la BNP au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La BNP demande quant à elle à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
déclaré recevable l'action en paiement formé par la BNP,
déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêt formée par les époux [V],
déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par les époux [V],
subsidiairement, débouter intégralement les époux [V] de leurs demandes en annulation de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné les époux [V] au paiement de la somme de 287 526,97 euros, outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 4,90 % à compter du 18 décembre 2017 sur la somme de 299 238,35 euros,
condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 350 971,93 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,9 % à compter du 5 juin 2018,
en tout état de cause, condamner in solidum les époux [V] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [V] le 11 juillet 2022 et pour la BNP le 10 janvier 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la banque
Les époux [V] soutiennent que la BNP serait privée d'intérêt à agir faute de démonter l'existence d'échéances impayées au jour où elle s'est prévalue de la déchéance du terme, du fait de règlements opérés par la société de caution, ainsi que par les emprunteurs et leur fille, et du versement de 28 545 euros obtenu du notaire chargé de la vente de l'immeuble financé par le prêt litigieux.
Ils ajoutent à cet égard que la banque avait formé opposition sur le prix de vente de cet immeuble par courrier adressé au notaire le 26 juin 2018, et en déduisent que la déchéance du terme du 4 juillet suivant aurait été prononcée pour ce motif de vente du bien financé, et que le délai d'un mois entre la mise en demeure préalable et la notification de la déchéance du terme prévu par la clause d'exigibilité immédiate n'avait donc pas été respecté.
Cependant, si la BNP a bien notifié au notaire chargé de la vente du bien financé une opposition sur le prix de celui-ci le 26 juin 2018, il demeure qu'elle s'est prévalue le 4 juillet 2018 de la déchéance du terme au titre d'échéances impayées et qu'elle avait à cet égard bien mis les époux [V] préalablement en demeure de régulariser l'arriéré par une lettre recommandé adressée aux emprunteurs le 29 mars 2018, plus d'un mois plus tôt.
D'autre part, étant rappelé que le moratoire de deux ans accordé par le juge des référés expirait en décembre 2017, il ressort de ce courrier de mise en demeure du 29 mars 2018 qu'à cette date, les échéances de janvier à mars 2018 avaient été laissées impayées, et qu'au jour de la déchéance du terme du 4 juillet 2018 elles demeuraient toujours impayées, comme celles d'avril à juin 2018.
En effet, il ressort des quittances subrogatives des 26 mai 2016 et 28 juin 2017 que la société Crédit logement a payé les échéances impayées de juillet 2014 à décembre 2015 échues antérieurement au moratoire de deux ans, puis une somme de 2 330,64 euros correspondant, selon le courrier de la BNP du 9 juin 2017, aux cotisations d'assurance de janvier 2016 à juin 2017 que les époux [V] n'avaient pas réglées en dépit de ce que l'ordonnance du 17 décembre 2015 leur faisaient obligation de continuer à les honorer afin de ne pas perdre de bénéfice de l'assurance emprunteur.
En outre, le règlement du notaire réalisé à une date inconnue a été fait entre les mains du Crédit logement afin de le rembourser des sommes versées à la banque, et les emprunteurs, auxquels incombent la charge de cette preuve en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ne démontrent pas avoir effectué, antérieurement à la déchéance du terme, des règlements susceptibles d'éteindre leur obligation de paiement des échéances de remboursement échues après le moratoire de deux ans dont ils ont bénéficié.
Les époux [V] font encore valoir que la BNP serait privée de qualité pour agir, en faisant valoir que, puisque certaines échéances impayées ont été prises en charge par le Crédit logement, les suivantes 'ont dû l'être aussi', subrogeant ainsi la caution dans ses droits et actions, et qu'en toute hypothèse le règlement de la société de caution de 2017 devrait s'imputer sur les échéances impayées de 2018.
Il a cependant été précédemment observé que le règlement de 2 330,64 euros quittancé le 28 juin 2017, au surplus loin de couvrir le montant des échéances impayées au jour de la déchéance du terme du 4 juillet 2018, de 9 034,50 euros (1 505,75 euros assurance comprise x 6 mois), avait pour objet de couvrir les cotisations d'assurance de janvier 2016 à juin 2017 que les époux [V] n'avaient pas réglées en dépit de ce que l'ordonnance du 17 décembre 2015 leur faisaient obligation de continuer à les honorer.
Il n'existe par ailleurs aucune preuve de ce que le Crédit logement aurait continué à régler à la BNP des sommes réclamées par celle-ci au titre de la présente procédure, de sorte que la banque, qui n'était nullement tenue de mobiliser cette garantie plutôt que de poursuivre les emprunteurs en paiement, n'est nullement privée de sa qualité pour agir.
Sur la nullité de la stipulation d'intérêts
Au soutien de sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêts du prêt, les époux [V] font valoir que la mention du TEG est illisible dans l'exemplaire de l'offre produite par la banque, et en tous cas que, mentionné en page trois des conditions particulières noyé parmi d'autres dispositions contractuelles, celui-ci est difficilement lisible, ce qui équivaudrait à une absence d'indication du TEG, et que n'ont été pris en compte dans son assiette de calcul ni les frais de notaire de 17 500 euros, ni les frais d'agence de 15 500 euros.
La BNP leur oppose cependant une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
À cet égard, aux termes de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice.
Il en résulte que la demande des époux [V] au soutien de leur contestation du TEG mentionné dans l'offre est soumise à une prescription dont le point de départ est la date de conclusion du contrat lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte.
En l'occurrence, si l'exemplaire de l'offre produit par la banque est quasi-illisible, les époux [V] disposent de toute évidence d'un exemplaire lisible dont ils reproduisent des extraits dans leur conclusions.
Il en ressort que, 'en fonction du coût total ci-dessus, le TEG s'élèverait à 5,695 % l'an pour le prêt immobilier', les coûts ainsi énoncés comme étant pris en compte dans le calcul du TEG étant :
le montant estimé des cotisations de l'assurance-groupe de la période d'utilisation (3 625,44 euros),
le montant estimé des intérêts de la période d'utilisation (15 459,35 euros),
le montant des cotisations de l'assurance-groupe de la période de remboursement (38 644,90 euros),
le montant des intérêts de la période de remboursement (271 163 euros),
le montant des frais de dossier (0 euro),
le montant des frais autres que BNP (0 euro),
le montant des frais de caution du Crédit logement (2 923,02 euros).
Dès lors, le TEG était bien mentionné dans les conditions particulières du prêt, et les emprunteurs pouvaient se convaincre à la simple lecture de l'acte que celui-ci ne figurait pas en première page et qu'aucun frais de notaire ou d'agence n'étaient inclus dans l'assiette de calcul de celui-ci.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré cette demande d'annulation de la stipulation d'intérêts irrecevable comme prescrite.
Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts
Au soutien de leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, les époux [V] font valoir, d'une part, que l'offre ne mentionnerait ni le TEG, ni le taux de période, et en tous cas que celui-ci, tel que déclaré par la banque dans ses écritures, aurait été calculé à tort hors incidence de l'assurance emprunteur, et, d'autre part, que la suspension du paiement des échéances accordée par la BNP en 2012 aurait dû être formalisée dans une offre d'avenant.
La BNP oppose à tort aux appelants une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En effet, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts est ici invoquée à titre de défense au fond à l'action de la banque en paiement des sommes dues au titre du prêt, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription.
La disposition du jugement attaqué ayant déclaré cette demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts irrecevable sera donc infirmée.
Toutefois, la suspension du paiement des échéances du prêt pendant 12 mois ne résultait pas d'une renégociation de ses conditions initiales soumise au formalisme de l'offre préalable d'avenant prévu par l'article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du code de la consommation, mais de la mise en oeuvre d'une faculté contractuelle ouverte aux emprunteurs par le contrat de prêt initial.
Au surplus, il est de principe que le seul fait pour le prêteur d'accorder une facilité de paiement aux emprunteurs ne caractérise pas une renégociation du prêt, de sorte que l'opération par laquelle la banque se borne à accepter, à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour une certaine période, n'est pas soumise au formalisme de l'offre préalable d'avenant.
Or, en l'occurrence, il résulte du courrier du 9 décembre 2011 que la BNP s'est en effet bornée à donner son accord à la demande de suspension du paiement des échéances de remboursement jusqu'en janvier 2013 avec report de celle-ci en fin de période d'amortissement, faisant ainsi passer le terme du prêt au 5 janvier 2034, sans autres modifications du capital prêté ou du taux d'intérêts.
D'autre part, il a été précédemment observé que le TEG de 5,695 % est bien mentionné dans le contrat du prêt.
En outre, le fait de ne pas l'indiquer en première page de l'offre de crédit immobilier de décembre 2007 n'est pas reprochable à la banque, seuls les offres de crédit à la consommation émises depuis mai 2011 devant, conformément à l'article L. 312-28 du code de la consommation, comporter en début de contrat un encadré dans lequel figure les caractéristiques essentielles du prêt.
Enfin, si l'exemplaire de l'offre produit par la banque est quasi-illisible, les époux [V] reproduisent dans leur conclusions un extrait des conditions particulières de leur exemplaire de l'offre parfaitement lisible, duquel il ressort que les intérêts sont calculés au taux nominal mensuel hors assurance de 0,408 %.
Le prêt étant, selon le tableau d'amortissement, à amortissement mensuel, il en résulte qu'un taux de période a bien été mentionné.
Par ailleurs, si ce taux ne prend pas en compte le coût de l'assurance emprunteur obligatoire, il est de principe que son inexactitude n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
En effet, seule l'inexactitude du TEG est sanctionnée, mais celui de 5,695 % mentionné dans l'offre prend bien en compte les frais de l'assurance emprunteur.
Il n'y a donc pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Sur la créance de la banque
Il résulte du contrat, du tableau d'amortissement actualisé et du décompte de créance présenté dans le courrier de déchéance du terme du 4 juillet 2018 qu'il restait dû à la BNP à cette date :
9 034,50 euros au titre des échéances échues impayées du 5 janvier au 5 juin 2018 (1 505,75 euros assurance comprise x 6 mois),
299 238,35 euros au titre du capital restant dû (et non 308 906,95 euros comme le soutient erronément la banque en y agrégeant des cumuls d'accessoires),
33 030,48 euros au titre des échéances échues au cours du moratoire et reportées (1 376,27 euros x 24 mois),
soit, au total, 341 303,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter de la déchéance du terme du 4 juillet 2018.
Les époux [V] font grief à la BNP de ne pas tenir compte des règlements du Crédit logement, de celui du notaire après opposition sur le prix de vente du bien financé, du versement qu'ils ont effectué au fonds mutuel de garantie mis en place par le Crédit logement, et de l'arrêt du cours des intérêts durant le moratoire de deux ans accordé par le juge des référés.
Il a cependant été précédemment relevé que les règlements d'un montant total de 28 502,39 euros (26 171,75 + 2 330,64) étaient affectés au règlement d'échéances impayées échues antérieurement entre juillet 2014 et décembre 2015, ainsi que des cotisations d'assurance échues au cours du moratoire entre janvier 2016 et juin 2017, que les époux [V] n'avaient pas réglées en dépit de ce que l'ordonnance du 17 décembre 2015 leur faisaient obligation de continuer à les honorer afin de ne pas perdre de bénéfice de l'assurance emprunteur.
D'autre part, la somme de 28 545,29 euros prélevée sur le prix de vente du bien financé a été réglée par le notaire au Crédit logement, de sorte que, si les époux [V] estiment avoir ainsi réglé un indu de 42,90 euros (28 545,29 - 28 502,39) et que la caution aurait d'abord dû se rembourser par prélèvement de leur versement de 2 923,02 euros au fonds mutuel de garantie, il leur appartient d'agir contre le Crédit logement, et non de diriger leurs contestations contre la BNP.
Enfin, l'arrêté de compte auquel la cour a précédemment procédé ne méconnaît pas l'arrêt du cours des intérêts contractuels de retard durant le moratoire ordonné par le juge des référés, les échéances échues au cours de celui-ci ayant été ajoutées sans accessoires à la créance de la banque qui ne produit intérêts de retard qu'à compter du 4 juillet 2018, postérieurement à l'expiration du moratoire.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de condamner solidairement les époux [V] au paiement de la somme de 341 303,33 euros, avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 4 juillet 2018.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par les époux [V], et condamné les époux [V] au paiement de la somme de 287 526,97 euros, outre les intérêts au taux de 4,90 % à compter du 18 décembre 2017 sur la somme de 299 238,35 euros,
Déclare la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts recevable, mais la rejette ;
Condamne solidairement M. [U] [V] et Mme [H] [X] épouse [V] à payer à la société BNP Paribas la somme de 341 303,33 euros, avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 4 juillet 2018 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne in solidum M. [U] [V] et Mme [H] [X] épouse [V] à payer à la société BNP Paribas une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [V] et Mme [H] [X] épouse [V] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT