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12/05/2023 | FRANCE | N°20/03308

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 12 mai 2023, 20/03308


2ème Chambre





ARRÊT N°229



N° RG 20/03308

N° Portalis DBVL-V-B7E-QYZE





(1)







Mme [R] [M] épouse [L]

M. [H] [L]



C/



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :


r>à :

- Me BONTE

- Me CRENN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Présiden...

2ème Chambre

ARRÊT N°229

N° RG 20/03308

N° Portalis DBVL-V-B7E-QYZE

(1)

Mme [R] [M] épouse [L]

M. [H] [L]

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BONTE

- Me CRENN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [R] [M] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1955 à

[Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 2] 1954 à

[Adresse 6]

[Localité 4]

Tous représenté par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 25 mars 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [H] [L] et Mme [R] [M] (les époux [L]) :

un prêt n° 711 de 35 237,78 euros au taux de 2,18 % l'an, remboursable en 60 mensualités,

un prêt n° 712 de 88 980,90 euros au taux de 3,20 % l'an, remboursable en 180 mensualités.

Par engagement du 1er février 2013, la société Compagnie européenne de garantie et cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire de ces deux prêts.

Le prêt n° 711 a été intégralement remboursé mais, prétendant que les échéances de remboursement du prêt n° 712 n'étaient plus honorées depuis septembre 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 29 octobre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 7 décembre 2018, prévalu de la déchéance du terme.

Selon quittance subrogative du 13 février 2019, la CEGC a réglé à la Caisse d'épargne la somme de 87 291,76 euros en exécution de son engagement de caution et, par acte du 26 septembre 2019, a fait assigner les époux [L] en paiement devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Quimper.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, le premier juge a :

condamné solidairement les époux [L] à payer à la CEGC les sommes de 87 291,76 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 3,20 % l'an à compter du 21 février 2019, et de 6 110,42 euros au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts légaux à compter du jugement,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [L] aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les époux [L] ont relevé appel de cette décision le 22 juillet 2020.

Par ordonnance du 21 mai 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la CEGC de sa demande de radiation de l'appel fondé sur l'article 524 du code de procédure civile.

Et, par ordonnance du 16 novembre 2021, le Premier Président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Les époux [L] demandent à la cour de :

réformer le jugement attaqué,

prononcer la déchéance du recours de la CEGC à l'encontre des époux [L],

débouter la CEGC de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire, dire la CEGC sans droit à réclamer des intérêts au taux contractuel et la débouter en conséquence de toutes demandes à ce titre,

en tout état de cause, condamner la CEGC au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

La CEGC demande quant à elle à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement les époux [L] au paiement de la somme de 87 291,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019.

Elle demande en outre la condamnation des époux [L] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [L] le 21 octobre 2020 et pour la CEGC le 27 octobre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 janvier 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les époux [L] demandent à la cour de déchoir la CEGC de son recours sur le fondement de l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, en lui faisant grief d'avoir désintéressé la Caisse d'épargne sans les avertir, alors qu'ils auraient pu opposer à la banque un défaut d'information sur le mécanisme de garantie du prêt par un cautionnement qu'ils avaient compris comme étant une assurance se substituant à eux dans le cas où leur situation ne leur permettrait plus d'honorer leurs engagements.

Il résulte toutefois de ce texte que la caution n'est déchue de son recours qu'à la triple condition, cumulative, qu'elle a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur, alors que celui-ci aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Or, la CEGC n'a honoré son engagement de caution, le 13 février 2019, que sur la réquisition de la Caisse d'épargne du 22 janvier 2019, et après en avoir préalablement averti les emprunteurs par courrier du 24 janvier 2019.

Et, par surcroît, le prétendu défaut d'information reproché à la banque n'aurait, à le supposer avéré, pu donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts, de sorte qu'il ne visait pas à éteindre la dette des emprunteurs.

L'article 2308 du code civil est par conséquent inapplicable à la cause.

En revanche, les époux [L] reprochent à juste titre au premier juge de les avoir condamnés au paiement d'intérêts de retard au taux du contrat de prêt, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue par ce contrat en cas de défaillance des emprunteurs.

Il résulte en effet de l'article 2305 du code civil, sur le fondement duquel la CEGC déclare agir exclusivement, que les intérêts pour lesquels la caution peut exercer son recours contre le débiteur sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur stipulant l'application d'un taux contractuel.

En outre, il est de principe que le recours subrogatoire, qu'au demeurant la CEGC n'exerce pas, est à la mesure du paiement, la subrogation, qui ne se confond pas avec une cession du contrat lui-même, ne transférant la créance au subrogé que jusqu'à due concurrence de la somme payée.

Dès lors, la CEGC, qui ne prétend ni à l'existence d'un engagement contractuel des emprunteurs au paiement d'intérêts de retard sur les sommes dues à la caution après son règlement, ni avoir payé à la Caisse d'épargne l'indemnité prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance des emprunteurs, ne saurait obtenir condamnation des époux [L] que dans la limite du montant de ce qu'elle a réglé à la banque, soit 87 291,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter, conformément à sa demande, du 21 février 2019.

Chacune des parties, qui succombent partiellement en cause d'appel, conserveront la charge des dépens exposés devant la cour.

En outre, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le tribunal judiciaire de Quimper le 16 juin 2020 en ce qu'il a dit que la somme principale de 87 291,76 euros produirait intérêts au taux contractuel de 3,20 % et condamné les époux [L] au paiement de la somme de 6 110,42 euros au titre de l'indemnité de défaillance ; 

Déboute la société Compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande en paiement de l'indemnité de 6 110,42 euros ;

Dit que la condamnation au paiement de la somme principale de 87 291,76 euros produira intérêts au taux légal à compter du 21 février 2019 ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03308
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;20.03308 ?
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